L'amendement n° 18 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Mélot, M. Houel, Mme Bout et MM. Bordier, Laménie et César, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »
La parole est à M. Gérard César.