Aux termes de l’article L. 321-4 du code de commerce en vigueur, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.
Cette interdiction est aisément compréhensible.
Cette pratique est étrangère au secteur des ventes aux enchères, qui repose sur le mandat accordé par le propriétaire du bien à une personne digne de confiance. Autoriser l’achat pour revente placerait l’opérateur des ventes volontaires dans une situation où il aurait un intérêt direct à l’acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte.
La commission des lois entend assouplir cette interdiction : la possibilité d’achat pour revente serait dorénavant reconnue dans le seul cadre de la garantie de prix, les opérateurs étant autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix.
La commission des lois justifie cette innovation par la nécessité d’assurer la compétitivité des maisons de vente françaises.
Cependant, si la commission n’a pas été plus loin dans l’ouverture, c’est qu’elle a bien senti qu’il existait un risque de confusion d’intérêts pour l’opérateur.
Nous sommes favorables à tout ce qui va dans le sens de plus grandes garanties offertes dans les transactions. Il en va ainsi du mandat, qui devra être écrit. C’est la raison pour laquelle nous proposons le maintien de l’interdiction de l’achat pour revente, afin d’apporter aux vendeurs et aux enchérisseurs des assurances quant à la transparence et à la loyauté des opérateurs.