Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est attribuée, son bénéficiaire peut faire le choix d'employer et de rémunérer une ou plusieurs personnes intervenant à son domicile. Dans ce cas, il devient lui-même employeur, soit directement - c'est le gré à gré -, soit par le biais d'une association mandataire.
En choisissant une association mandataire, le bénéficiaire de l'APA reste l'employeur de la personne qui travaille à son domicile. Toutefois, de son côté, l'association décharge le bénéficiaire de toutes les formalités administratives, telles que le recrutement, le contrat de travail, l'établissement du bulletin de salaire, la déclaration à l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle assure également la continuité du service auprès du bénéficiaire.
L'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, tel que modifié par le présent projet de loi, prévoit que l'APA peut être versée directement aux services d'aide à domicile.
L'amendement n° 155 rectifié vise à exclure de cette faculté les associations mandataires, qui ne sont pas employeurs des salariés intervenant au domicile des personnes. Elles n'ont donc pas à leur reverser leur salaire, constitué par l'APA.
Il convient en effet d'éviter, autant que possible, les éventuelles requalifications par le juge d'une association mandataire en employeur.
Je citerai l'exemple de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2000, AMPAD contre la CPAM des Alpes-Maritimes, qui a confirmé la requalification, opérée par la cour d'appel, d'une association « qui se proposait d'offrir aide et assistance à des personnes ». Cette requalification était justifiée par le fait que l'association « effectuait » à la place des bénéficiaires « les formalités, [...] recrutait le personnel par voie publicitaire et procédait aux affectations en fonction des besoins ».