La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Philippe Richert.
La séance est reprise.
J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (nos 411, 414).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 1er.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Carle.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2006, les dispositions du second alinéa de l'article L. 121-26 du code de la consommation relatives à la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée sont étendues aux associations et aux entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services sous forme d'abonnement visé par l'article L. 129-1 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans la continuité du débat d'hier, cet amendement vise à favoriser le développement de l'activité « homme toutes mains », c'est-à-dire le petit bricolage, sous forme d'abonnement.
La commission vous propose de simplifier toutes les contraintes administratives de souscription applicables à ces abonnements dans le cadre du code de la consommation.
La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 60.
Cet amendement est identique à l'amendement n° 5 rectifié, qui a été excellemment présenté par M. le rapporteur. Je soulignerai simplement que la mesure proposée va dans le sens de la simplification, que nous souhaitons tous.
Le Gouvernement est très favorable à ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
L'amendement n° 6, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
La parole est à M. le rapporteur.
Nous abordons les notions d'urgence et de délais impartis, soit au prestataire qui prendrait la forme d'une association, soit dans le cadre d'accords de gré à gré.
Cet amendement tend à déroger au fameux délai de réflexion de sept jours imposé par la loi Neiertz dans le cas où une personne aurait besoin d'une assistance urgente et immédiate et à légaliser cette pratique.
Dans cette hypothèse, le consommateur conserve toujours son droit de rétractation, sans avoir à justifier de ses motifs d'urgence ni à payer de pénalités.
Cet amendement s'inscrit dans une logique de simplification de l'amendement n° 5 rectifié, que la Haute Assemblée vient d'adopter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er.
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de saluer la présence, dans notre tribune présidentielle, d'une délégation de sénateurs et députés chiliens, conduite par le président du Sénat de la République du Chili, M. Sergio Romero.
Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent
C'est l'occasion pour moi de saluer les représentants d'un pays ami, avec lequel nous entretenons les relations les plus étroites et les plus fraternelles, en particulier depuis ces dernières années. La visite officielle au Chili, en mars dernier, du président du Sénat, accompagné de six sénateurs membres du groupe interparlementaire France-Amérique du Sud, en est une vivante illustration, de même que la venue de nos amis et partenaires chiliens aujourd'hui.
Vous savez, monsieur le président, tout l'intérêt que la France porte au Chili, ces dernières années, modèle de stabilité politique et de réussite économique dans une Amérique latine souvent instable politiquement et économiquement.
Le Sénat de la République française s'honore de promouvoir la coopération entre nos deux pays, dont les liens économiques et commerciaux ne sont pas encore à la hauteur de nos excellentes relations politiques. Vous pouvez compter sur notre Haute Assemblée pour poursuivre dans cette voie.
Je forme des voeux pour que votre séjour en France soit aussi fructueux qu'instructif. Je ne doute pas qu'il annonce d'autres échanges entre nos deux institutions, dans le prolongement de l'accord de coopération signé, aujourd'hui même, entre le Sénat de la République du Chili et le Sénat de la République française.
Applaudissements
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « et entreprises » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »
III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'article 2 tend à modifier trois dispositions du code du travail relatives à la fixation de la durée et des horaires du travail, à la fixation du délai de prévenance en cas d'urgence et aux dérogations au temps de travail annualisé.
Les modifications proposées se situent dans la droite ligne de votre politique de casse des acquis sociaux, chacun le sait, politique que vous menez en dépit du bon sens, sans tenir compte ni des inquiétudes des partenaires sociaux, ni des propositions des associations de terrain. Pourtant, ils sont globalement tous défavorables à vos mesures, souvent inadaptées aux réalités du terrain mais, surtout, révélatrices de votre volonté de déréglementation du code du travail.
En dépit du message adressé par le peuple français le 29 mai dernier, vous persistez à régler les problèmes de société par une vision exclusivement libérale de l'économie au service des employeurs. Or, les emplois dont il est question touchent des salariés qui se trouvent malheureusement dans des situations sociales et personnelles souvent très difficiles. En effet, les emplois à domicile sont occupés à 90 % par du personnel féminin non qualifié, et souvent par des jeunes en difficulté ou par des femmes qui reprennent une activité.
De plus, 80 % de ces emplois sont à temps partiel subi, avec des fractionnements importants d'horaires. Le salarié commence son travail le matin, l'interrompt pour le reprendre l'après-midi, l'interrompt de nouveau pour le poursuivre le soir.
Tout confirme donc le besoin de professionnaliser ces métiers, d'assurer la formation et de prévoir une progression de carrière, mais aussi d'assurer la garantie de la protection sociale de ces salariés.
A ces exigences, vous répondez flexibilité et précarisation des conditions de travail. Ainsi, en matière de fixation des horaires de travail, vous voulez étendre aux entreprises les dérogations accordées aux associations d'aide à domicile Alors que le code du travail précise le contenu du contrat de travail à temps partiel, notamment les mentions obligatoires en matière de répartition de la durée du temps de travail, garantissant ainsi au salarié une sécurité et une lisibilité de l'organisation de son travail, vous rompez complètement avec ces principes.
Vous prévoyez « gracieusement » une « garantie » prenant la forme d'une communication obligatoire mensuelle et par écrit au salarié de ses horaires de travail. Comment peut-on parler de garantie quand vous organisez un droit à être informé d'une organisation aléatoire de la durée du travail ?
On imagine les conséquences dramatiques d'une telle disposition, surtout quand on sait que bon nombre des salariés concernés par les emplois de services à la personne sont des femmes souvent seules et en charge d'enfants.
En ce qui concerne la modification de la fixation du délai de prévenance en cas d'urgence, le code du travail fait, là encore, les frais d'un nivellement par le bas. En effet, l'article 2 instaure la possibilité d'écourter le délai de droit commun de sept jours pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Pis encore, il prévoit la possibilité de descendre au-dessous du plancher de trois jours prévu dans le code du travail.
Ce dispositif appelle deux remarques.
D'une part, la justification de la réduction du délai de prévenance reste des plus floues. Or, on ne peut accepter de sacrifier le principe d'un tel délai, véritable protection des salariés, en leur imposant en plus une zone d'ombre quant à la définition du cas d'urgence.
D'autre part, l'insécurité des salariés est renforcée par la suppression, depuis la loi Fillon, du principe de faveur pour les accords d'entreprise ou d'établissement. L'abandon de ce principe laisse les salariés à la merci d'une législation moins favorable que celle qui est définie par la norme directement supérieure. On comprend alors tout le danger de votre disposition.
Enfin, en ce qui concerne les dérogations prévues par l'article 2 en cas de temps de travail annualisé, nos craintes sont les mêmes, d'autant qu'il peut être également dérogé à la règle de la communication écrite du temps de travail.
L'article 2 constitue donc une atteinte aux droits fondamentaux des salariés. Il ne vise qu'à régler des problèmes sociaux par une méthode libérale qui renie les droits fondamentaux des salariés en vidant de son contenu le contrat de travail, laissant ainsi le champ libre à tous les abus.
Pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen demandent la suppression de l'article 2.
L'amendement n° 84, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le 31 décembre 2006, le Gouvernement déposera sur le bureau du Parlement un rapport indiquant l'état d'avancement de la négociation collective relative à la validation des périodes d'assurance pour la comptabilisation des droits à la retraite des salariés à temps partiel, notamment dans le secteur des services aux personnes.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Nous revenons sur un débat qui a déjà eu lieu à l'Assemblée nationale, sans distinction de courants de pensée, ce qui mérite d'être souligné.
En raison du développement excessif, ces dernières années, du travail à temps partiel, de nombreux salariés, qui sont surtout des femmes, ne parviennent pas à obtenir les deux cents heures trimestrielles nécessaires pour valider leurs droits à la retraite, pour lesquels des cotisations sont néanmoins automatiquement prélevées.
Il est donc nécessaire de trouver une solution. Il n'est manifestement pas possible d'obtenir rapidement, même si vous vouliez entreprendre une politique rigoureuse de résorption de ces emplois précaires, que tous les salariés travaillent systématiquement plus que la durée minimale. Nous proposons donc de modifier les modalités de calcul. Notre amendement est un amendement d'appel pour qu'il soit mis fin à cette incohérence et à cette injustice.
Sans méconnaître les difficultés que soulèverait un mode de calcul différent pour les URSSAF et les caisses de retraite, il serait possible d'inciter les partenaires sociaux à fixer des minima de branches qui pourraient ensuite être étendus, afin de mettre fin à cette situation. De plus, cette négociation contribuerait à la résorption de la précarité, que nous dénonçons.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 138 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer une phrase après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, supprimer les mots :
ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 32.
Il n'est pas concevable de renvoyer à la négociation au niveau des entreprises et des établissements la définition de l'urgence nécessitant une intervention dans un délai de prévenance de moins de trois jours.
Pour ce qui concerne la personne exécutant le service, il faut lui donner des garanties minimales afin que sa vie propre ne soit pas fractionnable de façon aléatoire et impromptue. S'agissant de la mission de service, un minimum d'anticipation est requis pour garantir sa qualité.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons de supprimer les termes d'encadrement « ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ».
Comme vous le rappeliez, madame la ministre, lors de la première lecture à l'Assemblée nationale de ce projet de loi : « Le II de l'article 2 s'inscrit dans l'esprit de la loi du 4 mai 2004 qui permet aux entreprises de fixer par accord les modalités de l'organisation du travail ». Cette loi de 2004, dénoncée par bon nombre de syndicats, avait tout simplement renversé le système français fondé sur le principe de faveur et la hiérarchie des normes sociales.
En effet, l'esprit de la loi Fillon avec, dans son sillage, la volonté des organisations patronales et la politique de démantèlement du droit du travail menée par votre gouvernement sont bien présents. Rappelons ainsi que, antérieurement à cette loi, un accord conclu à un niveau donné ne pouvait être moins favorable aux salariés qu'un accord conclu à un niveau plus large. Ainsi, un accord d'entreprise ne pouvait être moins favorable qu'une convention collective.
Désormais, les termes de la négociation sont complètement déséquilibrés puisqu'il faut négocier l'application d'un principe qui était jusqu'à présent acquis de plein droit.
De plus, jusqu'au vote de la loi Fillon, le code du travail renvoyait à la négociation de branche pour la mise en place de nombreux dispositifs dérogatoires prévus par la loi, notamment en matière de durée du travail.
Maintenant, l'accord de branche ne joue plus qu'un rôle subsidiaire. En effet, les entreprises peuvent accéder directement aux dispositions dérogatoires par simple accord d'entreprise.
Ainsi, le paragraphe II de l'article 2 vise à entériner cette possibilité pour la réduction du délai de prévenance.
On peut accepter que les cas d'urgence soient définis par une convention ou par un accord collectif de branche étendu, même si on ne peut que déplorer les nouvelles règles de validité des accords imposées par la loi Fillon. Mais il reste inacceptable que la notion d'urgence puisse être renvoyée à la négociation au niveau des entreprises ou des établissements. En effet, compte tenu de l'enjeu, puisque le délai de prévenance peut être ramené à moins de trois jours, le salarié doit pouvoir bénéficier des garanties d'une représentation syndicale solide. Or, les rapports de force existants et l'absence de représentation syndicale dans certaines entreprises et dans certains établissements fragilisent fortement le salarié face aux exigences du chef d'entreprise.
De plus, la définition des cas d'urgence par une convention ou un accord collectif de branche permettrait une harmonisation et une égalité entre tous les salariés concernés.
La disposition que vous proposez ne se soucie ni d'égalité ni de protection des droits des salariés. Elle cherche à instrumentaliser le code du travail afin de justifier les abus des employeurs. Les salariés ne seront plus protégés s'ils refusent des conditions de travail imposées par l'employeur, conditions pourtant dérogatoires au code du travail.
Pour lutter contre la flexibilité à outrance et la précarisation des conditions de travail de salariés souvent démunis, nous vous demandons de voter en faveur de cet amendement.
L'amendement n° 33, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Nous vous proposons une autre rédaction du deuxième alinéa du III de l'article 2, et cette autre rédaction se réfère à l'écrit.
L'écrit engage et fait trace. C'est un acte réfléchi, c'est l'appui des règles qui peuvent être mises en oeuvre, comme celles qui s'appliquent en cas d'accident du travail. « Ou étiez vous, madame ? » « Je ne sais plus ». « Vous n'avez rien d'écrit ? » « Non, je n'ai rien ».
L'écrit, c'est également le repère des jours et des heures pendant lesquels une personne s'implique dans un travail rémunéré pour son employeur, périodes bien distinctes du « temps pour soi ». C'est un véritable support de dignité, qui dit à chacun que vous n'êtes pas corvéable à merci.
L'amendement n° 85, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :
« Dans le secteur des associations et entreprises de services aux personnes, une convention ou un accord de branche étendu peut déroger aux dispositions du 6° et du 8° dans les cas d'urgence. Les associations et entreprises de services aux personnes sont soumises dans ce cas aux dispositions relatives aux astreintes. »
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Il convient tout d'abord de rappeler que le délai normal de prévenance prévu par la loi est de sept jours ouvrés. Toutefois, un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ce délai et le ramener à trois jours ouvrés.
Le projet de loi prévoit de « déroger à la dérogation » en ramenant le délai à moins de trois jours, sans préciser de nouvelle limite inférieure - il faut le noter.
Il n'est donc pas fou d'envisager que dans une entreprise ou un établissement un délai de prévenance d'une heure pourrait être fixé en cas de besoin. Sur cette base, le salarié qui ne serait pas disponible serait donc en faute.
Notre amendement vise donc à préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au délai de prévenance des salariés.
Il prévoit d'abord de limiter cette dérogation aux cas d'urgence afin d'éviter toute dérive. Il est évident que dans le secteur des services à la personne les cas d'urgence sont, par définition, nombreux, qu'il s'agisse d'une modification concernant un usager habituel ou de l'aide à fournir à une famille victime d'un accident, par exemple.
Notre amendement prévoit aussi de ne permettre de fixer les modalités de dérogation au délai de prévenance de trois jours qu'à travers une convention ou à un accord de branche étendu. Seul un accord de branche est de nature à offrir les garanties nécessaires aux salariés.
Enfin, notre amendement prend en compte la législation relative aux astreintes. L'absence de délai de prévenance conduit à considérer le salarié comme disponible à tout moment, même s'il peut vaquer à ses occupations à son domicile, tant qu'il n'est pas appelé pour une intervention.
Je rappelle la définition de l'astreinte : « La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du travail effectif. »
Le simple fait que l'on puisse faire pratiquement disparaître tout délai de prévenance, qui permettrait au salarié de vaquer à ses occupations loin de son domicile - ou sans téléphone portable, pour faire plus moderne -, implique de facto que nous sommes dans le cadre de l'astreinte. La jurisprudence ne manquera sans doute pas de le confirmer.
Nous proposons donc à Mme la ministre et au Sénat d'en prendre acte, par l'adoption de cet amendement.
L'amendement n° 139, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après les mots :
aide à domicile,
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail :
il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
Le III de l'article 2 du projet de loi prévoit d'insérer après le 8° de l'article L. 212-4-6 du code du travail un alinéa ainsi rédigé : « Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas d'urgence, du 8°. »
Le 8° concerne le délai de prévenance dont nous avons déjà discuté précédemment et le 6° indique, quant à lui, que la convention ou l'accord collectif doit fixer les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
Tel qu'il est rédigé, le III de l'article 2 supprime l'obligation de communiquer par écrit au salarié le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. On peut bien sûr accepter une telle disposition en cas d'urgence, encore reste-t-il à définir les conditions d'urgence, et j'en ai parlé voilà quelques instants. En revanche, il est inacceptable de supprimer de façon générale la communication par écrit. Une telle disposition revient à accroître la flexibilité dans ce secteur professionnel où les salariés n'ont déjà que très peu de moyens pour imposer leurs droits.
Voilà pourquoi nous proposons de rédiger ainsi le III de l'article 2 : « dans les associations et entreprises d'aide à domicile, il peut être dérogé aux dispositions du 6° et du 8° pour les cas d'urgence définis au premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du présent code. »
L'article 2 du projet de loi concerne, d'une part, certaines dispositions du code du travail liées au temps partiel et, d'autre part, la notion d'urgence. Dès lors, supprimer cet article irait à l'encontre de ce que nous voulons.
Il fixe certaines règles applicables aux salariés qui ont un contrat de travail à temps partiel et prévoit notamment que certaines dérogations existantes en faveur des associations puissent être étendues aux entreprises.
Il tend à garantir au salarié la communication mensuelle par écrit de ses horaires de travail.
Cet article a pour premier objectif de sécuriser les personnes travaillant à temps partiel dans le cadre des services à la personne, qu'elles soient en entreprise ou au sein d'une association.
Vous comprendrez que la commission refuse de supprimer cette garantie.
Cet article tend en outre à mieux cerner la notion d'urgence, cette dernière étant, par principe, difficilement saisissable.
L'obligation de communiquer par écrit un certain nombre d'indications en termes d'horaires un mois auparavant est difficilement compatible avec la notion d'urgence. Le code du travail prévoit un délai de sept jours. Il vous est proposé de réduire ce délai à trois jours afin de permettre une réponse aux besoins adaptée, rapide et souple, telle qu'évoquée au début de notre propos.
Enfin, cet article vise à favoriser la mise en place d'un certain nombre de conventions collectives. Nous espérons beaucoup du travail et des conclusions des conventions collectives pour permettre la prise en compte de tous les aspects du temps partiel, y compris, bien évidemment, l'urgence, pour l'ensemble des salariés du secteur des services à la personne.
Nous avons donné en commission certains exemples d'actes de la vie qui ne se décrètent pas un mois, ni même trois ou sept jours à l'avance.
Toute la crédibilité du système repose sur la professionnalisation des prestataires, souvent associatifs. Concernant les entreprises, on trouvera là un cadre collectif qui permettra d'apporter une réponse rapide et compétente aux problèmes qui se posent.
Ainsi, cher collègue, la commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 137 qui tend à supprimer l'article 2.
Concernant l'amendement n° 84, vous avez évoqué, madame San Vicente, la négociation qui est en cours. Nous connaissons tous les aléas concernant le temps partiel. Or là, une étude est faite, des discussions ont lieu, un texte est en cours d'élaboration. Je suggère donc d'attendre de connaître l'issue de ces négociations et ce texte.
Aussi, je vous demande de retirer votre amendement. A défaut, la commission serait contrainte d'émettre un avis défavorable.
S'agissant des amendements identiques n° 32 et 138, compte tenu de la variété des métiers et, surtout, des entreprises concernées, nous ne sommes pas hostiles à ce qu'un accord d'entreprise ou d'établissement puisse définir au plus près tous les cas d'urgence. Il faut en effet absolument restreindre le cadre dans lequel ont lieu la discussion et la prise de décision. Là encore, c'est l'entreprise, c'est l'établissement le plus près du terrain qui sera apte à réagir ; sinon l'urgence ne sera pas prise en compte. On connaît trop de cas malheureux où nos concitoyens ne bénéficient plus de la prestation à laquelle ils croyaient pouvoir prétendre, par exemple le week-end.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Concernant l'amendement n° 33, vous nous demandez, là encore, une grosse modification du code du travail concernant ce fameux délai de prévenance. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Il en est de même pour l'amendement n° 85, car nous croyons beaucoup aux accords dans le cadre de relations conventionnelles.
Quant à l'amendement n° 139, qui concerne l'obligation de communiquer par écrit, il est dans la droite ligne des précédents : avis défavorable.
Comme M. le rapporteur vient de le dire, l'article 2 procède, pour les entreprises d'aide à domicile, à plusieurs aménagements de règles relatives : à la mention au contrat de la répartition de la durée de travail - jours de la semaine, semaine du mois - ; à la périodicité de la communication écrite des horaires ; au délai de prévenance minimal pour modifier la répartition de la durée de travail, et chacun sait combien la réactivité est incontestablement l'un des gages du développement de ce secteur.
