Monsieur le sénateur, le ministre d'État, empêché, m'a demandé de répondre à sa place, comprenant parfaitement que vous souhaitiez obtenir des informations sur l'application du dispositif départemental d'accueil des gens du voyage, prévu, comme vous l'avez rappelé, par la loi du 5 juillet 2000, qui renforce les obligations des communes en la matière.
Ainsi que vous le soulignez, à ce jour, les schémas départementaux ont été signés et publiés. Toutefois, les objectifs de création d'aires d'accueil, fixés très précisément à 44 232 places, ne sont pas encore atteints, du fait des difficultés liées, notamment, à la mobilisation des terrains ou à la recherche de financements. À la fin de l'année 2005, on comptait 366 aires d'accueil en service, représentant 7 746 places, et 68 aires de passage permettant d'offrir 7 339 places, soit un taux global de réalisation de 17 %.
C'est la raison pour laquelle la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prorogé de deux ans le délai prévu pour la réalisation de ces aires.
Dans ces conditions, s'agissant des mesures prises par l'État en cas de défaillance des communes, la priorité a été accordée au dialogue avec les élus, afin de les inciter à réaliser ces aires d'accueil. C'est pourquoi aucun préfet n'a encore fait usage de la procédure de substitution. Une circulaire interministérielle est cependant en cours d'élaboration, afin d'indiquer aux préfets, en cas de refus manifeste des élus de réaliser les aires, les modalités de mise en oeuvre de leur pouvoir de substitution.
Vous vous préoccupez également de la longueur et du coût, en particulier pour les petites communes, des procédures destinées à obtenir l'évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite.
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a apporté des améliorations à cette situation. Outre l'incrimination du stationnement illicite, désormais prévue par l'article 322-4-1 du code pénal, le maire peut mettre en oeuvre la procédure civile d'expulsion en saisissant directement le juge des référés, sans acquitter de frais de justice et sans recourir obligatoirement à un huissier pour constater une occupation illicite.
Ces mesures ne peuvent cependant s'appliquer ni au profit des communes qui n'ont pas encore réalisé leurs aires d'accueil, ni aux fins d'expulsion des personnes stationnant sur les aires aménagées.
Les conflits qui peuvent résulter du défaut de paiement des droits de stationnement ou des dégradations consécutives à l'occupation des aires relèvent d'une procédure de droit commun. Il convient, lorsque de tels faits sont constatés, de saisir le juge judiciaire pour faire prévaloir l'intérêt de la commune.
Pour faire face aux difficultés rencontrées par les communes, le ministre d'État a engagé une réflexion sur la manière d'accélérer sensiblement la procédure d'évacuation forcée des résidences mobiles pour stationnement illicite, tout en respectant les garanties fondamentales. Une procédure accélérée pourrait également être mise en place pour les séjours abusifs sur une aire d'accueil.
Pour réaliser l'objectif fixé par le législateur d'équiper le territoire en aires d'accueil, je vous rappelle que les communes de plus de 5 000 habitants qui ne rempliraient toujours pas leurs obligations légales seraient exclues de ces facilités procédurales.