Je crois en effet qu'à ce stade du débat des précisions doivent être apportées. Nous discutons actuellement de l'amendement du Gouvernement qui est « adossé » à l'article 25, alors que les amendements dont la commission des affaires sociales a débattu et que je présenterai en son nom ont été déposés après l'article 48.
Ces amendements, je l'ai dit hier et répété aujourd'hui, font suite à un premier adossement, celui du régime spécial des industries électriques et gazières, pour lequel nous avions demandé l'an dernier, et cela avait été acté, l'adoption du principe de neutralité. C'était le premier adossement, et il était légitime que l'on en discute.
Au-delà de la petite ambiguïté à laquelle l'ordre de présentation des amendements a donné lieu, que demande la commission ? Elle demande que la technique adoptée pour l'adossement du régime spécial des industries électriques et gazières soit étendue à tous les adossements, celui dont il est question aujourd'hui et ceux qui, peut-être, suivront : cette technique vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'exister.
Le premier alinéa de l'amendement que le Gouvernement semble avoir accepté par anticipation, l'amendement n° 45, reprend le propos que tient la commission des affaires sociales à l'égard des travailleurs salariés relevant de la CNAV : « L'adossement d'un régime de retraite spécial ou de tout autre régime de retraite sur la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 222-6 et respecte le principe de stricte neutralité financière de l'opération pour les assurés sociaux du régime général. »
Le deuxième alinéa a son importance, puisque, au-delà de la neutralité, il traduit notre deuxième exigence, à savoir la transparence : « La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque vieillesse présente chaque année, dans le cadre de son rapport public annuel, l'ensemble des informations démographiques, financières et économiques permettant d'apprécier le respect du principe de stricte neutralité de l'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. »
Enfin, le troisième alinéa tend à imposer aux régimes adossés l'établissement de rapports sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés sociaux relevant du régime général, rapports qui devront être adressés au Parlement tous les cinq ans, car nous, parlementaires, voulons être partie prenante.