Ce sous-amendement vise à étendre la disposition prévue par le Gouvernement aux parents qui s’arrêtent de travailler pour prendre en charge leur enfant atteint d’un handicap survenu ou qui se prolonge après sa vingtième année. En effet, il n’y a pas de raison de ne prendre en compte que la personne handicapée mineure.
Nous précisons que ne seraient pas pénalisés d’une période de décote supplémentaire les assurés qui, pendant une durée fixée par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245–3 du code de l’action sociale et des familles.
Cela nous paraît indispensable parce qu’il ne saurait être question d’établir une distinction entre les enfants handicapés mineurs et les enfants handicapés majeurs.