L'article 2 tend, par ailleurs, à aménager les règles relatives à la modification des horaires pour les emplois à temps partiel liés aux services à la personne.
Ces aménagements semblent tous absolument nécessaires au regard de la spécificité des activités concernées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite, bien sûr, le maintien de cet article et émet donc, comme M. le rapporteur, un avis défavorable sur l'amendement n° 137.
Concernant l'amendement n° 84, le temps partiel - madame San Vicente, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler depuis le début de la discussion de ce texte -, est un sujet sur lequel travaille le Gouvernement, qui s'appuie notamment sur le rapport de la présidente de l'Observatoire de la parité, Mme Zimmerman.
Les consultations et la concertation que je vais engager sur le temps partiel subi avec les principales branches nous permettront d'avancer dans ce contexte et de regarder ensemble comment nous pouvons apporter des solutions.
Ce n'est pas pour autant l'objectif de ce texte, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques n° 32 et 138.
La modification introduite à l'article L. 212-4-4 du code du travail par le II de l'article 2 du projet de loi en discussion vise à permettre, « pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement », aux associations et entreprises d'aide à domicile de déroger au délai de prévenance de trois jours, l'objet, là encore, étant tout simplement de les mettre en mesure de faire face aux situations d'urgence.
S'agissant de ce secteur des services à la personne, la nature même des besoins des personnes prises en charge justifie cette approche puisqu'il est souvent difficile de les prévoir à l'avance. Les partenaires sociaux du secteur de l'aide à domicile admettent d'ailleurs la nécessité d'une souplesse particulière en matière de modification des plannings d'intervention des salariés à temps partiel.
Les conditions de modification de ces plannings en cas d'urgence sont problématiques, car, il faut avoir le courage de le reconnaître, un tel délai de prévenance est inobservable lorsqu'un besoin d'aide urgente pour la réalisation d'un acte essentiel de la vie courante est exprimé par une personne malade âgée à son domicile.
C'est pourquoi il est proposé de renvoyer notamment à la convention et à l'accord d'entreprise ou d'établissement le soin de définir les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence - urgence qui doit, bien entendu, être dûment motivée -, il pourrait être dérogé, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, à l'observation du délai de prévenance concernant la modification des horaires de travail.
Le renvoi à l'accord d'entreprise ou d'établissement pour négocier cette dérogation au délai de prévenance reste, bien sûr, conforme au droit commun en vigueur et s'inscrit totalement dans le cadre de la loi du 4 mai 2004, qui permet aux entreprises de fixer par accord les modalités de l'organisation du travail les plus adéquates.
C'est la raison pour laquelle il nous semble indispensable de maintenir la dérogation prévue par l'article 2 pour les entreprises et associations d'aide à domicile.
Avec l'amendement n° 33, nous abordons le III de l'article 2 du présent projet de loi, disposition qui renvoie aux partenaires sociaux le soin de négocier la possibilité de déroger à l'obligation de communication par écrit au salarié du programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
A la différence du temps partiel hebdomadaire ou mensuel, le temps partiel modulé nécessite un accord collectif pour sa mise en place dans la mesure où il autorise plus de souplesse afin de permettre une certaine adaptation de la durée du travail du salarié à la charge d'activité de l'entreprise. Dans le secteur des services à la personne, nous venons de le voir, les besoins sont souvent difficiles à prévoir et les services concernés ont donc plus de difficultés pour fixer conformément aux dispositions législatives en vigueur un programme indicatif de la répartition des tâches.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite maintenir les modalités de dérogation à la règle du délai de prévenance prévues à l'article 2 ; il est donc défavorable aux amendements n° 33, 85 et 139.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 137.
Les explications données par Mme la ministre et par M. le rapporteur sont très inquiétantes, mais, au fond, elles correspondent au seul discours que nous entendons depuis que nous avons commencé l'examen de l'article 1er, ou, plutôt, depuis Fillon I, Fillon II, Larcher I et Larcher II !
Après Raffarin I, Raffarin II et Raffarin III, voici Villepin Ier et Sarkozy « vice-Ier », mais le discours reste exactement identique : notre pays n'a d'avenir que s'il accepte toujours plus de souplesse, la « casse » de son code du travail, la libéralisation des droits de ses salariés et je ne sais quoi encore, car vous avez une imagination sans limites : une liste à la Prévert de tout ce que vous avez « nettoyé au Kärcher » en matière de droit du travail serait tout à fait impressionnante.
Madame la ministre, l'article 2 touche à des questions essentielles. La problématique est la même qu'avec le projet de loi sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, à propos duquel le groupe CRC vous a posé quelques questions ce matin en commission. Les professions dont nous parlons en ce moment sont déjà « hyperexploitées » et souffrent d'une incertitude quotidienne au travail, mais vous considérez que ce n'est pas encore assez. Vous voulez davantage de souplesse et de flexibilité : bref, vous voulez des gens fixés, comme c'est déjà largement le cas aujourd'hui mais ce sera pis demain, à leur téléphone ou, mieux encore, à leur portable pour répondre à l'urgence !
Vous maniez cette notion en évoquant le nombre d'exemples de situations d'urgence que chacun connaîtrait, mais, madame la ministre, ce pays tourne quand même ! On n'y meurt pas comme des mouches : il y a des gens qui pratiquent des soins ou l'aide à domicile, et cela dans le respect du code du travail et d'un certain nombre de droits. Je ne dis pas que le système est parfait puisque nous voudrions l'améliorer, ...
...mais, vous, vous considérez que rien ne fonctionne dans les domaines qui font l'objet du texte qui nous occupe !
Je conteste complètement votre analyse, et je la trouve grave parce qu'elle annonce ou, plus exactement, elle confirme que le mouvement qui s'est engagé voilà quelques années va se poursuivre, comme nous ne tarderons pas à le constater avec les ordonnances.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.
« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. »
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Madame la ministre, cet article nous pose deux problèmes sérieux.
Le premier de ces problèmes concerne votre politique de l'emploi, que nous contestons depuis des années, mais que vous persistez à poursuivre, et qui repose sur les exonérations de cotisations sociales patronales.
Le second tient à la précarisation des emplois de service à la personne dans le cadre du gré à gré, que vous encouragez.
Pour ce qui est des exonérations, je tiens tout d'abord à rappeler que leur ampleur a été multipliée par dix depuis 1992. En 2005, ce sont 17 milliards d'euros qui y sont consacrés, auxquels s'ajouteront les 2, 2 milliards d'euros qui feront suite aux dernières annonces du Premier ministre.
Force est pourtant de reconnaître que, depuis les années quatre-vingt-dix, la réduction des cotisations sociales patronales, qui a essentiellement porté sur les bas salaires et concerné le travail peu qualifié, est restée sans grands résultats. Dois-je vous rappeler à nouveau, madame la ministre, que ce constat amer a été souligné par la Cour des comptes dans son dernier rapport ? Il semble en effet que vous ne souhaitiez pas y accorder d'importance et que vous envisagiez même de vous enfoncer dans la poursuite de cette option stérile !
Nous demeurons farouchement opposés à cette politique qui crée des trappes à bas salaires. Ce système inique offre aux patrons une exonération maximale au niveau du SMIC, exonération qui diminue ensuite pour s'annuler à 1, 7 fois le SMIC, ce qui illustre parfaitement la promotion des emplois faiblement rémunérés qui est pratiquée.
Cette politique conduit de surcroît à faire payer l'allégement des cotisations par les salariés puisque les exonérations sont compensées par les impôts, dont les trois quarts sont acquittés par les ménages.
Qui plus est, les exonérations de charges patronales ont creusé le déficit de l'assurance maladie avec 2 milliards d'euros d'exonérations non compensées annuellement. La non-compensation est un des maux graves dont pâtit notre économie. Pourtant, le Gouvernement persiste dans cette voie. Et, quand le Gouvernement contrevient aux règles qu'il a lui-même édictées, les choses deviennent plus compliquées...
Nous en avons fait la malheureuse expérience à l'occasion de l'examen de la loi de programmation pour la cohésion sociale : un amendement du Gouvernement est venu élargir les exonérations aux nouveaux contrats aidés créés par cette loi en prévoyant expressément la non-compensation de ces exonérations, d'où l'indignation des organisations syndicales.
Madame la ministre, vous nous assurez que les exonérations prévues par le présent projet de loi seront compensées. Vous me permettrez de douter de la parole du Gouvernement comme de l'efficacité de ce dispositif.
Quant au deuxième problème, celui de la précarité des emplois dans le secteur des services à la personne, nous nous interrogeons sur votre attitude : vous reconnaissez les problèmes que soulève le gré à gré au regard des droits sociaux mais vous ne faites strictement rien pour y remédier.
Vous avez pourtant admis que le principe de la déclaration par le particulier employeur handicape les salariés en matière de droits sociaux en raison de la déclaration forfaitaire. Nous nous associons à votre diagnostic mais pas à vos mesures.
Vous instaurez un dispositif imparfait, certes, puisqu'il repose encore sur des exonérations, mais qui a au moins le mérite de viser une déclaration sur la base du salaire réellement perçu. Cependant, vous n'allez pas au bout de la démarche, puisque vous laissez coexister les deux systèmes en laissant le choix au particulier employeur. Cela va à l'inverse de vos engagements et de ce qu'il faudrait faire.
Vous entérinez en fait la précarité de ces professionnels dont la protection sociale risque d'être incomplète.
Pour ces différentes raisons, nous proposons la suppression de l'article 3.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux jardiniers mentionnés au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employés par des particuliers, sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.
« Le bénéfice de l'abattement prévu au précédent alinéa n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Madame la ministre, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles vous laissez coexister deux dispositifs concurrents.
Pour une personne qui travaille quelques heures et qui est payée sur une base 100, les cotisations patronales sont payées sur une base forfaitaire minimale ou sur une base maximale. Or la loi prévoit que les cotisations patronales sont payées sur la base du salaire versé normalement.
Le calcul des cotisations sur la base des rémunérations réelles est la seule solution qui nous paraisse acceptable. En ne supprimant pas le régime actuel, qui n'offre qu'une faible couverture face aux risques sociaux, on ne résout pas le problème de l'insuffisance des droits sociaux de milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur.
Or, votre façon de résoudre le problème auquel le Gouvernement est confronté consiste à accorder une exonération de cotisations sociales de quinze points pour les particuliers employeurs qui choisiraient comme base d'imposition le salaire réellement versé. En somme, vous distribuez les « bons points » à ceux qui se mettraient en conformité avec la loi.
Pour légitimer ce système à deux vitesses, vous avez expliqué à l'Assemblée nationale qu'« imposer brutalement une modification de ce type aurait une incidence très négative sur l'emploi, certains particuliers renonçant à créer les emplois qu'ils créent aujourd'hui ».
Je me permets, madame la ministre, de vous demander sur quelle base vous vous appuyez pour énoncer de telles assertions ?
Si la seule façon de faire appliquer la loi consiste à procéder à des exonérations fiscales - en somme, à faire des « cadeaux » aux employeurs -, où allons-nous ? Allez-vous appliquer ce principe à d'autres cas de figure ?
Nous partageons l'idée selon laquelle les cotisations sociales doivent être calculées en fonction du salaire réel et non pas sur une base forfaitaire, mais nous divergeons sur la façon de la mettre en oeuvre. Nous croyons fermement que la loi doit être la même pour tous, et qu'elle ne doit donc pas résulter du choix de la solution financièrement la plus acceptable !
L'amendement n° 86, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
sont calculées
remplacer la fin du premier alinéa et les quatre derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :
sur les rémunérations réellement versées au salarié. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points, le bénéfice de cet abattement n'étant cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. ».
La parole est à Mme Jacqueline Alquier.
L'article 3 du projet de loi prévoit de créer un nouvel avantage substantiel en direction des employeurs d'aides ménagères et de jardiniers qui opteront pour le régime du réel, c'est-à-dire le calcul des cotisations sociales sur le salaire réellement versé, et non, quel que soit ce salaire, sur la base du SMIC.
Il n'est pas dans nos intentions de remettre en cause cet avantage, même si nous estimons qu'il est totalement inefficace en termes de création d'emplois, et qu'il ne constitue pas une mesure sociale dans la mesure où il va aider des employeurs qui n'en ont certainement pas véritablement besoin.
Il s'agit, en fait, d'une sorte de prime pour les personnes qui vont opter pour le réel, alors qu'elles ont jusqu'à présent systématiquement lésé leurs salariés. Pour une fois, ne devrions-nous pas féliciter les employeurs, minoritaires, qui ont agi décemment à l'égard de leurs employés ?
Nous proposons, par notre amendement, de faire disparaître définitivement, sans plus tarder, le régime du forfait, qui apparaît désormais comme une survivance d'un système injuste.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par M. Leclerc, au nom de la commission.
L'amendement n° 50 est présenté par Mme Létard et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
de quinze points
par les mots :
de 50 %
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 7
Le projet de loi prévoit, pour les particuliers employeurs, un allégement de quinze points de charges. Cette proposition nous semble manquer de lisibilité, et être peu concrète pour l'ensemble de nos concitoyens qui raisonnent davantage en termes de pourcentages. L'ensemble des charges patronales se situant aux alentours de 31, 6 %, il serait plus clair de proposer un allégement de 50 %. Une telle mesure générerait, certes, une dépense supplémentaire, mais présenterait l'avantage, si le taux des cotisations liées aux salaires venait à varier, de maintenir le ratio de réduction des charges
Notre amendement n° 50, identique à l'amendement n°°7, est fondamental.
En effet, le projet de loi relatif au développement des services à la personne comporte une véritable avancée en matière de services rendus par l'intermédiaire d'un prestataire mandaté. L'exonération totale de cotisations patronales au profit des prestataires de services à la personne permettra certainement de développer l'utilisation du CESU dans sa version « titre pré-imprimé ».
En revanche, il ne prévoit aucun changement significatif en ce qui concerne les services rendus dans le cadre d'une relation de particulier employeur. L'allégement de quinze points des cotisations patronales de sécurité sociale, lorsque l'employeur choisira de cotiser au réel et non au forfait, ne compensera que l'augmentation du coût de l'intervention engendrée par le choix du réel.
C'est pourquoi nous proposons, par cet amendement, de remplacer l'exonération de cotisations sociales patronales de quinze points par une exonération de 50 %.
Cette mesure présente l'avantage d'offrir une meilleure lisibilité et des possibilités d'évolution proportionnelle à celle du taux des cotisations. Elle permettra un véritable développement des services à la personne rendus aux employeurs particuliers.
L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mme Gourault, MM. Jarlier et Hérisson, Mme Létard, MM. Girod, Béteille et Détraigne, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un paragraphe III bis à l'article L. 241-10 du code du travail, après les mots :
code du travail
insérer les mots :
ou par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
La parole est à Mme Valérie Létard.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'exonération des cotisations patronales, prévue pour les associations et entreprises de services à la personne, à l'ensemble des agents employés par les communes ou les EPCI ainsi que par les centres communaux d'action sociale, les CCAS, et par les centres intercommunaux d'action sociale, les CIAS, exerçant une activité entrant dans le champ d'application des services à la personne.
Les communes et les EPCI, au travers ou non de leurs CCAS et CIAS, interviennent très largement dans le champ des services à la personne par le biais notamment de leurs services d'aide ménagère, de soins infirmiers à domicile, de portage de repas, de médicaments.
Aujourd'hui, les communes et les EPCI ne bénéficient d'aucune exonération de charges patronales sur les rémunérations des agents intervenant dans le domaine des services à la personne tel que défini par le projet de loi.
Quant aux CCAS et aux CIAS, en application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ils bénéficient actuellement d'une exonération des charges patronales sur les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. Cette exonération ne concerne donc que les aides à domiciles titulaires.
Par ailleurs, un arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 octobre 2002 restreint l'application de l'exonération des charges patronales aux seules rémunérations des personnels relevant du cadre d'emploi des agents sociaux, ce qui exclut les agents d'entretien qui, chargés de conduire les véhicules municipaux, livrent des repas au domicile des personnes âgées ou handicapées.
Or, les CCAS ont souvent recours à des aides à domicile contractuels qui n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ou à d'autres catégories d'agents relevant des services à la personne pour lesquels ils ne bénéficient pas d'exonération de charges patronales.
C'est ce que nous entendons corriger.
L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 241-10 du code la sécurité sociale, par un alinéa ainsi rédigé :
... ° le IV de cet article est abrogé.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Cet amendement vise à instaurer une cohérence avec un amendement que nous avons défendu, relatif à l'article L. 129-4 du code du travail, afin que les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'aide aux familles et au titre des personnes âgées et/ou en situation de handicap soient indifféremment et intégralement compensées par l'Etat.
Pour ce faire, il est donc nécessaire de supprimer le IV de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la non-compensation des exonérations de charges patronales, prévues au III du même article, et qui concernent bon nombre d'emplois dans le secteur de l'aide à la personne comme les aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés. Nous le répétons : il nous paraît totalement scandaleux de vouloir faire financer des mesures relevant de la compétence de l'Etat par une ponction sur les recettes des caisses de sécurité sociale.
L'amendement n° 42 rectifié, présenté par M. Juilhard, Mmes Gousseau, Troendle et Henneron, MM. Gournac, Texier, Murat, Pierre et Esneu, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour le IV de l'article L. 741-27 du code rural, remplacer le mot :
organismes
par le mot :
entreprises
La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.
Il s'agit, par cet amendement rédactionnel, de mettre en harmonie le code du travail et le code rural.
L'article L. 129-1 du code du travail relatif à l'agrément des structures de services à la personne vise expressément les associations et entreprises. Le code rural doit donc s'aligner sur cette terminologie et viser les salariés d'associations ou d'entreprises affiliées au régime des salariés agricoles, et non pas les associations et organismes.
L'amendement n° 51, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au a du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale les mots : « et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret » sont supprimés.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Toujours dans le souci de permettre le développement des services à la personne rendus aux employeurs particuliers, le présent amendement a pour objet de déplafonner le nombre d'heures ouvrant droit à une exonération totale de charges patronales de sécurité sociale au profit des personnes âgées de plus de 70 ans dépendantes ou handicapées particuliers employeurs.
Cette mesure était un engagement du plan de développement des services à la personne, présenté le 16 février 2005. Il serait bon de le respecter dans le double objectif de favoriser la création d'emplois et d'accompagner des personnes âgées de plus en plus nombreuses et aux besoins croissants.
L'amendement n° 140 vise à supprimer l'article 3. Or, si nous nous inscrivons dans une logique d'emplois aidés, cet article est un élément essentiel pour la réussite du projet de loi. De surcroît, c'est un de ses trois axes clés, à savoir solvabiliser la demande. Si mes souvenirs sont exacts, ont été déclinées six formes d'exonérations patronales. Dès lors, il nous semble inconcevable de remettre en cause cette disposition et la commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Quel effet pour l'emploi et pour les finances de l'Etat ? Regardez les statistiques de l'INSEE et de la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques !
Nous n'allons pas argumenter. C'est un dispositif avec une double détente : dans la mesure où l'on favorise l'emploi, d'un côté on va certes alourdir les charges, mais de l'autre il est permis d'espérer des rentrées fiscales plus importantes, ce qui va dans le sens d'une meilleure économie.
S'agissant de l'amendement n °141, les particuliers employeurs représentent une réalité très forte : ce sont plus de 1, 3 million de personnes pour plus de deux millions de salariés. Il faut donc faire preuve de réalisme et faire prévaloir la simplicité, à travers un contrat de travail tacite. Cette démarche était portée par le chèque emploi service, repris sous la forme du CESU, qui offrait l'opportunité de faire une déclaration forfaitaire en matière de charges sociales.
