Comme M. le rapporteur vient de le dire, l'article 2 procède, pour les entreprises d'aide à domicile, à plusieurs aménagements de règles relatives : à la mention au contrat de la répartition de la durée de travail - jours de la semaine, semaine du mois - ; à la périodicité de la communication écrite des horaires ; au délai de prévenance minimal pour modifier la répartition de la durée de travail, et chacun sait combien la réactivité est incontestablement l'un des gages du développement de ce secteur.
L'article 2 tend, par ailleurs, à aménager les règles relatives à la modification des horaires pour les emplois à temps partiel liés aux services à la personne.
Ces aménagements semblent tous absolument nécessaires au regard de la spécificité des activités concernées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite, bien sûr, le maintien de cet article et émet donc, comme M. le rapporteur, un avis défavorable sur l'amendement n° 137.
Concernant l'amendement n° 84, le temps partiel - madame San Vicente, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler depuis le début de la discussion de ce texte -, est un sujet sur lequel travaille le Gouvernement, qui s'appuie notamment sur le rapport de la présidente de l'Observatoire de la parité, Mme Zimmerman.
Les consultations et la concertation que je vais engager sur le temps partiel subi avec les principales branches nous permettront d'avancer dans ce contexte et de regarder ensemble comment nous pouvons apporter des solutions.
Ce n'est pas pour autant l'objectif de ce texte, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques n° 32 et 138.
La modification introduite à l'article L. 212-4-4 du code du travail par le II de l'article 2 du projet de loi en discussion vise à permettre, « pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement », aux associations et entreprises d'aide à domicile de déroger au délai de prévenance de trois jours, l'objet, là encore, étant tout simplement de les mettre en mesure de faire face aux situations d'urgence.
S'agissant de ce secteur des services à la personne, la nature même des besoins des personnes prises en charge justifie cette approche puisqu'il est souvent difficile de les prévoir à l'avance. Les partenaires sociaux du secteur de l'aide à domicile admettent d'ailleurs la nécessité d'une souplesse particulière en matière de modification des plannings d'intervention des salariés à temps partiel.
Les conditions de modification de ces plannings en cas d'urgence sont problématiques, car, il faut avoir le courage de le reconnaître, un tel délai de prévenance est inobservable lorsqu'un besoin d'aide urgente pour la réalisation d'un acte essentiel de la vie courante est exprimé par une personne malade âgée à son domicile.
C'est pourquoi il est proposé de renvoyer notamment à la convention et à l'accord d'entreprise ou d'établissement le soin de définir les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence - urgence qui doit, bien entendu, être dûment motivée -, il pourrait être dérogé, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, à l'observation du délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail.
Le renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement pour négocier cette dérogation au délai de prévenance reste, bien sûr, conforme au droit commun en vigueur et s'inscrit totalement dans le cadre de la loi du 4 mai 2004, qui permet aux entreprises de fixer par accord les modalités de l'organisation du travail les plus adéquates.
C'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de maintenir la dérogation prévue par l'article 2 pour les entreprises et associations d'aide à domicile.
Avec l'amendement n° 33, nous abordons le III de l'article 2 du présent projet de loi, disposition qui renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier la possibilité de déroger à l'obligation de communication par écrit au salarié du programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
A la différence du temps partiel hebdomadaire ou mensuel, le temps partiel modulé nécessite un accord collectif pour sa mise en place dans la mesure où il autorise plus de souplesse afin de permettre une certaine adaptation de la durée du travail du salarié à la charge d'activité de l'entreprise. Dans le secteur des services à la personne, nous venons de le voir, les besoins sont souvent difficiles à prévoir et les services concernés ont donc plus de difficultés pour fixer conformément aux dispositions législatives en vigueur un programme indicatif de la répartition des tâches.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir les modalités de dérogation à la règle du délai de prévenance prévues à l'article 2 ; il est donc défavorable aux amendements n° 33, 85 et 139.