Cet amendement vise à modifier la définition des déchets nucléaires en ne se référant qu'à une partie de la définition générale des déchets, puisque ces derniers ne se limitent pas à être des résidus d'une activité mais doivent aussi être destinés, par leurs propriétaires, à l'abandon. Il existe dans la définition de tout déchet un élément intentionnel, qu'il serait dangereux de supprimer, comme le prévoit le présent amendement.
Retenir pour les déchets la définition proposée par cet amendement poserait de nombreuses difficultés. Ainsi, la France ne pourrait plus se fournir en uranium de traitement étranger destiné à devenir du combustible, puisque ces combustibles usés importés constitueraient des déchets qui ne sauraient dès lors être introduits en France à des fins d'exploitation.
L'ensemble du système est en fait bâti sur une distinction cohérente entre les matières, c'est-à-dire les substances valorisables et les déchets, pour lesquels aucune utilisation n'est envisagée. Modifier cette distinction aurait des effets extrêmement déstabilisateurs et in fine très dangereux pour l'environnement, car il ne serait plus possible d'adopter des dispositifs spécifiques pour les vrais déchets.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.