Bien sûr, aujourd'hui, la mesure est partielle, mais nous nous orientons vers un certain réalisme en offrant la possibilité de cotiser sur les sommes exactes, ce qui présente le double avantage d'avoir des rentrées fiscales correspondant au salaire réel et de prendre en compte, ce qui est très important pour le salarié, tous les acquis liés au salaire, notamment en matière de retraite.
Cette mesure va dans le bon sens. Là encore, il est facile d'ironiser et de parler d'un dispositif à deux vitesses, mais il n'en est rien. J'ajoute que cette mesure sert le besoin de transparence par rapport à un certain travail au noir.
A cet égard, il ne serait pas bon de bousculer, du jour au lendemain, l'ensemble des habitudes et des réalités. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement n°°141.
L'amendement n°°86 prévoit purement et simplement de faire disparaître du jour au lendemain le régime du forfait, qui serait « préjudiciable aux salariés ». Dans la mesure où, comme je l'ai dit, les dispositions du texte s'efforcent de prendre en compte tous les aspects de la situation, la proposition du Gouvernement semble très équilibrée et c'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n°°49 rectifié bis, la prise en compte des CCAS et des CIAS sur le terrain a donné lieu à une discussion très intéressante en commission. Il est sûrement bon de vouloir étendre toutes les mesures d'exonération de cotisations patronales, mais cela ne serait pas sans conséquences financières. Aussi, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Concernant l'amendement n °142, M. Muzeau a dit qu'il s'agissait d'un amendement de cohérence avec un amendement précédent. La commission ayant émis un avis défavorable sur cet amendement, elle émet également, par cohérence, un avis défavorable sur le présent amendement.
Depuis le début de l'examen du texte, M. Juilhard nous propose d'étendre au monde rural certaines dispositions. Son amendement n °42 reçoit bien sûr un avis favorable.
Enfin, l'amendement n °51 vise à déplafonner le nombre d'heures pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Le plafond actuel, comme le précise le rapport, s'élève à 495 euros. Aller au-delà aurait des incidences financières et ne serait pas opportun actuellement. Là encore, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.
La suppression de l'article 3 reviendrait à supprimer une avancée importante pour les salariés. En effet, l'objet même de cet article est de favoriser la cotisation sur la base du salaire réel, afin d'offrir une meilleure protection sociale aux salariés. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 140.
Les amendements n° 141 et 86 visent à supprimer la possibilité pour les particuliers employant une aide à domicile de calculer les cotisations sur une assiette forfaitaire.
Si l'on peut s'inscrire dans une démarche volontariste, il faut néanmoins laisser aux particuliers le temps de s'y adapter, sinon nous risquons un retour au travail au noir, ce qui n'est absolument pas l'objet du présent projet de loi. A cet égard, je maintiens les propos que j'ai tenus tout à l'heure : la démarche dans laquelle nous nous inscrivons résolument tend à une protection sociale accrue des salariés. Cependant, nous connaissons la réaction potentielle des employeurs, qui pourraient être tentés de limiter tout simplement le nombre d'heures, ce qui conduirait malheureusement à un effet induit tout à fait négatif, d'où la nécessité de leur laisser un certain temps d'adaptation.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Quant aux amendements identiques n° 7 et 50, ils rendraient sans doute le dispositif plus lisible, mais avec une incidence financière de 9 millions d'euros. Aussi, je demande à leurs auteurs de bien vouloir retirer ces amendements, considérant que la campagne de communication serait tout de même très coûteuse. A défaut, je serais contrainte d'invoquer l'article 40 de la Constitution, comme vous l'imaginez.
En ce qui concerne l'amendement n° 49 rectifié, je mesure tout l'attachement de la Haute Assemblée aux CCAS et aux CIAS, qui bénéficient déjà d'exonérations de charges sociales, accordées à divers titres par le législateur, en faveur des publics vulnérables auprès desquels ils interviennent. L'extension systématique des exonérations à l'ensemble des charges patronales est impossible, là encore pour des raisons financières. C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Avec l'amendement n° 142, il s'agit à nouveau d'assurer la compensation de toutes les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale attachées aux services à la personne. Nous avons déjà débattu de cette question hier. J'ai rappelé que l'exonération actuellement applicable aux personnes fragiles remonte à une date bien antérieure à la loi de juillet 1994 imposant à l'Etat de compenser. A cet égard, le présent projet de loi est en parfaite conformité avec l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il émet un avis favorable sur l'amendement de coordination n° 42 rectifié.
Quant à l'amendement n° 51, le Gouvernement mesure évidemment l'intérêt du dispositif qui est proposé et reconnaît l'esprit généreux qui l'a inspiré, mais là encore pour des raisons financières, il émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 86.
Madame la ministre, il y a beaucoup d'arguments recevables dans votre réponse. Cependant, je souhaite intervenir à nouveau sur la question du forfait.
Le chèque-emploi-service universel, qui a vocation à se généraliser, devrait donc, selon vous, prendre une importance considérable.
Or il offre deux possibilités de calcul des cotisations : soit en fonction d'un montant forfaitaire, soit sur la base du salaire réel. La différence entre les deux options est clairement mentionnée sur le carnet de chèques où il est écrit que le paiement sur la base du salaire réel est beaucoup plus profitable au salarié.
Dès l'instant où ce mode de paiement est généralisé, il paraît dommage de maintenir le paiement forfaitaire, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, afin d'inciter les employeurs à opter pour les cotisations sur la base du salaire réel, vous prévoyez des déductions fiscales. Il paraît tout de même anormal de devoir faire un cadeau fiscal pour inciter l'employeur à respecter les droits des travailleurs !
Ce n'est effectivement. pas très moral.
Ensuite, avec le forfait, l'employeur peut très bien rémunérer la personne pour le service rendu au tarif horaire de 10 ou 12 euros, tout en cotisant sur la base minimale du SMIC. Il pourra se prévaloir des largesses accordées à la personne pour lui demander en contrepartie d'effectuer « en douce » deux ou trois heures de plus le samedi, s'il a besoin d'un petit coup de main.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Dès lors que l'on généralise ce type de paiement, il faut s'en tenir uniquement aux cotisations sur la base du salaire réel. En effet, ce mode de calcul présente de nombreux avantages pour le salarié, à la fois pour sa retraite, ses droits sociaux, ses congés payés.
Des millions de personnes seront concernées, avez-vous dit. Aussi, le régime du forfait aurait dû être supprimé, car il ne me paraît pas une bonne façon de traiter les travailleurs concernés.
Monsieur le sénateur, dans le registre des « effets induits », termes pudiques pour qualifier ce qui relève plutôt de la combine, un employeur qui cotisait sur la base du forfait, pour dix heures de travail effectuées par son salarié, peut très bien arguer de l'obligation à laquelle il est tenu de passer au régime du salaire réel pour ne plus cotiser que sur la base de trois heures de travail et demander à son salarié d'effectuer les sept autres heures au noir.
Ce n'est pas l'objectif vers lequel nous tendons. La démarche du Gouvernement est d'essayer de professionnaliser ce secteur, d'y apporter une meilleure sécurité.
Dans cette perspective, comme je l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux laisser aux employeurs un certain temps d'adaptation, sinon les effets induits que l'on peut tous imaginer - vous en avez cité des exemples et j'en ai d'autres - seront légion et s'exerceront malheureusement au détriment des salariés, qui auront des protections sociales au rabais. Ce n'est pas vraiment pas ce qui nous motive !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
La tradition veut qu'un amendement voté par la commission ne puisse pas être retiré. Cependant, cet amendement tombe sous le coup de l'article 40 de la Constitution et Mme la ministre est prête à l'invoquer. Aussi, la commission ne souhaite pas aller à l'encontre du Gouvernement sur ce sujet et je retire cet amendement.
L'amendement n° 50 est retiré.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié bis.
Cet amendement, comme le précédent, a une incidence budgétaire, que Mme la ministre a évoquée, d'environ 9 millions d'euros.
Avant de le retirer, Mme la ministre serait-elle en mesure de chiffrer le manque à gagner pour les centres communaux d'action sociale résultant de la diminution du nombre d'heures prises en compte par les caisses régionales d'assurance maladie si les CCAS ne veulent pas pénaliser les personnes âgées et maintiennent leur taux d'activité ? Il n'y a pas d'article 40 pour les CCAS et leurs besoins dépassent largement les 9 millions d'euros !
Sur le terrain, dans la proximité, pendant des périodes telles que celle que nous vivons en ce moment, il est difficile d'exercer notre mission de service public alors que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous, et sans article 40 !
Nous avons eu de longs échanges sur ce point hier soir en fin de séance. Je souhaite redire à Mme Létard combien le Gouvernement est déterminé sur le sujet des conventions d'orientation et de gestion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, ainsi que de la Caisse nationale d'allocations familiales, la CNAF...
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. De grâce, pas de procès ! Nous, au moins, nous avons le mérite d'agir !
Très bien ! sur les travées de l'UMP.
Je vous indique que M. Xavier Bertrand s'est entretenu de nouveau avec les responsables de la CNAV pour étudier avec eux le moyen pour le Gouvernement de s'engager à maintenir le nombre d'heures, afin que l'accompagnement puisse être assuré. A cet égard, je partage votre souci, madame le sénateur, et nous sommes nombreux sur le terrain...
...pour évaluer les nécessités d'accompagnement. Vous avez raison sur le fond.
Sur la forme, nous surveillerons de très près les suites qui seront données à l'engagement pris par M. Xavier Bertrand. En effet, il est important de regarder l'évolution, pour les personnes âgées comme pour les familles.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;
2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel ».
II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de l'allocation.
« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 34 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 143 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 34.
Il est actuellement prévu qu'une personne âgée peut informer le conseil général de son intention de recourir à une structure agréée de service, et ainsi convertir l'allocation personnalisée d'autonomie en titre emploi-service, au profit du service d'aide à domicile désigné.
Vous envisagez que ce mécanisme puisse fonctionner au bénéfice non seulement d'un service, mais aussi d'un simple salarié.
Cette extension me semble très risquée. Les personnes dépendantes sont fragiles, et nous ne manquons pas d'exemples de cas où certaines d'entre elles sont abusées.
C'est ainsi que certaines entreprises de téléphonie mobile laissent des démarcheurs indépendants se rendre de foyer en foyer pour faire signer des contrats d'achat de matériel et d'abonnement, très difficilement révocables, par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les scrupules ne sont pas au rendez-vous !
Cet exemple, dont j'ai été témoin, vous montre le danger du gré à gré en la matière, autrement dit de personne à personne.
Il illustre la nécessité d'en rester aux services d'aide à domicile agréés.
Nous proposons donc, par cet amendement, de supprimer le 1° du I de l'article 4.
Selon l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont autorisés à recourir à un service d'aide à domicile, l'allocation destinée à le rémunérer pouvant être versée sous forme de titre emploi-service.
Avec cet article, vous autorisez désormais ces personnes, souvent en situation de faiblesse, ...
...à recourir au gré à gré, ce qui n'est pas acceptable.
Avoir recours à une structure nous paraît bien préférable pour elles.
En effet, elles pourraient être mieux conseillées sur les services qui peuvent leur être proposés et mieux assistées dans le cadre d'institutions professionnalisées dans le service à la personne.
Nous l'avons déjà dit, si on veut faire des services à la personne un réel secteur professionnel organisé, il ne faut pas privilégier en permanence le principe du gré à gré. En l'occurrence, il nous semble essentiel de préserver l'esprit originel du dispositif de l'APA.
Monsieur Fischer, il est question non pas de privilégier le gré à gré, mais de créer une certaine harmonisation, de laisser une liberté de choix et de respecter une certaine concurrence entre les prestations.
En effet, il n'existe pas une vérité : le gré à gré n'est pas supérieur à une prestation offerte par des associations référencées Qualicert ou AFNOR - nous en avons parlé hier -, qui se sont elles aussi engagées dans une démarche visant à obtenir une certification, et ce dans un objectif de professionnalisation.
Par ailleurs, un certain nombre d'entreprises privées, certes minoritaires, se lancent également dans ces procédures de professionnalisation. Telle la Fédération nationale des particuliers employeurs, ces entreprises privées veulent offrir une plus grande qualité et ont le souci de proposer à leurs collaborateurs une plus grande qualification encore, même si ces professions ne l'exigent pas vraiment. En effet, il s'agit plutôt en l'occurrence de qualifications évolutives qui sont très abordables par un certain nombre de personnes ; cela créera, qui plus est, d'autres emplois.
Sincèrement, je ne comprends pas votre amendement, monsieur Fischer, car, selon moi, il manque de réalisme et va à l'encontre de l'économie du texte.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Par cet article, nous ne visons pas à privilégier spécifiquement le gré à gré pour les personnes âgées ; nous voulons tout simplement laisser à ces dernières le libre choix entre cette possibilité et l'appel à un prestataire.
En outre, dans certaines hypothèses, qui seront envisagées par décret, notamment en cas de grande fragilité des personnes - je pense bien évidemment à celles qui souffrent de la maladie d'Alzheimer -, le choix de la personne intervenante rémunérée par le CESU pourra être déterminé par la collectivité qui en assure le cofinancement. Il est donc bien question de tenir le plus grand cas de l'évolution de la santé des personnes concernées.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 87, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Depuis la réforme, en 2003, de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, les conseils généraux ont souvent décidé de verser directement celle-ci aux associations prestataires. Ce procédé évite aux personnes âgées d'être confrontées aux problèmes liés au paiement.
De plus, les textes prévoient que, s'agissant des allocataires classés en GIR 1 et en GIR 2, il est obligatoire de passer par une association prestataire.
Cet amendement vise à préserver au moins le système en vigueur. Le versement direct, tel qu'il existe actuellement, constitue un système de tiers payant simple et efficace à la fois pour le service d'aide à la personne et pour le conseil général. L'intrusion dans ce dispositif huilé d'une obligation d'accord du bénéficiaire pour effectuer ce versement direct va compliquer les procédures, pour arriver, dans la plupart des cas, au même résultat, puisqu'il s'agit d'un système simple.
Ce système permet notamment au département d'exercer un contrôle de l'utilisation de l'allocation puisque les prestataires sont payés sur facture, au vu des interventions qui ont été effectivement réalisées.
Par ailleurs, ce système ne remet pas du tout en cause le libre choix de son prestataire par le bénéficiaire. Celui-ci - ou sa famille - peut en effet en changer librement à tout moment. Il suffit de le signaler au service compétent du conseil général.
L'amendement n° 8, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
directement
insérer les mots :
aux salariés,
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à revenir à la situation actuelle pour ce qui concerne les personnes âgées bénéficiant de l'APA, à savoir le versement direct à l'intervenant, que celui-ci soit un salarié du particulier employeur ou un service prestataire.
L'amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Türk et Darniche, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
notamment ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail
insérer les mots :
à l'exclusion de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 129-2
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée, son bénéficiaire peut faire le choix d'employer et de rémunérer une ou plusieurs personnes intervenant à son domicile. Dans ce cas, il devient lui-même employeur, soit directement - c'est le gré à gré -, soit par le biais d'une association mandataire.
En choisissant une association mandataire, le bénéficiaire de l'APA reste l'employeur de la personne qui travaille à son domicile. Toutefois, de son côté, l'association décharge le bénéficiaire de toutes les formalités administratives, telles que le recrutement, le contrat de travail, l'établissement du bulletin de salaire, la déclaration à l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle assure également la continuité du service auprès du bénéficiaire.
L'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le présent projet de loi, prévoit que l'APA peut être versée directement aux services d'aide à domicile.
L'amendement n° 155 rectifié vise à exclure de cette faculté les associations mandataires, qui ne sont pas employeurs des salariés intervenant au domicile des personnes. Elles n'ont donc pas à leur reverser leur salaire, constitué par l'APA.
Il convient en effet d'éviter, autant que possible, les éventuelles requalifications par le juge d'une association mandataire en employeur.
Je citerai l'exemple de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2000, AMPAD contre la CPAM des Alpes-Maritimes, qui a confirmé la requalification, opérée par la cour d'appel, d'une association « qui se proposait d'offrir aide et assistance à des personnes ». Cette requalification était justifiée par le fait que l'association « effectuait » à la place des bénéficiaires « les formalités, [...] recrutait le personnel par voie publicitaire et procédait aux affectations en fonction des besoins ».
L'amendement n° 52, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
La parole est à Mme Valérie Létard.
L'un des objectifs principaux du présent projet de loi est de garantir la qualité des services à la personne. C'est dans cet esprit que nous avons défendu un amendement visant à faire de la qualité des prestations l'un des critères fondamentaux de l'octroi de l'agrément aux associations et entreprises candidates.
Dans le même esprit, le présent amendement a pour objet d'expliciter dans la loi le fait que, lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est directement versée à un prestataire de service, les prestations qu'il assure doivent faire l'objet d'un contrôle rigoureux de qualité.
L'amendement n° 87 est assez proche de celui qu'a présenté la commission puisqu'il vise à préserver le système actuel. Je vous demande donc, madame la sénatrice, de bien vouloir le retirer au profit de celui de la commission.
S'agissant de l'amendement n° 155 rectifié, il semble plus judicieux à la commission de mettre sur un pied d'égalité l'organisme prestataire, le gré à gré et le mandataire. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 52, il nous semble évident que le conseil général, qui est chargé de gérer l'APA, est, de fait, responsable du contrôle de qualité. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur ce sujet, mais elle s'en remet d'ores et déjà à la sagesse de la Haute Assemblée.
Dans le droit actuel, la disposition qui permet au conseil général de verser directement l'APA au salarié s'est avérée être, dans les faits, d'une gestion tout à fait complexe. Ce versement est susceptible de conduire à la requalification du conseil général comme employeur, selon les critères du droit du travail, et donc de mettre à sa charge le paiement des cotisations des contributions dues aux organismes de protection sociale et aux caisses de congés payés.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 87.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 8, la possibilité donnée au conseil général de verser l'APA sous la forme du chèque-emploi-service universel offre une solution qui est techniquement simple, juridiquement claire et qui correspond tout à fait, selon moi, à la préoccupation que vous avez mise en avant, monsieur le rapporteur. Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir le retirer.
L'amendement n° 155 rectifié vise à supprimer la possibilité pour le conseil général de verser directement l'APA à un service mandataire. Je vous rappelle, madame Desmarescaux, que cela ne peut être le cas que lorsque le bénéficiaire fait part de son accord. Les modalités de versement de cette prestation reposent en effet sur le libre choix du bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 52, M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF reviennent sur une préoccupation que nous partageons tous, celle de la qualité du service et du contrôle de la qualité. Cette légitime préoccupation nous semble être déjà traitée par de multiples articles du code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-8 et L. 313-13 relatifs à l'évaluation périodique et au contrôle de l'activité des établissements. Cette exigence et ce contrôle de qualité valent notamment pour les prestations délivrées dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de l'APA. Par conséquent, nous avons tendance à penser que l'amendement est satisfait. Pour autant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de votre assemblée.
L'amendement n'est pas adopté.
Le problème de droit soulevé par Mme la ministre nous conduit à retirer cet amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 8 est retiré.
Madame Desmarescaux, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?
J'ai bien compris les explications que vient de fournir Mme la ministre. Je respecte le choix des bénéficiaires. Toutefois, je demeure inquiète au sujet de la requalification des associations mandataires, car cela se produit un peu trop souvent.
Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement n° 155 rectifié, monsieur le président.
L'amendement est adopté.
