L'amendement n° 176, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 8 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. ».
La parole est à M. le ministre délégué.