Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 30 mai 2006 à 10h00
Questions orales — Réglementation des incompatibilités dans la fonction publique

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Nous nous accordons tous, me semble-t-il, pour estimer que la mobilité des fonctionnaires est un incontestable gage de qualité pour la fonction publique. Diverses mesures l'encouragent d'ailleurs, à juste titre.

Cette utile mobilité, cependant, doit être conciliée avec un principe républicain essentiel, celui de la séparation des pouvoirs et des fonctions.

À cet égard, deux questions principales se posent.

En premier lieu, à quelles conditions un fonctionnaire ayant exercé, à quelque titre que ce soit, des fonctions de contrôle, administratif ou financier, d'une collectivité territoriale peut-il servir auprès de cette collectivité, par voie de détachement ou une fois la retraite venue ?

En second lieu, à quelles conditions des magistrats chargés du ministère public et des fonctionnaires de police dont la mission est le renseignement peuvent-ils rejoindre les services d'une collectivité territoriale dans le ressort géographique de laquelle ils exercent leurs fonctions ?

Certes, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, complétée par le décret n° 2004-715 du 20 juillet 2004, dispose déjà que les départements, les régions et leurs établissements publics ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires ayant exercé, dans le même ressort territorial, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de préfet, de sous-préfet, de secrétaire général de préfecture ou de secrétaire en chef de sous-préfecture.

Toutefois, ce sont là, à ma connaissance, les seules dispositions légales existantes, ce qui laisse fâcheusement en dehors du champ des incompatibilités d'autres catégories de fonctionnaires ayant rempli des missions de contrôle des collectivités territoriales - par exemple les trésoriers-payeurs généraux et les comptables du Trésor ou les directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - ou, plus généralement, dont les fonctions exigent une totale indépendance par rapport à elles : magistrats chargés du ministère public, directeurs des renseignements généraux, etc.

Ainsi, le conseil général du Var vient d'engager par voie de détachement, sans aucun délai de carence, le directeur départemental des renseignements généraux, qui était en poste depuis plusieurs années. En dehors de toute considération de personne, cela ne paraît pas conforme à l'esprit de nos institutions républicaines. Une fonction aussi sensible que celle de directeur des renseignements généraux ne tire, en effet, sa légitimité que d'une stricte indépendance par rapport aux pouvoirs locaux.

Dans ces conditions, pensez-vous légitime, monsieur le ministre, d'étendre le champ de la réglementation encadrant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'État peuvent servir auprès des collectivités territoriales à d'autres personnes que les hauts fonctionnaires préfectoraux, notamment à celles que je viens d'évoquer ? Dans l'affirmative, quelles dispositions envisagez-vous de prendre ?

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