L'article 4 est adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 est complété par un 37° ainsi rédigé :
« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
2° Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé :
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article. » ;
4° L'article 244 quater F est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprisementionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
5° Au i de l'article 279, la référence : « du II » est supprimée.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Tout le monde s'accorde à dire que le secteur des services à la personne est un secteur en pleine expansion. Le vieillissement de la population, la prise en charge du handicap, mais aussi la flexibilisation du travail, sont autant de raisons qui expliquent qu'un certain nombre de nos concitoyens doivent faire appel à ce genre de service.
Les questions relatives aux services à la personne - type d'emplois, professionnalisation des salariés - touchent à la définition, au contenu du service délivré. Les services tels que ceux qui sont liés à l'enfance, aux personnes fragilisées, relèvent de besoins fondamentaux, et les services publics, en collaboration avec des partenariats, y ont un rôle essentiel à jouer.
Nous aurions voulu qu'un tel projet de loi garantisse l'accessibilité à toutes et à tous des services proposés, en prévoyant un prix des services qui soit en rapport avec les moyens de l'usager, et non au travers de réductions d'impôts. Or c'est cette dernière méthode qui est privilégiée dans ce texte.
Ainsi, l'article 5 détermine le régime fiscal applicable à l'aide financière accordée par l'entreprise pour assurer le cofinancement du CESU.
Il s'agit à nouveau d'une aide financière pour les entreprises, qui leur permettra de payer moins d'impôt sur les sociétés ou de TVA et d'investir encore plus ce secteur, au détriment des associations, lesquelles ne bénéficient pas des mêmes exonérations fiscales.
En prétendant simplifier l'accès à ces services, le Gouvernement mène une véritable politique de déréglementation, qui conduira à faire des services à la personne de simples services marchands, détournant ainsi leur vocation sociale initiale.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, par cet amendement, de supprimer l'article 5, qui prévoit ces exonérations d'impôts pour l'employeur.
L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. Après le quatrième alinéa (2°) de cet article, insérer treize alinéas ainsi rédigés :
2° bis - L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « de la réduction prévue » sont remplacés par les mots : « du crédit prévu » ;
c) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt est égale » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt est égal » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la réduction d'impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt mentionné » ;
e) Dans le cinquième alinéa, les mots : « La réduction d'impôt est accordée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d'impôt est accordé » ;
f) Dans le dernier alinéa (2°), les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit ».
2°ter - Les deux derniers alinéas de l'article 209 quater sont ainsi rédigés :
« b. En cas d'incorporation au capital ;
« c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. »
2° quater - Le deuxième alinéa du a) et le a) quinquies de l'article 219 sont supprimés.
2° quinquies - L'avant-dernier alinéa de l'article 223 D est supprimé.
2° sexies - Les IV et V de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) sont abrogés.
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du 2° bis du I de cet article ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I
La parole est à M. Guy Fischer.
Cet amendement vise à remplacer le dispositif de déduction d'impôts que prévoit l'article 5 par un système de crédit d'impôt.
Le régime de déduction fiscale est un système pour le moins inégalitaire. Le rapport de 2003 du Conseil des impôts intitulé « La fiscalité dérogatoire - Pour un réexamen des dépenses fiscales » en témoigne, qui souligne que la réduction d'impôt pour l'emploi d'une personne à domicile bénéficie essentiellement « aux foyers fiscaux dont les tranches de revenu sont les plus élevées, avec l'impossibilité, pour les foyers non imposables, de bénéficier de cet avantage ».
Selon vos chiffres, madame la ministre, 2, 5 millions de particuliers ont recours à l'emploi à domicile ; or seulement 1, 3 million d'entre eux ont bénéficié d'une réduction fiscale. Ces allégements ne profitent qu'aux foyers les plus aisés et n'assurent pas la solvabilisation des personnes les plus fragiles.
Si vous avez réellement l'ambition de solvabiliser la demande de services, de développer le secteur, de créer des emplois par dizaines ou par centaines de milliers, madame la ministre, il faut en faire profiter le plus grand nombre ! Dans le cas contraire, dans la droite ligne des politiques qui sont suivies par les gouvernements successifs, la réforme ne profitera qu'à ceux qui en ont les moyens.
C'est pourquoi cet amendement tend également à créer de nouveaux moyens pour développer ce secteur, en supprimant les dispositions d'extinction de l'imposition sur les plus-values à long terme réalisées par les entreprises à l'occasion de la vente de titres de participation.
Cette mesure pourrait rapporter à l'Etat plus d'un milliard d'euros et relancer ainsi le pouvoir d'achat et la croissance.
L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Dans la première phrase du troisième alinéa l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « effectivement supportées » sont insérés les mots : « lorsque la fourniture des services a été conclue dans les conditions du 2° de l'article L. 129-5 du code du travail ou de 25 % du montant des dépenses effectivement supportées lorsque la fourniture de services a été conclue dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 129-5 du code du travail ».
La parole est à M. Roland Muzeau.
Mon collègue Guy Fischer l'a dit, nous profitons de l'examen de l'article 5 pour revenir sur la question importante de la fiscalité dérogatoire.
Pourtant, malgré nos arguments, madame la ministre, vous continuez à promouvoir cet outil injuste, qui, de surcroît, ne sert pas l'emploi, mais entretient la domesticité. Vous tournez le dos à d'autres solutions qui ont été récemment encore mises en avant par le Commissariat général du Plan, notamment le crédit d'impôt.
Entre nous apparaît une véritable divergence de fond sur les leviers à utiliser pour générer de nouveaux emplois dans le secteur des services en particulier. Vous continuez à vouloir axer les politiques publiques sur la solvabilisation de la demande, notamment par le biais de la réduction d'impôt : vous financez donc le développement de l'emploi direct, qui est déjà prédominant. A l'inverse, nous pensons qu'il faut, certes, solvabiliser les demandes réelles, en rendant moins coûteux l'accès aux services d'utilité sociale pour toutes les familles actuellement exclues de la fiscalité dérogatoire, mais surtout structurer et professionnaliser le secteur.
M. le rapporteur a insisté sur les changements de mentalité nécessaires pour développer les emplois dans ce secteur. Prenons la peine de solvabiliser une offre de services de qualité - à ce titre, l'intervention de professionnels apporte un véritable « plus » à la vie quotidienne des familles. Ainsi, les comportements évolueront et les services apparaîtront indispensables aux individus.
Cet amendement s'inscrit dans cette logique. Sans remettre en cause ni la réduction d'impôt ni l'emploi de gré à gré - nous faisons preuve de pragmatisme -, il vise à rendre moins attractif fiscalement le système de gré à gré, afin d'inciter les particuliers potentiellement employeurs à recourir de préférence à des structures agréées prestataires de services, qui sont gages de qualité et plus protectrices des droits des salariés.
Cet amendement est, vous l'aurez compris, un amendement de repli.
L'amendement n° 88, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° La première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 6 900 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2004. »
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Alors que, en 2003, la revalorisation du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour l'emploi à domicile ne bénéficiait au mieux, selon l'aveu même du rapporteur général, qu'à 70 000 familles très aisées, le Gouvernement et la majorité sont incapables de fournir une quelconque preuve de son effet positif sur l'emploi.
La revalorisation de ce plafond constitue pourtant une mesure que la majorité met systématiquement en oeuvre, dès qu'elle en a l'occasion. Initialement fixé à 3 811 euros, celui-ci a ainsi été porté à 3 964 euros par la loi de finances pour 1994 et à 13 720 euros par la loi de finances pour 1995. Les députés socialistes l'ont réduit de moitié dans la loi de finances pour 1998, le ramenant à 6 860 euros. La majorité a porté ce plafond à 15 000 euros dans la loi de finances pour 2005.
En trois ans, le plafond aura ainsi été majoré de 118 %, passant successivement à 7 400 euros pour les dépenses engagées en 2002, à 10 000 euros pour les dépenses engagées en 2003, enfin, à 15 000 euros aujourd'hui.
La majorité ne peut éternellement se cacher derrière le fait que la mesure a été mise en place par un gouvernement socialiste, pour refuser de reconnaître que les hausses massives du plafond des dépenses prises en compte la font totalement changer de cible et de nature.
Dès lors, afin de respecter l'engagement pris à de multiples reprises de remettre en cause les niches fiscales qui n'auraient pas fait la preuve irréfutable de leur utilité, il est proposé de revenir au plafond préexistant en 2002, à savoir 6 900 euros.
L'amendement n° 144 vise à remettre en cause l'ensemble du dispositif d'accompagnement fiscal du projet de loi, notamment le régime fiscal applicable à l'aide financière de l'entreprise pour le cofinancement du CESU. Or la commission juge ce cofinancement pertinent : il permettra le développement du CESU, qui simplifie la relation entre le prestataire et nos concitoyens. L'abondement par les entreprises, les comités d'entreprise, les mutuelles, etc. nous paraît une mesure très incitative : elle constitue très certainement l'une des grandes originalités de ce projet de loi.
C'est pourquoi vouloir remettre en cause ce nouveau dispositif, au seul bénéfice d'un dispositif d'accompagnement fiscal, ne me semble guère de nature à produire les avantages que vous avez décrits.
J'ai entre les mains la publication du Commissariat général du Plan intitulée « Développer l'offre de services à la personne », que vous avez évoquée, monsieur Muzeau. Le projet de loi non seulement répond à certaines préoccupations qui s'y trouvent exprimées, mais surtout reprend des propositions qu'il contient, notamment en matière d'exonérations de charges fiscales et de politiques d'accompagnement fiscal à l'égard tant des entreprises qui pourront abonder le CESU que des prestataires.
Il n'est donc vraiment pas possible de se priver de ce moyen réellement incitatif. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 146, il n'est pas question d'élaborer, ce soir, une réforme globale de la fiscalité, que les uns et les autres n'ont pas mise en place jusqu'à présent. Cet amendement s'inscrivant dans le droit-fil du précédent, la commission y est défavorable.
L'amendement n° 145 vise à distinguer deux modalités de réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile : lorsque le particulier employeur recourt à des salariés par l'intermédiaire de structures agréées, le système fiscal actuel s'applique ; en revanche, lorsqu'il choisit le gré à gré, la réduction d'impôt est limitée à 25 % du montant des dépenses effectivement supportées.
Or, ce projet de loi a pour ambition, en améliorant la qualité de vie de nos concitoyens - nous l'avons suffisamment répété -, de créer des emplois. Cela se fera notamment par le recours au gré à gré et le CESU sera, dans sa partie cofinancée par les entreprises, un élément essentiel.
La commission ne veut pas revenir sur cet effet incitatif de la réduction d'impôt. Pour cette raison, elle est défavorable à cet amendement.
Enfin, l'amendement n° 88 tend à diminuer le plafond de réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, en le ramenant de 15 000 euros à 6 900 euros. Or, dans le contexte actuel, une telle mesure risquerait d'avoir un effet fortement « désincitatif », non seulement pour l'emploi, mais surtout pour la déclaration de salariés à domicile - nous avons déjà abordé ce point tout à l'heure : cela pourrait encourager le travail clandestin. Dans la mesure où il va à l'encontre des objectifs fixés par le projet de loi, la commission est défavorable à cet amendement.
S'agissant de l'amendement n° 144, le Gouvernement partage totalement l'analyse que vient de présenter M. le rapporteur. Il souhaite le maintien des dispositions fiscales contenues à l'article 5 et émet, par conséquent, un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 146 vise à remplacer la réduction d'impôt par un crédit d'impôt, créant ainsi une dépense supplémentaire pour le budget de l'Etat. Or, dans la situation budgétaire que connaît notre pays, cela ne nous semble pas opportun.
Je rappellerai que la réduction d'impôt concerne 50 % des dépenses supportées, dans la limite d'un plafond qui a été porté par la loi de finances pour 2005 à 12 000 euros, et majoré à 15 000 euros selon la configuration familiale, pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
Le projet de loi prévoit d'autres mesures - aides au cofinancement, crédits d'impôt de 25 % sur l'impôt sur les sociétés du chèque-emploi-service universel, notamment pour les employeurs, allégements de charges pour le service à domicile - qui permettront aux foyers à revenus moyens et modestes de bénéficier des activités de services à domicile.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet élément est tout à fait nouveau. Pourquoi se focaliser toujours sur la réduction d'impôt, alors que le projet de loi crée parallèlement un concept novateur, qui sera une nouvelle source de solvabilisation, c'est-à-dire une source potentielle de consommation de services pour bon nombre de nos concitoyens ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Muzeau, j'ai bien compris que l'amendement n° 145 était un amendement de repli. Pour autant, nos concitoyens sont très attachés au principe du libre choix entre le gré à gré et le recours à des structures mandataires ou prestataires.
Il est donc souhaitable que l'incitation fiscale demeure la même dans l'un et l'autre cas. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 88. En effet, cet amendement, en modifiant une disposition du code général des impôts, vise à diminuer le plafond de dépenses pour la réduction d'impôt, et ce afin d'inciter les ménages qui ne possèdent pas de revenus élevés, et qui, par conséquent, ne disposent pas d'avantages familiaux, à avoir recours à l'emploi à domicile.
Or abaisser ce plafond irait complètement à l'encontre de l'objectif que nous nous fixons. Après tout, si ces ménages consomment, c'est autant d'heures consommées, donc d'emplois créés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
L'amendement n° 89, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots « une réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt »
2° Dans le deuxième alinéa, les mots « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit »
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 2 200 euros pour les dépenses à compter du premier janvier 2003. Ce plafond est porté à 4 400 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne vivant sous leur toit mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation spéciale. »
4° Dans les quatrième et cinquième alinéas du 1° ainsi qu'au 2° du même article, les mots « réduction d'impôt » sont remplacés par les mots « crédit d'impôt »
II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Madame la ministre, vous nous demandez pourquoi nous nous focalisons sur les baisses. En guise de réponse, je vous livrerai cette analyse, reprise par de nombreux journaux : « chaque année, l'Etat consacre 17 milliards d'euros - 51 milliards d'euros en trois ans - à la baisse des cotisations sociales patronales, sans demander en retour d'engagement aux employeurs en matière d'emploi. »
Je répéterai les propos de notre collègue Guy Fischer : selon le Conseil des impôts, sur 2, 2 millions de déclarants, seulement 1, 3 million d'entre eux ont pu bénéficier d'une réduction fiscale.
Le Conseil des impôts a dit que la réduction d'impôt pour emploi d'une personne à domicile bénéficiait aujourd'hui « essentiellement aux foyers fiscaux dont les tranches de revenus sont les plus élevées, avec l'impossibilité, pour les foyers non imposables, de bénéficier de cet avantage ».
Cet amendement est proche de l'amendement n° 88. Il vise à remplacer la réduction d'impôt par un crédit d'impôt. Une telle disposition aurait un fort effet désincitatif à l'emploi des salariés et, surtout, à leur déclaration. C'est pourquoi, là encore, la commission émet un avis défavorable.
Je rappellerai à M. le rapporteur que le chèque emploi-service avait permis de faire diminuer le travail au noir. Le CESU aura probablement le même effet.
Bien sûr, c'est ce que l'on cherche !
Quant à la création potentielle d'emplois sans ces allégements fiscaux, une évaluation à partir de ce que vous avez pu constater avec le chèque emploi-service a-t-elle été réalisée ?
Aussi, chers collègues de la majorité, je vous demande de voter en faveur de mon amendement.
Bien évidemment, les évaluations qui ont été faites et qui ont notamment permis au Gouvernement d'avancer des créations potentielles d'emplois sont précisément liées à l'ensemble des évaluations effectuées avec les professionnels du secteur. C'est ainsi que nous sommes partis de 80 000 emplois nouveaux par an pour arriver, grâce à différents dispositifs, à 500 000 emplois nouveaux dans les trois ans.
Naturellement, ces évaluations ont été rendues possibles par les différents échanges que nous avons eus, au plus près du terrain, avec les acteurs de proximité.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'uneéquivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.
« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, après les mots :
titulaires d'un diplôme
insérer les mots :
, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 6 précise les conditions de formation et d'exercice, et les règles de bonne pratique des personnels des prestataires de service ou des distributeurs de matériels à domicile destinés aux personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap. Je tenais à le rappeler avant de présenter l'amendement n° 9 rectifié.
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité explicite, pour des personnes qui ne seraient titulaires ni d'un diplôme ni d'une équivalence, de faire valider des qualifications acquises grâce à l'expérience.
L'amendement est adopté.
L'opposition est même contre la validation des acquis ! C'est à n'y plus rien comprendre !
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 35 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 147 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de service ou les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie de leurs personnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 35
L'accompagnement des personnes handicapées mérite d'évoluer, au rythme des progrès thérapeutiques et technologiques, des innovations éducatives et sociales. Le code de la santé publique le mentionne.
En conséquence, il est indispensable que ceux qui assurent des prestations ou fournissent du matériel actualisent le savoir et le savoir-faire de leur personnel, par la formation continue et professionnelle tout au long de la vie.
Notre amendement tend à compléter l'article 6 du projet de loi en y insérant explicitement l'obligation d'une formation continue pour les personnels des prestataires de service ou des distributeurs de matériels.
En l'état actuel, l'article 6 prévoit seulement que ces professionnels « doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique ».
Dans ce secteur, la formation initiale est évidemment primordiale. En effet, comme le relevait le rapporteur à l'Assemblée nationale M. Giro, l'activité de ces entreprises est particulièrement sensible puisqu'elle peut s'adresser à des personnes ne disposant d'aucune autonomie et concerner des matériels de haute technologie et vitaux pour leurs utilisateurs.
Devant une prise de conscience unanime des enjeux de la formation de ces personnels, vous comprendrez notre étonnement de constater que le principe d'une formation continue obligatoire n'a pas été retenu en première lecture à l'Assemblée nationale. Pis encore, le Gouvernement semble opposer formation continue et formation initiale, allant même jusqu'à affirmer que la première affaiblirait la portée du projet de loi.
Ainsi, selon vous, madame la ministre, le principe d'une formation continue poserait problème au regard de l'obligation, pour les personnels, d'être titulaires de diplômes ou d'une équivalence. Or la formation continue ne remet pas en cause cette obligation, tout simplement parce qu'elle s'adresse à un autre public. Le personnel en place pourra ainsi suivre cette formation, qui débouchera sur une équivalence, par exemple, avec le même niveau qualitatif dans l'exercice de sa fonction.
Enfin, le rapporteur à l'Assemblée nationale, avait exprimé son opposition à la formation continue en arguant qu'il n'était « pas pour citer tous les thèmes de formation ». C'est un peu court, certes ! Or, vous l'aurez noté, notre amendement prévoit une liste non exhaustive des thèmes de formation, comme en témoigne l'emploi de l'adverbe « notamment ». Il ne s'agit donc que d'exemples. On comprend alors mal que cela puisse constituer une gêne.
Dans ces conditions, et en raison de l'enjeu que représente l'existence d'une formation continue, nous vous demandons d'adopter cet amendement.
L'amendement n° 90, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Nous proposons que les prestataires de services et les distributeurs de matériels aient la responsabilité d'organiser la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels. Nous sommes donc en faveur d'un renforcement de la formation dans ce secteur d'activité, afin d'assurer une sécurité maximale des personnes aidées.
Il est évident que les matériels sont complexes et une réelle compétence pour la pose des appareillages s'avère nécessaire. De la même façon, les technologies évoluent rapidement, les réglages sont de plus en plus fins et la pose d'un appareil d'oxygénation par exemple nécessite de véritables aptitudes. A ce titre, nous pensons que l'on ne peut, en la matière et compte tenu des avancées technologiques permanentes, se contenter de sanctionner l'expérience professionnelle d'une simple validation des acquis.
Par ailleurs, j'indique au Sénat que cet amendement reprend un amendement du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, qui comportait un second alinéa plus détaillé. Lors de son examen à l'Assemblée nationale, Mme la ministre déléguée avait alors déclaré que cet amendement pourrait recevoir un avis favorable si le second alinéa, relevant du domaine règlementaire, était retiré. C'est donc forts de cet engagement et dans cet espoir que nous présentons cet amendement qui tient compte de la remarque de Mme la ministre.
