La commission est défavorable aux deux modifications du texte présentées au travers de cet amendement.
Il s'agit de porter de cinq ans à dix ans le délai de droit commun de la prescription extinctive et de prévoir qu'il commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, en excluant de prendre en considération la date à laquelle il aurait dû avoir connaissance des faits s'il avait été suffisamment diligent.
Il a été beaucoup débattu du délai de cinq ans, durée qui nous a cependant paru constituer la bonne « jauge ». Cela correspond, nous l'avons tous rappelé, au délai de la prescription en matière de créance périodique qui figure depuis longtemps dans le code civil. C'est, je pense, une durée raisonnable.
Par ailleurs, sur la question du point de départ du délai de la prescription, il faut tout de même, à mon sens, sanctionner l'éventuelle négligence du créancier.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.