Cet article 3 complète, si l’on peut dire, le dispositif d’allégement de la fiscalité des entreprises.
Il s’agit d’alléger les biens passibles de taxe foncière et dévolus aux activités économiques éligibles au dispositif instauré par l’article 1er.
La mesure est prise, là encore, sans consultation préalable des collectivités locales, puisque l’abattement est accordé, sauf délibération contraire d’une assemblée délibérante.
Le coût de la mesure est pour le moment estimé à 67 millions d’euros, comme le dispositif de l’article 2 relatif à la taxe professionnelle.
Ce montant produit, eu égard au nombre d’entreprises concernées, un avantage fiscal d’environ 2 500 euros. Or, il convient tout de même de le rappeler, étant donné son caractère de charge déductible, il constitue une forme d’autofinancement par la majoration, même réduite, du produit de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu afférent à l’activité de l’entreprise éligible. On notera cependant, dans le cas qui nous préoccupe, quelques différences avec le dispositif de l’article 2.
Parmi ces différences, la compensation intégrale de l’abattement n’est pas la moindre. En effet, ce n’est pas le taux de taxe foncière pour 2008 qui est retenu.
Au demeurant, vu le moment où nous examinons le texte, il conviendrait plutôt de retenir le taux de 2009 pour la taxe professionnelle, comme pour les taxes foncières, et c’est un sujet dont nous venons de discuter.
Une autre différence, qui pose problème, réside dans le fait que les propriétaires éventuels de locaux commerciaux mis en location au bénéfice des entreprises éligibles doivent répercuter l’abattement sur le montant des loyers.
Une telle démarche est certes originale, mais n’est pas sans faire surgir certaines interrogations. L’une d’entre elles porte sur l’état des lieux en matière de loyers commerciaux et d’activité en outre-mer. À dire vrai, il s’agit là d’une des données manquant dans le rapport au fond de la commission des finances.
On peut néanmoins supposer que, pour des raisons assez évidentes, le niveau des loyers pratiqués s’avère pour le moment nettement supérieur aux capacités de nombre d’entreprises, ce qui justifie pleinement la contrepartie prévue par l’article en termes de réduction du loyer de sortie.
Pour autant, compte tenu du fait que seules certaines entreprises – environ le quart de celles qui existent en outre-mer – vont tirer parti du dispositif, il est à craindre que l’article 3 ne conduise à une forme de distorsion de concurrence entre les entreprises, qui nuira aux plus modestes et aux plus fragiles d’entre elles.
Il n’est même pas interdit de penser que les loyers imposés aux autres entreprises, celles qui ne seront pas éligibles au dispositif de l’article 1er, connaîtront une relative progression, qu’on pourra qualifier de « compensation ».
Telles sont les remarques que nous souhaitions formuler au début de la discussion de cet article.