Les amendements identiques n° 35 et 147 visent à prévoir l'obligation de formation continue, tout du moins des professionnels, concernant notamment l'évolution des connaissances relatives à toutes les pathologies qui sont à l'origine des handicaps. Les matériels mis à disposition dans ce type de circonstances peuvent être assez sophistiqués.
Ces amendements reprennent certaines dispositions du code de santé publique, qui s'appliquent, elles, aux professionnels de santé du secteur et du secteur médico-social.
Des dispositions similaires, proposées par la commission, ont déjà été adoptées au Sénat, en deuxième lecture, à l'occasion de l'examen du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Il semble donc cohérent d'en accepter le principe ce soir pour la formation des personnels des entreprises prestataires de service et de distribution de matériels.
Tel est le sens de la discussion que nous avons eue en commission. C'est pourquoi nous avons décidé de nous en remettre à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 90, lors de son examen en commission, Mme Michèle San Vicente nous avait déjà précisé que la rédaction qu'elle proposait tenait compte de la remarque formulée par Mme la ministre déléguée sur l'amendement présenté en première lecture à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste. En effet, sous réserve de la suppression de l'alinéa relevant du domaine réglementaire, le Gouvernement s'engageait à émettre un avis favorable afin de retenir une obligation de formation des personnels chargés de distribuer les matériels précités. Aussi, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Le Gouvernement accepte volontiers l'idée de prévoir une obligation de formation professionnelle pour les personnels des prestataires de service ou des distributeurs de matériels visés à l'article L. 5232-3 du code de santé public.
Conformément à ce que j'avais laissé entendre à l'Assemblée nationale, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 90.
En revanche, je demanderai à M. Muzeau...
...et à M. Fischer de retirer leur amendement. A défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
Nous sommes des gens très constructifs. Nous avons entendu l'avis de la commission et du Gouvernement. L'essentiel, c'est le contenu ! En conséquence, je retire l'amendement n° 35.
M. Roland Muzeau. Nous remercions le rapporteur de s'être inspiré des propositions que le groupe CRC, Mme Blandin et moi-même avons formulées. Nous nous rallions à cette proposition qui est, certes, a minima, mais reconnaissez que l'effort est de notre côté ! A charge de revanche ! Mais, nous sommes tout de même mal partis...
Sourires
Reconnaissez que j'ai tenu ma parole !
Cet amendement me paraît d'autant plus nécessaire que l'une des conclusions du rapport de la mission d'enquête à laquelle notre collègue Jean-Marc Juilhard et moi-même appartenions tendait à montrer que les maltraitances dans le domaine social étaient effectivement dues, en grande partie, à un manque de formation professionnelle.
Une autre conclusion de ce rapport portait sur les trente-cinq heures, mais je n'en parle pas.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
J'attendais la réaction du groupe CRC et celle de tous ceux qui sont à ma droite...
Vous faites des rapports, mais vous n'en tirez aucune conclusion, voyons !
En tout cas, la formation professionnelle en cette matière me paraît tout à fait indispensable. C'est pourquoi je voterai volontiers cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 36, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 5232-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté et le décret prévus au présent article sont soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées institué à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Nous avons longuement débattu sur ces travées des textes concernant les personnes en situation de handicap. A cette occasion, il a souvent été fait référence au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui ne manque pas, par ses avis, de qualifier les décisions en préparation.
Cet amendement vise simplement à favoriser son implication et à ne pas l'oublier au seul motif que l'on changerait de texte de loi. C'est pourquoi nous souhaitons compléter le texte proposé par un alinéa ciblant le contenu de l'arrêté et du décret au profit du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Il est évident que les personnes concernées par les dispositions réglementaires mentionnées doivent être consultées.
Je me réfère, une nouvelle fois, au débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale. Le Gouvernement s'était alors engagé à consulter le Conseil national consultatif des personnes handicapées, mais il n'avait pas souhaité que ce principe soit inscrit dans la loi. La commission s'en remet donc à l'avis du Gouvernement.
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées, compte tenu des missions qui lui sont conférées, est habilité à donner un avis sur les projets de texte d'application. La précision apportée par cet amendement est donc inutile dans la mesure où elle est satisfaite. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est défavorable.
Si Mme la ministre nous confirme que l'arrêté et le décret seront effectivement soumis pour avis, ...
... cette précision est en effet redondante. Nous prenons donc acte de l'engagement du Gouvernement et nous retirons l'amendement.
L'article 6 est adopté.
I. - La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque-emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »
II. - Après les mots : « convention prévue », la fin du huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : « au premier alinéa de l'article L. 129-7. » -
Adopté.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental, les communes des départements d'outre-mer peuvent promouvoir sur leur territoire le développement des activités de services à la personne.
Elles peuvent, à ce titre, mettre en relation les travailleurs auprès des personnes physiques ou des associations employeurs.
Elles peuvent également gérer, à titre gratuit, le chèque-emploi-service pour le compte des particuliers employeurs.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 173, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une période de deux ans.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement a pour objet de préparer la mise en place d'un nouveau système de financement des services assurant la protection juridique des personnes afin d'améliorer l'allocation des ressources publiques pour une prise en charge plus adaptée et plus équitable. En effet, aujourd'hui, plus de 600 000 personnes se trouvent sous un régime de protection juridique.
Le rapport Favard a préconisé de mettre en place un financement par dotations globales pour ces services. Ce système a été expérimenté en 2004 et en 2005, dans dix, puis seize départements. Toutefois, il semble nécessaire de poursuivre cette expérimentation pendant deux années supplémentaires.
Tel est l'objet du présent amendement.
La commission partage l'appréciation du Gouvernement quant au prolongement de deux années supplémentaires cette expérimentation. Elle a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par les mots : « chèque-emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots : « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ». -
Adopté.
L'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé. -
Adopté.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures vingt.
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable une fois dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, elle est renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois, La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »
II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 148, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Il y a quelques mois, nous étions déjà réunis ici, saisis du même débat. En effet, l'article 8 du projet de loi revient sur la durée minimale du contrat d'avenir. Or le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, initialement déposé par le Gouvernement le 15 septembre 2004, fixait la durée minimale de ce contrat à six mois renouvelables, dans la limite de trente-six mois.
Le projet de loi qui nous est soumis reprend donc mot pour mot cette disposition, et vous en profitez ainsi pour revenir sur la volonté parlementaire. En effet, le Sénat avait voté un amendement imposant que ces contrats soient passés pour une durée minimale de deux ans renouvelable un an.
Le rapporteur de l'époque, M. Souvet, soulignait l'importance de cette modification et affirmait : « cette durée plus longue donnera plus de stabilité aux bénéficiaires du contrat d'avenir ».
Votre volonté paraît donc aujourd'hui très claire, monsieur le ministre. Vous souhaitez renforcer le caractère précaire du contrat d'avenir pour en faire un outil d'exploitation maximale des salariés les plus fragiles. Encore une fois, vous proposez le nivellement par le bas des dispositions du code du travail.
Les sénateurs du groupe CRC avaient déjà dénoncé le contrat d'avenir, qui ne permettait pas de définir des emplois de qualité et surtout pas d'écarter définitivement la précarité des bénéficiaires de minima sociaux.
La nature et la durée du contrat d'avenir enferment déjà ces personnes dans le sous-emploi, la sous-rémunération et la sous-citoyenneté. Et vous souhaitez encore augmenter l'insécurité de ces salariés en permettant une extrême mobilité dans l'organisation de leur travail. Vous savez bien qu'il est ridicule de changer une personne de poste au bout de six mois, alors qu'elle a acquis les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Bien sûr, vous offrez la possibilité de renouveler jusqu'à trois fois le contrat, mais le salarié sera toujours dans la crainte de voir son contrat arriver à terme. De surcroît, vous offrez aux employeurs un véritable marché des salariés, étranger à toute considération de la personne.
Hélas, cette perversion de la relation de travail est le mot d'ordre de toute votre politique de l'emploi. Les mesures tendant à renforcer les inégalités nous paraissent aujourd'hui évidentes ; ainsi en témoigne le programme des prochaines ordonnances visant à faire passer, en dehors de tout débat parlementaire, le chèque emploi-service ou le contrat nouvelle embauche.
Parce que nous nous opposons fermement à l'entreprise de démantèlement du code du travail, ...
...il nous paraît nécessaire de voter la suppression de l'article 8 du projet de loi.
L'amendement n° 115 rectifié bis, présenté par MM. Seillier et Mouly, est ainsi libellé :
I. Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, remplacer les mots :
une fois dans la limite de 12 mois
par les mots :
dans la limite d'une durée totale de 36 mois.
II. En conséquence, supprimer la dernière phrase du premier alinéa du même texte.
La parole est à M. Bernard Seillier.
L'assouplissement de la durée du contrat d'avenir est une bonne chose : il est bienvenu que la durée de la convention initiale puisse être comprise entre six et vingt-quatre mois, comme le prévoit l'article 8, afin de s'adapter aux possibilités de tous.
Mais il est ensuite prévu que la convention « est renouvelable une fois dans la limite de 12 mois ». S'il faut approuver la durée maximale totale de trois ans, en revanche, la rédaction retenue limite trop les possibilités de renouvellement. Par exemple, si la durée initiale était de six mois, le renouvellement ne serait possible que dans la limite de douze mois, ce qui est très insuffisant pour permettre une réinsertion.
Aussi, cet amendement vise à proposer que la durée soit renouvelable « dans la limite d'une durée totale de 36 mois ». La durée maximale de la convention est inchangée, mais la rédaction proposée autorise une plus grande souplesse, afin de s'adapter au mieux aux situations particulières. C'est pourquoi nous proposons que seule la durée totale de la convention soit limitée, et non le nombre de renouvellements.
L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Türk et Darniche, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :
âgés de plus de cinquante ans
insérer les mots :
et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Je salue le Gouvernement, qui a eu l'initiative de proposer à nos collègues députés un amendement visant à ouvrir le contrat d'avenir aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Néanmoins, nous savons tous que les personnes handicapées sont une population fragile ; leur insertion en milieu professionnel ordinaire est plus difficile. C'est pourquoi, j'aurais souhaité qu'elles puissent bénéficier des mêmes assouplissements que ceux qui visent les personnes âgées de plus de cinquante ans.
En l'espèce, en ce qui concerne la convention conclue entre les partenaires du contrat, le renouvellement ne serait pas limité à une seule fois dans la limite de douze mois, ce qui représente une période trop courte pour permettre une véritable insertion des personnes handicapées. Avec cet amendement, si le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans ou est une personne handicapée, au sens de l'article L. 322-4 du code du travail, c'est-à-dire bénéficiaire de l'AAH, la convention sera renouvelable trois fois dans la limite de trente-six mois.
L'amendement n° 91, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :
circonstances particulières tenant
insérer les mots :
à la situation du bénéficiaire et à son éloignement du marché du travail et
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Le texte proposé pour l'article L. 322-4-11 du code du travail dispose que le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois avec un double renouvellement pour un contrat d'avenir lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient. Nous demandons qu'il soit ajouté que les circonstances particulières peuvent aussi concerner la situation du bénéficiaire et son éloignement du marché du travail.
Cet ajout vise, en réalité, le motif principal de la dérogation, c'est-à-dire la personne du bénéficiaire, ses difficultés et la meilleure manière de l'aider à les surmonter. Les circonstances tenant à l'employeur et au poste de travail ne doivent pas être négligées, puisqu'elles sont aussi fonction de la réussite du projet personnel du bénéficiaire. Mais il est évident que les personnes concernées sont souvent éloignées de l'emploi depuis longtemps, en partie pour des raisons extraprofessionnelles.
L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Türk et Darniche, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :
âgés de plus de cinquante ans
insérer les mots :
et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Cet amendement a le même objet que celui que j'ai défendu précédemment, à savoir faire bénéficier les personnes handicapées des dispositifs plus avantageux applicables aux personnes âgées de plus de cinquante ans.
En l'espèce, la convention pourra être conclue sur une durée totale de cinq ans pour les personnes âgées de plus de cinquante ans et pour les personnes handicapées bénéficiaires de l'AAH.
De ce fait, le contrat d'avenir pourra également être conclu pour cette même durée.
Cette disposition répond aux besoins des personnes handicapées qui, comme les personnes âgées de plus de cinquante ans, sont souvent très éloignées de l'emploi et éprouvent des difficultés à obtenir un contrat de travail « classique ».
L'amendement n° 10, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 159 rectifié bis, présenté par Mme Desmarescaux, MM. Türk et Darniche, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots :
âgés de plus de cinquante ans
insérer les mots :
et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Cet amendement, comme les précédents, a pour objet de permettre que le contrat d'avenir puisse être conclu pour une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne âgée de plus de cinquante ans ou une personne handicapée bénéficiant de l'AAH.
L'amendement n° 11, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le 2° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé :
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés :
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° La dernière phrase du deuxième alinéa du II est supprimée.
La parole est à M. le ministre délégué.
Le Gouvernement a souhaité accroître, par rapport à ce qui était envisagé initialement, le montant de l'aide de l'Etat versée aux chantiers d'insertion lorsqu'ils emploient des salariés en contrat d'avenir.
Il s'agit de permettre à ces structures de bénéficier de conditions financières plus avantageuses que celles des employeurs classiques, notamment au départ, car il s'agit du moment le plus difficile.
Toutefois, maintenir un tel taux de subvention durant trois ans paraît excessif dès lors que la première année s'est écoulée et que le salarié concerné est inséré dans la structure d'accueil.
Il est donc proposé pour les chantiers d'insertion, en contrepartie d'un taux plus élevé - soit un taux de couverture de 105 % -, de rétablir la dégressivité de l'aide au cours du temps, tel que cela a été prévu. Cet équilibre s'est dégagé lors des discussions que nous avons eues avec ceux qui sont très engagés dans les chantiers d'insertion. J'aurai l'occasion de revenir sur cette question en donnant l'avis du Gouvernement sur un certain nombre d'amendements.
L'amendement n°148 vise à supprimer cet article pour supprimer la possibilité d'abaisser la durée du contrat d'avenir à six mois.
Monsieur Muzeau, il est vrai que la commission avait elle-même, lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, proposé d'accorder à ce nouveau contrat une durée suffisamment longue pour permettre une véritable réinsertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux. Cependant, hier, nous avons eu l'occasion de dire que cet accommodement sur les contrats d'avenir relatifs aux chantiers d'insertion avait une raison d'être pragmatique. En commission, M. le ministre a parlé « d'intelligence » du terrain.
En effet, ces fameux chantiers d'insertion fonctionnent le plus souvent grâce à un système de mission. Pour eux, le seuil de deux ans n'est pas adapté.
En revanche, pour les autres catégories d'employeur, le droit commun demeure fixé à deux ans afin d'aider réellement les bénéficiaires de contrats d'avenir à sortir de la précarité.
C'est donc uniquement dans le cas spécifique des chantiers d'insertion que ce plancher de six mois est instauré. Bien sûr, et cela a été dit, il est renouvelable.
Dans ces conditions, monsieur Muzeau, et pour s'adapter à une certaine réalité du terrain apparue récemment, la commission ne peut vous suivre et elle émet un avis défavorable sur votre amendement.
L'amendement n° 115 rectifié bis, dans un autre esprit, vise à permettre la reconduction de contrats d'avenir pour une durée plus grande dans le cas où la durée initiale serait de six mois, par exemple. Il reste donc dans l'esprit originel du projet de loi. Nous connaissons tous l'implication de M. Seillier dans le domaine de l'insertion et le souci qui l'anime de ramener vers l'emploi toutes les personnes qui en sont éloignées. La commission est très sensible à cette volonté de favoriser tout ce qui peut aller dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Elle est par ailleurs très favorable à l'amendement n° 157 rectifié bis, qui vise à ouvrir la possibilité d'insertion par le contrat d'avenir aux personnes handicapées.
Les auteurs de l'amendement n° 91 envisagent la possibilité d'un contrat d'avenir de moins de deux ans lorsque la situation du bénéficiaire le justifie. Nous ne voyons pas trop l'utilité d'une telle disposition. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Elle est favorable aux amendements n° 158 rectifié bis et 159 rectifié bis, qui ont le même objet que l'amendement n° 157 rectifié bis.
Par l'amendement n° 174, le Gouvernement souhaite accroître, en utilisant la voie réglementaire, le montant initialement envisagé de l'aide de l'Etat aux chantiers d'insertion lorsqu'ils emploient certains salariés en contrat d'avenir. En contrepartie, une certaine dégressivité sera établie dans le temps, ce qui, je le souligne, est également le cas pour les autres employeurs. La commission ne peut qu'être favorable à cette mesure.
Je rappellerai qu'à la date du 10 juin cinquante-cinq contrats d'objectifs, portant sur 54 000 contrats d'avenir, avaient été signés avec des départements.
Naturellement, il nous faut passer du stade de la convention d'objectifs à un processus de simplification - nous en reparlerons certainement tout à l'heure -, notamment en ce qui concerne les dispositifs dépendants de l'Etat pour les contrats d'avenir. Lorsque nous avons préparé ces conventions d'objectifs, qui sont des conventions entre un département et l'Etat, certains cas ont été évoqués, notamment celui les chantiers d'insertion. C'est la raison pour laquelle nous proposons aujourd'hui, sous le contrôle du préfet, des mesures de souplesse.
J'en profite pour dire que le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur la proposition de souplesse que M. Seillier a défendue au travers de l'amendement n° 115 rectifié bis.
Tout d'abord parce que M. Seillier parle d'or sur des sujets qu'il suit de près, s'agissant particulièrement du domaine de l'exclusion.
Ensuite, parce que ses propositions reflètent la réalité. Elles sont issues des chantiers d'insertion eux-mêmes, soit par l'intermédiaire des présidents de conseils généraux, soit par les protagonistes qui s'adressent directement à nous. A cet égard, je pense aux grands chantiers d'insertion, sous enseigne nationale, si je puis dire, dont les responsables sont venues nous brosser la réalité du terrain. Leur préoccupation est également de toucher les catégories les plus éloignées de l'emploi. Certaines fois, après un certain temps, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas emprunté la bonne voie et qu'ils doivent s'orienter vers d'autres dispositifs.
Voilà pourquoi on ne peut qualifier de précarisation notre démarche. Elle consiste, au contraire, à gérer l'extrême précarisation et l'éloignement de l'emploi en fonction de ce qui nous a été rapporté lors des échanges que nous avons eus avec les départements. Je ne peux donc être favorable à la proposition défendue par M. Museau au travers de l'amendement n° 148.
Comme je viens de vous le dire, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 115 rectifié bis de M. Seillier. Cet amendement va au-delà de ce que le Gouvernement propose, mais il fait écho aux rencontres récentes que j'ai eues avec les organisateurs d'un grand nombre de chantiers d'insertion dans le pays.
A propos de l'amendement n° 157 rectifié bis, je rappellerai que notre objectif est de réduire de 20 % l'exclusion professionnelle s'agissant des personnes handicapées. A cette fin, une convention a été signée entre l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, le ministère chargé des handicapés et le ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes. Cet amendement, madame la sénatrice, me semble être un outil de plus dans le dispositif mis en oeuvre pour atteindre un objectif que nous avons en commun. J'émets donc un avis favorable.
Madame Schillinger, le Gouvernement comprend l'objet de l'amendement n° 91Il est vrai que l'éloignement par rapport au marché du travail constitue pour nous une préoccupation. Elle est d'ailleurs à l'origine des dispositifs que nous proposons. Pour autant, nous ne souhaitons pas compliquer un texte qui est déjà suffisamment complexe. Aussi, même si nous partageons les mêmes objectifs, madame la sénatrice, je souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 158 rectifié bis et 159 rectifié bis.
