Cet amendement a pour objet de rédiger la définition de déchets radioactifs de façon plus précise eu égard aux décisions qui ont été prises, d'une part, par la Cour de justice des Communautés européennes et, d'autre part, par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2005.
En effet, saisie par la COGEMA, la Cour de cassation a décidé qu'un combustible nucléaire usé entreposé dans l'attente de son retraitement et destiné uniquement à un traitement terminal est un déchet au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Elle a également jugé que l'article L. 542-2 du même code n'exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d'application.
Dans le texte qui nous est actuellement proposé, une chose fondamentale est oubliée : la question de l'éventuelle utilisation future du matériau n'est qu'un indice que l'on utilise quand il y a un doute sur la qualité des matières. En réalité, ce critère est souvent utilisé quand il s'agit de résidus de matières premières, pierres concassées, copeaux de bois, etc.
Le critère principal, dans la définition du déchet, est d'être le résidu d'un processus industriel. Si c'est le cas, le débat sur le fait de savoir ce que l'on en fait n'a aucune incidence, hormis le fait de savoir si l'on est en présence d'un déchet ou de ce que le droit français qualifie de « déchet ultime ».
La définition retenue dans le projet de loi laisse à l'industrie le soin de déterminer, en fonction de ses propres intérêts, ce qui est un déchet ou non, et, donc, de répondre ou non aux obligations qui en découlent. Elle exclut de nombreuses matières qui nécessitent pourtant un suivi et des voies de gestion sûres et pérennes.