Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 179 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir ».
II. A la fin du quatrième alinea de l'article L. 322-4-10 du code du travail, les mots « conclus pour les habitants de son ressort » sont supprimés.
III. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale signe préalablement avec l'Etat une convention d'objectifs qui détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du présent article.
« Lorsque l'Etat assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées précédemment. ».
IV. Dans le deuxième alinéa du II. de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots : « Il perçoit également de l'Etat » sont insérés les mots « , dans des conditions déterminées par décret, ».
La parole est à M. le ministre délégué.