J'émets également un avis favorable sur les amendements n° 10 et 11 de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
Monsieur le ministre, je veux vous remercier d'avoir montré une fois de plus votre capacité à regarder la réalité et à en tenir compte. J'apprécie votre réalisme, que j'ai maintes fois constaté, et votre aptitude à réagir en fonction des observations qui vous sont faites.
En l'occurrence, il est bien clair que nous devons non pas nous arc-bouter sur des positions qui auraient été déterminées à l'avance mais agir en fonction de la situation réelle des personnes qui sont en situation d'exclusion et de difficulté.
Je salue le grand intérêt que porte M. Seillier au type de question qui nous intéresse en l'instant. Surtout, je regrette que les amendements identiques aux nôtres qu'il a défendus hier n'aient pas reçu le même accueil que ceux qu'il a présentés aujourd'hui ! Il s'agissait pourtant d'amendements qui s'appuyaient sur une connaissance très fine du terrain et qui reflétaient l'expérience vécue par l'ensemble des associations quotidiennement confrontées à ces problèmes. Malheureusement, ces amendements ont reçu un avis défavorable de la part du Gouvernement.
L'amendement est adopté.
Monsieur le président, la commission demande une brève suspension de séance.
Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante.
La séance est reprise.
Madame San Vicente, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?
Nous ne pouvons pas le retirer, monsieur le président. En effet, M. le ministre nous a dit tout à l'heure que le dispositif présenté à l'article 8 visait aussi à gérer l'extrême précarisation et l'éloignement de l'emploi. Or notre amendement fait justement référence aux personnes qui sont depuis longtemps sans emploi.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote sur l'amendement n° 158 rectifié bis.
Ainsi que l'a souligné M. le ministre, le problème de l'emploi des travailleurs handicapés est lancinant. Je rappelle que 24 % des travailleurs handicapés sont aujourd'hui au chômage. Ce taux est très supérieur au taux de chômage global, lequel est déjà suffisamment élevé. Par ailleurs, les réseaux « cap emploi » éprouvent de très grandes difficultés à trouver des places pour ces travailleurs handicapés. Les amendements présentés par Mme Desmarescaux vont donc dans le bon sens et permettront en tout cas aux réseaux « cap emploi » de disposer d'outils supplémentaires pour résoudre ce problème du chômage chez les travailleurs handicapés. Je la félicite donc du dépôt de ses amendements et je remercie le ministre d'avoir accepté de les prendre en considération.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 8 est adopté.
L'amendement n° 56, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots: « une durée fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots: « un mois »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Le présent projet de loi vise à mettre en oeuvre de manière efficace et effective des mesures adoptées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale. Pour ce faire, il en aménage certains dispositifs.
Dans cet esprit de simplification, nous proposons, par nos amendements n°s 56 et 57, de réduire la durée d'ancienneté requise dans le RMI, l'allocation de parent isolé, l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés pour être éligible au contrat d'avenir ou au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, le CI-RMA.
Ces contrats constituent les pierres angulaires du volet emploi du plan de cohésion sociale. Ils suscitent un espoir justifié. Ils doivent en conséquence pouvoir concerner un public large.
A cette fin, nous suggérons de réduire de six mois à un mois la durée évoquée plus haut requise pour pouvoir bénéficier de l'un de ces contrats.
Non seulement une telle mesure favorisera l'emploi, mais encore elle facilitera aussi grandement la tâche des conseils généraux, qui perdent aujourd'hui un temps et une énergie considérables à effectuer toutes les vérifications nécessaires à la conclusion d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA. La vérification que le postulant à un tel contrat est allocataire depuis au moins six mois d'un minimum social bloque aujourd'hui l'ensemble du dispositif et pèse sur le département, qui en a la charge.
La commission a émis des réserves sur cet amendement car il contrevient à la philosophie du RMA, lequel s'adresse aux personnes qui sont allocataires de minima sociaux depuis un certain temps et vise à tenter de les réinsérer dans le monde du travail.
Vous relevez, ma chère collègue, que le délai actuellement requis de six mois est source de problèmes administratifs importants pour les conseils généraux, qui doivent procéder aux vérifications nécessaires. Je fais confiance à M. Mercier : il connaît ces questions mieux que moi. Cependant, que cette vérification intervienne au bout d'un mois ou de six mois, je ne vois pas ce que cela change.
La commission, après en avoir discuté, a décidé de s'en remettre à l'avis du Gouvernement.
Madame Létard, je voudrais rappeler quelques chiffres. Actuellement, on compte 1, 2 million d'allocataires du RMI. La moitié d'entre eux le sont depuis plus de deux ans et 10 % le sont depuis l'origine du dispositif, c'est-à-dire depuis quatorze ans.
Quand Michel Rocard nous a proposé le RMI, nous l'avons unanimement approuvé - je siégeais sur ces travées - : c'était un filet de sécurité. A l'époque, il concernait 425 000 personnes. Après les débats, nous avons considéré qu'il ne fallait pas trop tarder à engager un dispositif d'activation de dépenses passives. Mais prenons garde à « l'effet noria » !
Le délai de six mois en question nous apparaît nécessaire pour que les départements, les régions et l'Etat se préoccupent avant tout de celles et de ceux qui ont été durablement bénéficiaires de dispositifs de solidarité sans entamer de parcours de retour vers l'emploi. Un certain nombre de départements réalisent moins de 10 % de contrats d'insertion en matière de RMI. J'ai bien entendu les arguments relatifs à la simplification administrative que vous proposez. Néanmoins, je me permets d'insister : je souhaite revenir devant vous dans un an pour vous dire que nous avons réussi à passer d'un système
Oh ! Attendez ! Ce sujet est suffisamment important pour que l'on y porte toute l'attention qu'il mérite. Cessez d'évoquer ce délai, qui est celui du retour à la confiance !
Quand plus de la moitié des allocataires du RMI - soit 600 000 hommes et femmes - le sont depuis deux ans, quand certains départements concluent moins de 10 % de contrats d'insertion, n'est-ce pas vers ce public que doivent prioritairement tendre nos efforts ? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, madame Létard, que vous retiriez cet amendement.
Vous savez - et pour cause !
Sourires
Pour l'instant, nous avons signé, avec les départements, cinquante-cinq conventions ouvrant sur des contrats d'avenir. La rentrée sera un moment très important pour la mise en place de ce nouveau dispositif, qu'il nous faudra rôder. Quoi qu'il en soit, je le répète, nous avons intérêt à nous préoccuper des publics qui sont déjà depuis un certain temps éloignés de l'emploi.
M. Guy Fischer. L'amendement qu'a déposé M. Mercier mérite qu'on s'y attarde. Connaissant l'expérience et les qualités de ce dernier, on peut affirmer qu'à l'évidence il a une idée derrière la tête.
Sourires
Je souscris entièrement à l'analyse de M. le rapporteur et de M. le ministre, au bénéfice de laquelle ils ont demandé à Mme Létard de retirer son amendement.
Un bref rappel historique s'impose.
Tout d'abord est intervenue une réforme de l'UNEDIC qui, pour l'essentiel, alors que moins de 50 % des chômeurs sont indemnisés, a eu pour conséquence de jeter vers le RMI, par le biais de l'ASS, un nombre important de chômeurs. Le dernier bilan étant tombé, nous savons qu'en 2004 le nombre de RMIstes a augmenté de 9, 2 % par rapport à 2003. C'est un des minima sociaux dont le nombre de bénéficiaires a le plus augmenté.
De plus, comme M. le ministre l'a dit, 50 % des RMIstes sont depuis plus de deux ans dans ce dispositif et 10 % en bénéficient depuis pratiquement l'origine. La vérité, c'est qu'on est devant un échec total. Si nous faisions le bilan du CI-RMA, par exemple, nous constaterions, compte tenu du nombre de ses bénéficiaires, que, lui aussi, connaît un véritable échec.
Aujourd'hui, toute une série d'objectifs sont visés. L'Etat souhaite signer une convention avec l'UNEDIC et l'ANPE afin que les chômeurs accèdent plus rapidement à un emploi. C'est très bien s'il s'agit véritablement de favoriser l'accès à un parcours vers l'emploi. Mais, de toute évidence, le but est de faire baisser les statistiques. Je ne polémiquerai pas ici, par Valérie Létard interposée, mais je sais que M. Mercier cherche à accélérer le processus de départ des RMIstes vers les contrats d'avenir. Dans quelles conditions ? La question mérite d'être posée.
Si l'on songe aux quartiers populaires, où le problème se pose de façon aiguë, on ne peut admettre que, de façon autoritaire, sous prétexte de simplification, on réduise la durée d'ancienneté dans le RMI de six mois à un mois et que l'on utilise ce moyen pour accélérer le processus de départ des RMIstes.
Pour la première fois dans l'histoire du département du Rhône, M. Mercier a présenté, vendredi dernier, un compte administratif en déficit pour faire valoir auprès du Gouvernement les conditions dans lesquelles les départements supportaient la charge de décentralisation et lui montrer que l'avance était avant tout consentie par les départements.
En fait, l'amendement de M. Mercier ne vise pas que les RMIstes. Ils visent également les familles monoparentales, le plus souvent des femmes, qui perçoivent l'API, les bénéficiaires de l'ASS ou de l'AAH, c'est-à-dire les publics les plus fragiles. Réduire la durée d'ancienneté à un mois pour accélérer certains processus, ce serait, de toute évidence, accroître la précarité des publics les plus fragiles et les plonger dans des difficultés bien plus importantes encore.
Mais nous aurons certainement l'occasion de débattre de toutes ces questions au sein du groupe de travail mis en place par la commission des affaires sociales et que Valérie Létard va diriger.
M. Fischer a tenu à joindre sa voix à celles du ministre et du rapporter à l'appui de leur demande de retrait, même si les formulations n'étaient pas exactement les mêmes.
M. Gérard Larcher, ministre délégué. Mon intervention était moins ciblée sur le département du Rhône !
Sourires
Mme Valérie Létard. Le début de l'intervention de M. Fischer m'avait donné quelque espoir, mais j'ai moins aimé la conclusion !
Sourires
J'ai bien entendu les propos de M. le ministre. C'est effectivement respecter l'esprit de la loi de cohésion sociale que de s'adresser prioritairement aux publics éloignés de l'emploi depuis longtemps, voire très longtemps. Mais, au travers de cet amendement, nous visons aussi d'autres publics.
A Valenciennes, 20 % du public bénéficiaire du RMI est composé de jeunes diplômés, parfois surdiplômés. Pour cette catégorie-là en tout cas, il est évident que plus courte sera la durée de présence au RMI ou à un autre revenu minimum, mieux cela vaudra.
Pour eux, le passage rapide vers un contrat d'avenir peut être un tremplin très utile. Cette période intermédiaire au sein d'un service public, d'une collectivité, par exemple, peut leur donner l'occasion de se former à une activité publique et les aider à se préparer à des concours administratifs. Cela peut être un tremplin remarquable vers l'éducation nationale. Pourquoi les faire attendre six mois et décaler dans le temps une éventuelle insertion professionnelle ?
Je ne sous-estime pas les risques, en termes d'effets d'aubaine, notamment, que peuvent créer ces situations. Mais il faut reconnaître qu'une part de plus en plus importante de jeunes de vingt-cinq ans et plus qui sont sortis de formation avec un niveau baccalauréat ou un niveau BTS, sans avoir obtenu leur diplôme, sont aujourd'hui dans des situations de blocage total. Il pourrait y avoir là pour eux une opportunité, et je pense que cela mérite réflexion.
Ainsi que M. Fischer l'a souligné, un groupe de travail chargé d'étudier, dans un esprit consensuel, toutes ces problématiques liées aux minima sociaux doit être constitué. L'objectif est bien de trouver le moyen d'accompagner au mieux le retour à l'activité et d'éviter de constituer des publics captifs de minima. Si les moyens proposés par le Gouvernement permettent d'atteindre cet objectif, pourquoi ne pas les mettre en oeuvre ? J'accepte donc de retirer mon amendement, mais je me permets d'insister, monsieur le ministre, sur l'intérêt d'explorer la voie que je viens d'indiquer.
Madame Létard, je vous remercie d'avoir retiré cet amendement.
J'ajoute que le Gouvernement a confié à un groupe de travail présidé par M. Henri Proglio...
... le soin d'élaborer un rapport formulant des propositions, notamment en ce qui concerne les jeunes qui interrompent leurs études sans avoir de diplôme. Il y a là un véritable problème et nous devons, en particulier, apporter des réponses à ceux qui, au sortir de deux années d'étude après le baccalauréat ne sont titulaires d'aucun diplôme ou n'ont trouvé aucun débouché réel sur l'insertion professionnelle. Nous aurons l'occasion de reparler de ce problème, car je devrais recevoir ce rapport au cours de l'été.
Laurent Hénart, dans ses fonctions de secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes, avait conduit un excellent travail sur l'apprentissage et la professionnalisation.
En ouvrant ce chantier, il avait pris conscience de l'échec dans lequel se trouvent ces jeunes de 22, 23, 24 ou 25 ans qui ont emprunté une route se terminant en impasse, qui n'aboutit ni à l'université ni ailleurs. C'est un problème auquel nous avons le devoir d'apporter des solutions.
I. - Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 12, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
L'article 8 bis, introduit par l'Assemblée nationale, vise, en quelque sorte, à donner un « coup de pouce » supplémentaire en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, via la création ou la reprise d'entreprise aidée par un tuteur expérimenté.
Ce dispositif complétera utilement les améliorations apportées par la loi du 11 janvier 2005 en matière d'intégration des personnes handicapées dans les entreprises privées et la fonction publique.
Par cet amendement, votre commission appelle le Gouvernement à lever le gage sur cet article.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise à favoriser, notamment, la reprise ou la création de l'entreprise par une personne handicapée et qui s'inscrit pleinement dans la démarche que nous avons engagée. Ce n'est pas Paul Blanc qui me démentira, s'agissant d'un sujet qui lui tient aussi fortement à coeur.
L'amendement est adopté.
L'article 8 bis est adopté.
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;
2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article L. 322-4-12, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale » ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15, après les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « , de l'allocation aux adultes handicapés » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : «, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale ».
II. - Après l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-2. - Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la convention de contrat insertion - revenu minimum d'activité conclue en application de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
« Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
L'amendement n° 92, présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Desessard, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
continue de bénéficier
remplacer la fin du premier alinéa et le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale par les dispositions suivantes :
de l'allocation aux adultes handicapés. Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
La parole est à Mme Michèle San Vicente.
Notre amendement tend à permettre aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés de continuer à bénéficier de l'intégralité de l'allocation dans le cas où ils travaillent sous contrat d'avenir ou CI-RMA.
On peut en effet se demander, en dehors de l'intérêt que peut présenter l'exercice d'une activité d'insertion, quel profit pécuniaire vont réellement retirer les personnes handicapées en reprenant une activité dans ces conditions. Elles ne toucheront en effet que le différentiel de l'AAH diminuée du montant de l'aide à l'employeur, ce qui aboutit, en toute hypothèse, à une somme peu élevée.
A l'occasion du débat sur la loi relative à l'égalité des chances des personnes handicapées - on parlait, à l'époque, de « personnes en situation de handicap » - nous avons beaucoup entendu parler de compensation. Il nous semble que prendre en considération les difficultés spécifiques, en termes de transport par exemple, des personnes handicapées qui viennent ou reviennent à l'emploi implique qu'elles ne soient pas pénalisées par de telles mesures. La véritable compensation se trouve là aussi.
Madame San Vicente, votre amendement est satisfait par la rédaction proposée pour l'article L.821-7-2 du code de la sécurité sociale. La commission a donc émis un avis défavorable.
Je partage l'avis de la commission.
Le texte proposé pour l'article L.821-7-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant de l'aide à l'employeur ». Il y a donc un gain de revenu pour celui qui va s'engager et le différentiel sera positif puisque le revenu tiré du travail sera supérieur à l'allocation qui était auparavant perçue.
Votre préoccupation est donc satisfaite, madame. Aussi, je souhaite le retrait de cet amendement. A défaut, j'y donnerai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 ter est adopté.
Après le cinquième alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l'employeur est un établissement public national ou un organisme national chargé d'une mission de service public, figurant sur une liste fixée par arrêté, les conventions de contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés peuvent être conclues entre le bénéficiaire du contrat, l'employeur et le représentant de l'Etat. L'Etat est, dans ce cas, chargé d'assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir ».
II. A la fin du quatrième alinea de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.
III. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. ».
IV. Dans le deuxième alinéa du II. de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat » sont insérés les mots « , dans des conditions déterminées par décret, ».
La parole est à M. le ministre délégué.
J'évoquais tout à l'heure le dialogue que nous avons engagé avec les départements pour mettre en place le contrat d'avenir. A travers ce dialogue, que nous avons aussi sur le terrain avec les préfets, nous essayons de trouver les moyens d'engager une simplification administrative.
Ainsi, premièrement, nous proposons de donner à l'Etat la faculté de prescrire des contrats d'avenir pour les bénéficiaires de l'ASS, de l'API et de l'AAH en s'appuyant sur une commune, car certaines associations départementales de maires nous ont dit que les communes n'avaient pas les moyens d'être directement porteuses des projets qui relèvent de l'Etat.
Deuxièmement, nous ouvrons la possibilité pour les communes ou leurs groupements de prescrire le contrat d'avenir à des personnes n'habitant pas sur leur territoire, pour des activités qui se déroulent sur leur territoire.
Troisièmement, cet amendement vise à supprimer la référence à la signature par l'Etat de toutes les conventions individuelles quand il y a eu convention d'objectifs. Nous adorons en France la multiplication des signatures et les procédures qui allongent les délais. Pour une fois, nous allons en sens inverse.
Ainsi, les conventions d'objectifs reçoivent une reconnaissance législative qui vaut engagement financier de la part de l'Etat et les délais de conventionnement devraient en être raccourcis. Il s'agit donc d'un amendement de simplification.
Au demeurant, je reconnais, monsieur le rapporteur, pour avoir été à votre place, que cet amendement, quelque peu long et complexe, intervient tardivement.
Sourires
L'amendement n° 13, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 322-4-11 du code du travail, après les mots :
par arrêté
insérer les mots :
du ministre chargé de l'emploi
L'amendement n° 14, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 322-4-11 du code du travail, supprimer les mots :
pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n° 13 et 14 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 179 rectifié.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Monsieur le ministre, péché avoué est à moitié pardonné !
Nouveaux sourires
Cet amendement, qui concerne des problèmes rencontrés sur le terrain, a été déposé dans un souci de simplification. Il me donne l'occasion de revenir sur certains propos que j'avais tenus au début de ce débat.
Par cet amendement, vous revenez sur l'organisation du conventionnement des contrats d'avenir, à laquelle notre commission avait apporté plusieurs améliorations lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale.
Nous concevons qu'il soit nécessaire d'adapter ce dispositif aux aléas du terrain que vous venez de nous exposer, mais il est vrai aussi que cette mesure peut paraître prématurée.
Vous l'avez reconnu, cet amendement nous est parvenu assez récemment et nous avons rencontré des difficultés, d'une part, pour le comprendre et, d'autre part, pour l'évaluer. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat, dont les membres ont été attentifs à vos explications.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Cet amendement tend à préciser que le débiteur de l'allocation, s'agissant notamment du RMI, peut confier, par convention, le service de l'aide à l'employeur à un organisme tiers, les caisses d'allocations familiales, les CAF, ou les caisses de mutualité sociale agricole, MSA, par exemple.
Cette disposition découle, elle aussi, du dialogue que nous avons eu avec les conseils généraux afin de mieux prendre en compte la réalité des situations dans certains départements, par le truchement des CAF et de la MSA. C'est encore un témoignage de la volonté de pragmatisme du Gouvernement à l'issue des discussions qu'il a eues avec les représentants de 55 départements.
Cet amendement se situe dans la même logique que le précédent et vise à utiliser à peu près la même méthode. Il tend en effet à permettre à l'Etat et au département de passer par les CAF et les caisses de la MSA pour le versement de l'aide à l'employeur, ce qui pose un certain nombre de problèmes.
La commission, par souci de cohérence avec l'amendement n° 179 rectifié, s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 8 quinquies.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est complétée par les mots : « et avec les communes » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, ».
L'amendement n° 15, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire
La parole est à M. le rapporteur.
Je défendrai en même temps les amendements n° 15 et 16 rectifié.
Les communes ont la possibilité de conclure des conventions avec l'Etat pour mettre en place et financer des chantiers d'insertion. Ces deux amendements visent à étendre cette possibilité aux EPCI, l'intercommunalité ayant pris une place prépondérante dans notre action sur le terrain.
L'amendement n° 15 s'inscrit donc dans le cadre de l'établissement de convention. Quant à l'amendement n° 16 rectifié, il tend à permettre aux EPCI compétents de porter l'ensemble du dispositif des chantiers et insertions.
Je suis favorable à ces deux amendements. En effet, les ateliers et les chantiers d'insertion peuvent être mis en place et suivis par des centres intercommunaux d'action sociale. Cette mesure complète utilement le projet de loi dans la mesure où nous voulons prendre en compte les réalités du terrain.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa (2°) de cet article par les mots :
un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire,
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 8 quinquies est adopté.
L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. ».
La parole est à M. le ministre délégué.
Le secteur de la production agricole a vocation, et cela fait l'objet de négociations avec la profession, à participer au développement du nouveau dispositif du contrat d'insertion - revenu minimum d'activité, le CI-RMA, grâce à ses capacités reconnues d'accueil des personnes en insertion.
En raison de la spécificité des travaux qui peuvent être confiés aux bénéficiaires de ce dispositif, et notamment de leur caractère saisonnier, il est nécessaire que la période d'exécution du contrat puisse comprendre des actions de formation.
Cependant, les droits individuels qui peuvent être acquis en vertu des accords de formation professionnelle sont aujourd'hui trop réduits pour leur conférer cette dimension d'insertion. En outre, il existe une spécificité de l'agriculture sur ces sujets.
C'est pourquoi cet amendement vise à permettre au salarié de se former à l'extérieur de l'entreprise durant la période d'exécution du CI-RMA, en suivant les actions de formation professionnelle proposées par les fonds paritaires de formation. Ces formations doivent être prévues par la convention initiale.
Nous discutons actuellement avec les représentants de la profession agricole dans un certain nombre de secteurs. Par ailleurs, un rapport de M. le député Jacques Le Guen sur l'emploi saisonnier et les formes d'annualisation vient d'être remis à M. le premier ministre. Il s'agit en l'occurrence, et nous aurons l'occasion d'en reparler, de diminuer la précarité inhérente à ce type d'emploi.
Bref, la période de formation était importante dans le secteur agricole ; il faut inclure cette période en tant que telle dans le contrat et assurer son financement, tel que ce dernier sera prévu dans la convention individuelle de CI-RMA.
On ne peut qu'être favorable à la possibilité de formation proposée dans cet amendement. Par ailleurs, M. le ministre a expliqué la difficulté de mettre en place ce dispositif et justifié l'intérêt de le financer au travers de fonds paritaires de formation.
Ce dispositif permet à toutes les personnes concernées d'acquérir un plus grand professionnalisme. L'avis de la commission est donc favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.
L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
La parole est à M. le ministre délégué.
Il s'agit de permettre aux bénéficiaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat d'accompagnement d'accéder au plan de formation par l'emploi dans le secteur hospitalier public.
En effet, pour des raisons juridiques, ces personnes sont aujourd'hui écartées de l'accès au plan de formation des établissements de la fonction publique hospitalière.
Le présent amendement vise à remédier à cette situation. Cette proposition s'inscrit dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous pensons que, dans le secteur hospitalier et médicosocial, de nombreux contrats d'avenir et de CAE pourront être transformés en emplois pérennes.
Il existe en effet des besoins dans ce secteur et la pyramide des âges peut permettre qu'à l'issue de ces contrats soient consolidés définitivement l'emploi et le parcours de retour vers l'emploi.
Il est donc très important que, au-delà des mesures pour les trois fonctions publiques évoquées par M. le Premier ministre en début d'après-midi à l'Assemblée nationale, ces contrats puissent déboucher sur des emplois pérennes. Dans cette optique, la formation est essentielle.
Cet amendement, qui participe du même esprit que le précédent, concerne le personnel hospitalier.
Nous avons pu reconnaître, à travers les propos persuasifs de M. le ministre, l'ancien président de la fédération hospitalière qu'il fut et qui connaît mieux que quiconque la réalité du terrain et les potentialités à mettre en oeuvre pour former les personnels qui auront en charge ces établissements. La commission est, tout comme lui, convaincue qu'il y a beaucoup à faire et émet un avis favorable.
Monsieur le ministre, votre amendement m'a un peu surpris. En effet, lors de l'examen du projet de loi de cohésion sociale, je me souviens parfaitement que nous avions eu un débat portant sur l'emploi précaire dans la fonction publique. Pour notre part, nous avions proposé que des actions de formation accompagnent les différents types de contrats concernés.
Il faudrait relire le compte-rendu des séances, mais il me semble que le Gouvernement n'avait pas été particulièrement sensible à nos arguments plaidant en faveur d'une formation qualifiante pour les personnels ainsi recrutés.
Cet amendement n° 180, déposé tardivement, semble aller dans un sens positif.
Mais, pour la catégorie de personnels concernés, en l'occurrence des agents de la fonction publique hospitalière, s'agit-il d'un effort de formation qualifiante ou de formation visant à l'adaptabilité à des postes de travail ? Ce n'est pas tout à fait la même chose !
Je ne veux pas faire la fine bouche, mais il s'agit d'une question importante. En effet, les départs de personnels sont extrêmement conséquents dans ces secteurs. Par ailleurs, les besoins immenses exprimés par les hôpitaux et les établissements hospitaliers montrent qu'il faudra bien s'atteler à cette question.
Si cet amendement constitue le commencement d'une action en ce sens, ce n'est pas plus mal. Mais je serai néanmoins très attentif à l'interprétation des notions de formation qualifiante et d'adaptabilité au poste.
Je souhaite compléter l'intervention de Roland Muzeau, dont je partage les réflexions.
Monsieur le ministre et ex-président de la fédération hospitalière
sourires
Il me paraît important de rappeler, pour éclairer le débat, que le parcours de retour vers l'emploi peut déboucher, outre sur la participation à un concours de la fonction hospitalière, sur le dispositif PACTE pour les moins de vingt-cinq ans. Ce dernier permettra, par la voie de l'alternance, une formation et une insertion à l'intérieur des structures hospitalières et médico-sociales relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Formation, validation des acquis de l'expérience, attestation de compétences, autant d'éléments qui font partie de la panoplie.
Je rappelle qu'il a toujours été prévu dans le contrat d'avenir une formation, à laquelle les régions ont vocation à être associées, à nos côtés et aux côtés des départements, comme des établissements.
En revanche, les contrats d'accompagnement vers l'emploi constituent un progrès à l'intérieur de la fonction publique hospitalière en ce sens qu'une formation y est souhaitée, alors qu'elle n'était pas obligatoire. Cette proposition, fruit du travail conjoint mené avec les établissements hospitaliers, permet à mon sens la consolidation de la démarche de celles et de ceux qui pourront emprunter ce parcours de retour vers l'emploi.
Monsieur le ministre, vous prenez là une excellente initiative. Elle permettra à des gens qui n'avaient pas la vocation de découvrir ce qu'est le travail en milieu hospitalier et de constater combien il peut être enrichissant. Cet amendement, à mon avis excellent, va dans le bon sens.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.
L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du 24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les dispositions prévues au II de l'article 8 quater de la présente loi.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cinquante-cinq conventions d'objectifs ont été conclues à ce jour en faveur de 54 000 bénéficiaires de contrat d'avenir. Elles ont été signées afin de favoriser la mise en oeuvre du contrat d'avenir tout en simplifiant les procédures d'instruction et en garantissant les engagements de l'État. La reconnaissance législative de ces conventions d'objectifs justifie que le bénéfice de ces dispositions soit garanti aux conventions prises avant la date d'application de la présente loi.
Il serait quand même malheureux que ceux qui nous ont permis d'améliorer le système ne puissent pas bénéficier de la procédure de simplification et de souplesse dont ils ont souvent été les avocats.
Dans la logique des deux amendements précédents, la commission s'en remettra à la sagesse du Sénat. Mais nous sommes, bien sûr, très sensibles aux arguments développés par M. le ministre.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8 quinquies.
Le 2° de l'article L. 124-4-4 du code du travail est complété par les mots : « ou de l'article L. 322-4-15-4 ».
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 93 rectifié est présenté par Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Godefroy, Repentin et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Seillier et Mouly.
L'amendement n° 150 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 67.
En 2003, le dispositif du RMA avait été fortement critiqué par notre groupe et nous avions, amendement après amendement, tenté d'en corriger les dispositions les plus mauvaises.
Le Gouvernement n'en avait pas tenu compte et ce n'est que deux ans plus tard que les conséquences partielles de l'échec ont été tirées : la durée du travail et les droits sociaux ont été modifiés dans le plan de cohésion sociale.
Nous pensons toujours que ce n'est pas un bon dispositif. Il reste injuste : certains revenus d'activité sont basés sur des CDD, et d'autres sur des contrats de travail temporaire. Les premiers excluent la possibilité d'une indemnité de précarité, pas les seconds.
Que propose le texte alors que l'on prétend combattre la précarité ? Que ceux qui en étaient exclus y aient droit ? Pas du tout ! Le texte prévoit que ceux qui pouvaient y avoir droit en soient exclus.
Telle n'est pas notre conception. Notre amendement vise donc à supprimer l'article 9, et ce d'autant plus qu'on ne peut espérer sécuriser les gens en les plaçant dans un cadre de travail temporaire.
La parole est à Mme Michèle San Vicente, pour présenter l'amendement n° 93 rectifié.
L'article 9 prend la forme d'une anodine modification alors qu'il s'agit en réalité de retirer une nouvelle fois leur dû aux salariés. Le fait est d'autant plus grave qu'il s'agit, en l'espèce, de personnes en contrats CI-RMA, lesquels ont été confiés, aux termes de l'une de vos précédentes lois, aux entreprises de travail temporaire.
Les modalités du CI-RMA font d'ailleurs que l'on ne peut qualifier ces personnes de salariés puisqu'elles touchent un revenu fondé, pour l'essentiel, non sur un salaire, mais sur le RMI.
Nous avons déjà dit notre opposition à cette formule, cadeau de fait du contribuable départemental aux entreprises du secteur marchand qui auront besoin de main-d'oeuvre à très bon marché.
Mais, même là, le dispositif ne fonctionne pas. Vous avez donc ouvert le CI-RMA aux entreprises d'intérim. Comme cela ne suffit pas encore, ces entreprises obtiennent aujourd'hui d'être dispensées du versement de l'indemnité de précarité due en fin de contrat.
Cette disposition est d'autant plus consternante que les personnes entrant dans ces dispositifs sont en grande difficulté, largement et depuis longtemps précarisées. Et vous allez ajouter une nouvelle injustice par rapport aux autres salariés ! Nous sommes donc absolument opposés à cette mesure.
La parole est à M. Bernard Seillier, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.
La lecture rapide de l'objet de l'article 9 : « Modification pour coordination du régime indemnitaire de précarité pour les contrats d'insertion-RMA revêtant la forme de contrats de travail temporaire » laisse à penser qu'il s'agit là de dispositions mineures.
Un examen attentif révèle qu'il s'agit en fait de déroger, une fois de plus, à une règle du code du travail, en l'occurrence, au régime de l'indemnité de précarité, régime selon lequel, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficiant pas immédiatement d'un contrat de travail à durée déterminée avec l'utilisateur a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Ainsi, le Gouvernement, toujours très volontaire lorsqu'il s'agit de renforcer la cohésion sociale, considère que les salariés sous Cl-RMA ne sont pas dans une situation suffisamment précaire pour justifier cette compensation !
Vous aurait-il échappé, monsieur le ministre, que ces contrats à durée déterminée s'adressent justement à des personnes bénéficiaires de minima sociaux, qui sont déjà dans une situation sociale et personnelle particulièrement difficile ?
Non, bien sûr ! Vous vous contentez d'appliquer un principe issu d'un texte de 1990, qui veut que l'on ne garantisse pas l'attribution de la prime de précarité en fin de contrat aidé. Pourtant, d'autres choix sont possibles, il suffit d'en avoir la volonté.
En fait, le gouvernement exige des individus exclus de l'emploi qu'ils méritent les minima sociaux auxquels ils ont droit en les contraignant à l'activité, démarche choquante car elle conditionne la solidarité et prive les intéressés du minimum de protection auquel tous les salariés ont accès.
Il mène une politique de flexibilisation de l'emploi en offrant aux patrons une main-d'oeuvre à bas prix facilement éjectable. Le contrat nouvelle embauche est une autre illustration de cette politique qui fabrique des travailleurs pauvres et des exclus, tout en renonçant à mieux protéger les individus.
A quoi bon tenter encore de nous faire croire que la lutte contre le chômage et la réduction de la pauvreté seraient vos priorités !
Vous ne tirez aucun enseignement du 29 mai dernier. Le titre II du projet de loi vous fournissait l'occasion de développer de vraies réponses à l'insécurité sociale, de répondre aux problèmes soulevés par la décentralisation du RMI ou la création du RMA. Au lieu de cela, vous privilégiez les assouplissements et dérogations en tous genres, au détriment des mêmes, des salariés, des plus précaires de préférence.
L'objet de notre amendement est clair : nous refusons d'ajouter les contrats de travail temporaire, qui sont aussi des CI-RMA, à la liste des exceptions au principe de la prime de précarité.
L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le quatrième alinéa de l'article L. 124-7 du code du travail est complété par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 ».
La parole est à M. le ministre.
Le CI-RMA, qui peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire, a pour objectif de favoriser l'insertion de bénéficiaires de minima sociaux grâce à des périodes de mise en situation de travail et de formation successives, qui constituent autant d'étapes dans le parcours d'insertion vers l'accès ou le retour à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail.
Afin de rendre possible l'enchaînement des périodes de mise en situation de travail, il convient d'étendre au CI-RMA les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable. Cela permet d'enchaîner les contrats d'insertion RMA.
Je me permets de dire qu'il existe des entreprises de travail temporaire d'insertion. Or si elles existent, c'est parce que le travail temporaire, qui doit répondre à un certain nombre de règles pour éviter les phénomènes de précarité, joue dans le retour vers l'emploi - au même titre que d'autres entreprises de travail temporaire - un rôle important, au point qu'elles ont, dans le parcours de retour vers l'emploi, des résultats parfois supérieurs à d'autres formes de retour vers l'emploi, en tout cas des résultats meilleurs que les CDD.
L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, après les mots « par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 » sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l'article L. 124-2-2 ».
La parole est à M. le ministre.
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les dispositions prévues pour le contrat de travail à durée déterminée avec celles qui sont prévues pour le contrat de travail temporaire, en prévoyant la possibilité de renouveler deux fois le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
La commission s'est déclarée très favorable à toutes les dispositions contenues dans l'article 9. Ce dernier procède à une certaine coordination entre la législation applicable au CI-RMA, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat temporaire.
La commission est donc défavorable aux amendements identiques n° 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.
En revanche, elle est favorable aux amendements de précision n° 186 et 187, qui portent sur l'ensemble du dispositif CI-RMA.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.
Monsieur le ministre, je trouve que vous y allez un peu fort en tentant longuement de justifier la suppression d'une modeste garantie qui aurait pu profiter aux titulaires d'un CI-RMA parvenus au terme de leur contrat ! A vos yeux, c'est encore trop ! Invoquer, comme vient d'ailleurs également de le faire M. le rapporteur, un souci de cohérence pour inscrire dans la loi que l'indemnité de précarité ne sera pas versée à la fin du CI-RMA est tout à fait inadmissible.
On aurait pu en appeler à la cohérence pour aligner le CI-RMA sur des dispositifs, s'agissant de l'issue de missions temporaires, un peu plus favorables aux salariés. Mais non ! Il faut que la fin du contrat ne débouche sur rien, ce qui amènera d'ailleurs probablement le titulaire de celui-ci à se montrer disposé à accepter n'importe quoi, sous la pression, éventuellement, de l'ANPE ou des ASSEDIC, dans la perspective de la réforme générale du régime de l'assurance chômage évoquée au travers de nombre de dispositions.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 37, 93 rectifié, 116 rectifié et 150.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
L'amendement n° 57, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15 du code du travail, après les mots : « personnes bénéficiaires » sont insérés les mots : « depuis un mois révolu ».
II. - Le second alinéa de l'article L. 322-4-15-3 du code du travail est supprimé.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
Je reprendrai, pour défendre cet amendement, l'argumentation qui a été développée à propos de l'amendement n° 56.
Afin de faciliter la tâche administrative des départements, il s'agit de fixer à un mois, au lieu de six, l'ancienneté requise au titre des dispositifs du RMI, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
Je ferai la même réponse que pour l'amendement n° 56 : je ne comprends pas très bien en quoi ramener de six mois à un mois la condition d'ancienneté prévue allégerait la charge administrative des départements. La commission s'en remet donc, sur cet amendement, à l'avis du Gouvernement.
Au bénéfice des explications qu'il a données à Mme Létard à propos de l'amendement n° 56, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. Je rappelle que je me suis engagé, au nom du comité de suivi et d'évaluation, à ce qu'il soit procédé ultérieurement à un examen du fonctionnement du dispositif.
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-10 du code du travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».
II. - L'article L. 143-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; ».
III. - Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »
IV. - Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4. » ;
1° bis Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié, dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à deux mois, perçoit dès la rupture du contrat de travail, une somme d'un montant équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au préavis. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les mots : «, les obligations du bénéficiaire de la convention » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , sous réserve que la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois ».
V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code est supprimée.
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-3 du même code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 321-4-2, ».
L'amendement n° 151, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Muzeau.
Cet amendement vise à supprimer l'article 10, tendant à procéder aux modifications législatives rendues nécessaires par la signature, le 5 avril 2005, par une partie des partenaires sociaux, de l'accord concernant la convention de reclassement personnalisé.
Destiné à favoriser la formation et le retour à l'emploi des salariés licenciés pour motif économique, cet accord reste très en deçà des besoins. Les négociations ont abouti, en fait, à l'élaboration d'un dispositif semblable à celui des conventions de conversion supprimées en 2001, qui avaient, elles aussi, montré leur inefficacité en matière de retour à l'emploi. A l'époque, vous ne vous étiez d'ailleurs pas gênés pour le souligner, chers collègues !
D'autres critiques peuvent être adressées à la convention de reclassement personnalisé. Par exemple, ce dispositif est moins favorable aux salariés que celui des congés de conversion. Le quasi-maintien du niveau de rémunération antérieur au licenciement n'est acquis que pour une durée de trois mois, une baisse sensible intervenant au cours des cinq mois suivants, en raison de la dégressivité de l'allocation.
De plus, la durée de versement de l'ATD, l'allocation temporaire dégressive, est inférieure à ce qui était prévu dans d'autres dispositifs de reclassement.
Enfin, on ne relève aucune innovation dans les mesures d'accompagnement et de formation : ce sont celles qui sont actuellement appliquées au titre du PARE et dont on peut mesurer l'efficacité !...
Certes, la CRP étendra le droit au reclassement aux personnels des entreprises comptant moins de cinquante salariés, mais elle n'apportera rien de plus que les dispositifs d'accompagnement actuels.
Notre collègue nous propose de renoncer à inscrire dans la loi les conséquences d'un accord entre partenaires sociaux signé le 5 avril 2005 et concernant la convention de reclassement personnalisé. La suppression de l'article 10 rendrait cet accord inopérant, et la commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, la convention de reclassement personnalisé, qui est le fruit de l'application de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et du travail des partenaires sociaux, représente un très grand progrès pour les personnels des entreprises de moins de 1 000 salariés faisant l'objet d'un licenciement économique, qui subissent actuellement une inégalité criante par rapport à ceux des entreprises de plus de 1 000 salariés se trouvant dans la même situation.
Je voudrais rappeler, à cet égard, que la loi de modernisation sociale, dont vous aviez soutenu l'adoption, avait instauré des différences de situations considérables entre les salariés concernés par un licenciement économique selon la nature et l'importance de l'entreprise, l'échelle allant du simple au sextuple.
Or la convention de reclassement personnalisé permettra au salarié concerné par le dispositif de toucher, pendant une période de huit mois, 80 % de son salaire le plus élevé, c'est-à-dire le salaire de sortie, puis 70 % de celui-ci les cinq mois suivants. En outre, un accompagnement et, si nécessaire, une formation sont prévus pour l'aider à retrouver un emploi.
De surcroît, si le salarié retrouve effectivement un emploi, il aura la possibilité, pendant six mois et, si son nouveau salaire est inférieur de 25 % au moins à celui qui était le sien au moment où il a été licencié, de bénéficier d'une compensation versée par l'UNEDIC, ainsi que d'un accompagnement pour les six premiers mois dans le nouvel emploi : je crois que jamais n'avait été mis en place, dans ce pays, un tel dispositif d'accompagnement du retour à l'activité des personnes touchées par un licenciement économique.
Cela est tellement vrai que si, à l'échelon national, seules Force ouvrière, la CFDT, la CFTC et la CGC ont signé la convention relative au reclassement personnalisé, l'ensemble des organisations syndicales, sur le terrain, se montrent disposées à approuver la mise en oeuvre d'une « CRP plus » par l'addition de congés de conversion et d'une CRP. J'ai pu le constater, par exemple, dans le département des Vosges.
Toutes les organisations syndicales voient donc bien qu'il s'agit, pour les salariés subissant un licenciement économique, d'un vrai progrès, qui a été permis par le dispositif de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Or vous proposez de supprimer tout cela, monsieur Muzeau. Comment pourrions-nous alors traiter, par exemple, les difficultés qu'affronte aujourd'hui le secteur du textile dans l'est de la France ? A cette fin, avec l'appui d'un département de la région Lorraine, nous recourons aux conventions de reclassement personnalisé, bonifiées par des congés de conversion et une action de revitalisation du territoire.
En effet, en cas de sinistre économique, il faut bien entendu mettre en oeuvre les dispositifs de la loi du 18 janvier 2005 tendant à favoriser une telle revitalisation. Ainsi, nous avons signé à Reims une convention tout à fait exemplaire en matière de revitalisation du territoire.
Je crois donc vraiment que la convention de reclassement personnalisé et l'action de revitalisation du territoire constituent un grand progrès. C'est seulement de cette manière, me semble-t-il, en nous appuyant sur la ressource humaine et sur la valorisation du territoire, que nous pourrons améliorer les choses. La CRP représente à mon sens une véritable avancée, tant sociale qu'économique, pour notre pays.
Très bien ! sur les travées de l'UMP.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté.
Au troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, après les mots : « de la boulangerie, » sont insérés les mots : « de la pâtisserie, des courses hippiques ».
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 94 est présenté par M. Godefroy, Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Desessard, Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 152 est présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 94.
L'article 11 a pour objet d'étendre à deux nouveaux secteurs professionnels, avant que ce ne soit à trois ou quatre, voire plus, le champ des dérogations au principe d'interdiction du travail de nuit pour les apprentis mineurs.
L'évolution du texte est, à cet égard, éclairante.
En effet, le projet de loi, dans sa rédaction initiale, ne visait que le seul secteur de la pâtisserie. Puis, l'Assemblée nationale a ajouté celui des courses hippiques, tout en insérant un nouvel article 11 bis tendant à prévoir des dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés « dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » !
On voit donc clairement quelle tendance se dessine : après avoir généralisé le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés par le biais du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises -j'y reviendrai tout à l'heure à propos de l'article 11 bis -, on nous propose, s'agissant des mêmes professions ou presque, de généraliser le travail de nuit. Nous ne pouvons l'accepter.
Tout d'abord, ces dispositions sont en contradiction avec la réglementation internationale concernant le travail de nuit.
En effet, conformément aux directives européennes, le travail de nuit est défini, dans notre droit du travail, comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Conformément en outre aux conventions de l'Organisation internationale du travail, dont la France est signataire, le travail de nuit est interdit aux mineurs de moins de dix-huit ans, pour des raisons de sécurité et de santé.
N'oublions pas en effet que nous parlons d'enfants, de jeunes de moins de dix-huit ans. Il appartient au législateur de veiller avec un soin particulier à la protection des personnes les plus vulnérables, et les mineurs en font partie à bien des égards. Nous ne devons pas accepter des dispositions qui conduiraient à ce que, dès leur entrée dans la vie active, il soit porté atteinte, en faisant peser sur eux une charge trop lourde, à leur santé, à leur développement, à leur sécurité, ainsi qu'à l'image qu'ils se font de la société qui va les accueillir.
En ce qui concerne plus spécifiquement la boulangerie et la pâtisserie, les techniques de fabrication ont évolué et permettent désormais la préparation diurne des produits. De manière générale, pour toutes les professions visées, on ne saurait nous faire croire que l'absence d'apprentis empêcherait l'activité de l'entreprise.
Je signale d'ailleurs que, s'agissant de la boulangerie, il est bien précisé, à l'article R. 117 bis-2 du code du travail, que « seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures » peuvent bénéficier d'une dérogation au principe d'interdiction du travail de nuit pour les apprentis mineurs. J'aimerais savoir si cette disposition s'applique aussi aux secteurs de la pâtisserie et de la viennoiserie. J'ai quelques doutes à cet égard.
Quoi qu'il en soit, pensez-vous réellement, monsieur le ministre, que c'est en autorisant le travail de nuit que vous allez améliorer l'attractivité de l'apprentissage, surtout dans ces métiers de bouche qui sont délaissés par des jeunes effrayés par les bas salaires, les horaires déjà excessifs et les dures conditions de travail proposés ?
Par ailleurs, comment concilier le travail la nuit, le dimanche et les jours fériés avec le nécessaire repos des apprentis ? Quelles sont les dispositions prévues en termes de repos compensateur si un apprenti doit travailler toute la semaine dans l'entreprise qui l'accueille, y compris le dimanche dès quatre heures du matin, comme vous le proposez, et doit être présent le lundi matin suivant dans son centre de formation d'apprentis pour suivre la partie générale de sa formation ? Doit-on aménager ou réduire le temps de présence au CFA pour permettre aux jeunes de récupérer de leur semaine de travail ? Je suppose que vous n'avez tout de même pas l'intention de revenir sur le principe des deux jours de repos hebdomadaire obligatoires ! Pourtant, c'est déjà sur ce point que les boulangers, en particulier, vous interpellent, en demandant que leurs apprentis puissent travailler le dimanche.
Je voudrais d'ailleurs vous rappeler, monsieur le ministre, que faire travailler des mineurs entre minuit et quatre heures du matin est en principe formellement interdit, à moins que vous n'ayez l'intention de revenir sur cette disposition.
S'agissant maintenant du secteur des courses hippiques, en tant qu'élu d'une région pouvant faire valoir quelques références à cet égard, je me suis renseigné : certains propriétaires, entraîneurs, drivers ou palefreniers peuvent avoir besoin d'être aidés par des apprentis, mais l'activité hippique impose des déplacements, c'est-à-dire que l'on va demander à des jeunes de faire par exemple 200 kilomètres pour se rendre sur un champ de course où les épreuves se dérouleront en nocturne. Seront-ils rentrés à minuit ?
Comment ces heures seront-elles rémunérées ? Le temps de trajet sera-t-il inclus dans le temps de formation ?
Je considère que, si ouverture il devait y avoir, elle aurait due être beaucoup mieux « calibrée », au lieu d'être pratiquée à travers des d'amendements successifs rédigés à la va-vite.
Monsieur le ministre, vous le savez, il y a dans le département de la Manche des personnes qui sont très compétentes en matière hippique, et l'on m'a dit que, lorsqu'un cheval obtenait de bons résultats, on le faisait courir plusieurs fois par semaine. Alors, dans un pareil cas, comment les choses vont-elles se passer pour les apprentis ?
Vraiment, il me semble que ces dérogations successives, dont on ne sait pas quelles professions elles concerneront, ne vont pas dans le bon sens. Ce n'est pas rendre service à l'apprentissage que de faire cela. Ce n'est pas par des mesures dérogatoires que l'on incitera les jeunes à choisir la voie de l'apprentissage. Or nous souhaitons tous le voir se développer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Par cet article, vous poursuivez votre politique de fragilisation des conditions de travail des apprentis. Après le travail le dimanche et les jours de fête, vous souhaitez leur imposer le travail de nuit.
Vous ne pouvez ignorer que, en l'état actuel du droit, l'article L. 213-1 du code du travail pose le principe général selon lequel le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Le nouveau dispositif réglementaire consacre également le caractère dérogatoire du travail de nuit.
Pour l'ensemble des salariés, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et justifié par des impératifs économiques ou sociaux figurant dans un accord - convention, accord collectif de branche étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement - conclu avant sa mise en place ou son extension à de nouvelles catégories de salariés.
Ces garanties se justifient par les conséquences du travail de nuit pour le salarié : des conditions de travail difficiles et l'implication d'un mode de vie parfois difficilement conciliable avec sa vie personnelle.
Il est important de rester vigilant sur ce sujet en limitant strictement les dérogations au principe et en apportant une contrepartie effective au salarié en cas de travail de nuit.
L'interdiction du travail de nuit est d'ailleurs maintenue pour les jeunes travailleurs ou stagiaires âgés de moins de dix-huit ans. Certes, des dérogations peuvent être accordées dans certains cas, mais seulement après contrôle de l'inspecteur du travail, comme il est précisé dans les articles L. 213-7 et L. 213-10 du code du travail.
Dans la circulaire DRT du 5 mai 2002, il est rappelé que tous les secteurs sont concernés par cette réglementation, à l'exception du personnel roulant et navigant du service des transports.
Nous le voyons bien, le droit du travail reste protecteur pour les jeunes travailleurs. On comprend mal, dès lors, pourquoi les apprentis, alors même qu'ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les salariés, devraient en outre être soumis à des conditions de travail moins favorables.
Vous ne pouvez pas ignorer cette injustice ; peut-être avez-vous prévu de la supprimer par cohérence, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. D'ailleurs, vous avez choisi de permettre le travail de nuit pour les apprentis dans les secteurs de la pâtisserie et des courses hippiques, comme l'a rappelé Jean-Pierre Godefroy, laissant croire que vous vous limiteriez à ces deux secteurs, ce que personne ne croit. Nous avons d'ailleurs déjà constaté votre volonté en la matière et nous ne doutons pas que vous allez tenter d'en « remettre une louche » avec l'adoption de ce texte « en douce ».
Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Vous ouvrez ainsi une brèche pour faire progressivement de la dérogation un principe.
Quelles que soient les justifications que vous avancez, aucune ne légitime une telle atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, surtout quand elle n'est assortie ni de garanties véritables ni de contrôles sérieux, et qu'elle s'adresse à de jeunes mineurs.
Vous rendez ainsi un très mauvais service à l'apprentissage, nous l'avons dit et répété hier et aujourd'hui. Quel parent aura envie de laisser son enfant entrer en apprentissage avec de telles conditions de travail ?
Pour toutes ces raisons, et parce que nous sommes très inquiets de cette succession de reculs des protections accordées aux apprentis, nous demandons la suppression de l'article 11.
L'amendement n° 17, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail est ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une dérogation, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée.
La parole est à M. le rapporteur.
La modification proposée vise à harmoniser les dispositions du présent article avec celles prévues à l'article 11 bis, relatif aux dérogations au principe d'interdiction du travail des apprentis mineurs les dimanches et les jours fériés. Il paraît en effet opportun d'adopter une rédaction similaire s'agissant des dispositions dérogatoires relatives au travail de nuit.
La commission propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat l'établissement de la liste des secteurs concernés ainsi que la détermination des conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.
En encadrant ainsi le dispositif, nous rassurerons, je pense, nos collègues communistes et socialistes.
L'amendement n° 95, présenté par M. Godefroy, Mmes San Vicente, Schillinger, Printz et Alquier, MM. Desessard, Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail, avant les mots : « En ce qui concerne », sont ajoutés les mots : « Sous réserve de la signature d'un accord de branche étendu, ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est un amendement de repli visant - c'est évidemment un minimum, mais je ne doute pas que vous allez donner satisfaction à notre premier amendement
Sourires
Il est au moins nécessaire, si ce dispositif dérogatoire devait être adopté, de renvoyer à la concertation entre partenaires sociaux la question des secteurs visés par l'article L. 213-7 du code du travail. Les organisations professionnelles et syndicales sont suffisamment structurées pour pouvoir mener rapidement et efficacement des discussions sur ce sujet. La signature d'accords de branche permettrait au moins d'appréhender les questions induites par ce travail de nuit, telle celle des repos compensateurs.
Mieux vaut conclure des accords de branche plutôt que d'attendre un décret, comme le propose la commission.
Pendant trois ans, le gouvernement de M. Raffarin a beaucoup glosé sur la concertation avec la partenaires sociaux, la mettant finalement assez peu en pratique. Faites-le au moins sur ces questions si sensibles.
Je rappelle qu'il s'agit d'un amendement de repli, car notre position de principe consiste à refuser purement et simplement le travail de nuit, comme nous aurons l'occasion de le réaffirmer lors de l'examen de l'article 11 bis.
Nous ne pouvons pas être favorables aux amendements n° 94 et 152, qui tendent à supprimer cet article.
En effet, nous avons suffisamment dit que la prise en compte de la spécificité de certaines activités peut amener à accorder des dérogations au principe d'interdiction du travail de nuit pour les apprentis mineurs. Ces dérogations, accordées à titre exceptionnel, sont encadrées par les nouvelles dispositions et par l'amendement n° 17 que je vous ai présenté tout à l'heure.
Je l'ai dit lors de la discussion générale : on peut souhaiter qu'il y ait des discussions préalables à la rédaction des décrets en Conseil d'Etat. Toutefois, il semble que la conclusion d'un accord de branche étendu présente un caractère trop contraignant et peu adapté à la réalité de chaque profession.
C'est pourquoi, la commission est défavorable à l'amendement n° 95.
Le principe de l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis mineurs est et restera posé dans le code du travail.
Simplement, nous faisons en sorte de nous conformer à la vérité, car, je le rappelle, avant la décision de la Cour, on prenait des circulaires successives et chacun fermait tranquillement les yeux !
Nous prévoyons des dérogations, mais dans des conditions strictement encadrées sur le plan réglementaire. C'était déjà le cas pour les apprentis boulangers ; ce sera demain le cas pour les pâtissiers, si la disposition qui a été votée à l'Assemblée nationale est adoptée par le Sénat. Car il faut savoir que la fabrication de croissants ou d'autres viennoiseries considérées comme spécialités pâtissières n'est pas régie par la même réglementation que la fabrication de produits de la boulangerie !
Monsieur Godefroy, vous avez évoqué le problème de la présence au CFA. Eh bien, les CFA, qu'il s'agisse de la boulangerie ou d'autres métiers, doivent adapter le rythme des cours qu'ils organisent dans le cadre de l'alternance.
Enfin, vous ne les citez pas, mais les métiers du spectacle sont concernés par les dérogations.
Vous qui êtes l'élu d'un département qui a vu Ephrem Houel créer les courses de trot, vous connaissez la réalité des courses d'apprentis en nocturne. Elles représentent environ 15° % de l'activité des courses : elles constituent un élément important dans la formation de l'apprenti driver ou de l'apprenti jockey quand il fait une course au trot monté. En effet, l'essentiel des courses nocturnes, à l'exception de celles de Cagnes-sur-Mer, sont des courses de trot pour des raisons de luminosité, mais je ne vais pas entrer dans un débat qui me renvoie, non pas à la fédération hospitalière, mais à une vie antérieure auprès des haras nationaux.
Sourires
Nous devons aussi placer les apprentis dans la situation courante du métier auquel ils se destinent. L'apprentissage d'un métier, c'est aussi l'apprentissage de situations. Naturellement, nous ne devons pas le faire n'importe comment, mais dans des conditions strictement encadrées. C'est l'état d'esprit du Gouvernement sur ce dossier.
Dans le cas des enfants participant à des spectacles, les inspecteurs du travail fixent les conditions dans lesquelles les choristes ou les danseurs, par exemple, peuvent travailler, et à quelle fréquence ils peuvent le faire. C'est une réalité qu'il faut strictement encadrer.
Voilà pourquoi, monsieur le président, nous sommes défavorables aux amendements n° 94, 152 et 95.
En ce qui concerne l'amendement n° 17 de la commission, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
Nous souhaitons néanmoins que la rédaction de la commission mixte paritaire puisse respecter le principe de l'encadrement strict que nous souhaitons instaurer.
Loin de moi l'intention de faire s'éterniser le débat sur ce sujet.
S'agissant des boulangers, la fabrication du pain s'échelonne de six heures du matin à vingt-deux heures. Aucun boulanger ne fait qu'une seule fournée de croissants le dimanche matin ; sinon, il ne ferait pas ses affaires.
Je ne suis donc pas convaincu qu'il faille faire venir l'apprenti dès quatre heures du matin pour préparer la première fournée. A seize ans, il suffit qu'il vienne pour la deuxième seulement et il apprendra la pratique de son métier.
Dans un autre débat, j'ai entendu qu'il fallait leur apprendre le stress du travail.
Moi, je ne suis pas d'accord ; l'apprenti en fera l'expérience à son rythme.
Vos arguments ne m'ont pas convaincu, car tous les boulangers que je connais font plusieurs fournées. Ils y ont tout intérêt d'ailleurs s'ils veulent servir leur clientèle !
En ce qui concerne le sport, vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur le ministre.
J'entends bien que l'on peut accorder une dérogation à des jeunes. Mais, s'ils sont des sportifs confirmés parce qu'ils étudient dans des centres de formation ou dans des filières sport-études et si vous les autorisez à participer à une course ou à un match de football tous les soirs, ils iront. Cependant, notre responsabilité est de ne pas accepter cela.
Dans le domaine des courses hippiques, il en va à peu près de même. On peut prévoir une dérogation à des jeunes pour une course, mais pas pour des courses à répétition et qui plus est à 150 kilomètres ou 200 kilomètres de leur haras.
Vous le savez, certains chevaux courent deux fois la semaine, si une opportunité se présente, mais ce ne serait pas une bonne chose pour les apprentis.
Vous le savez bien, ne me dites pas le contraire ! Quand un cheval est en forme, on le fait courir. Je rappelle que la Société des courses de chevaux de Cherbourg est la plus ancienne société de courses de trot. C'est pour cela que nous disposons de quelques informations.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'article 11 est ainsi rédigé, et l'amendement n° 95 n'a plus d'objet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze.