L'article 5 du présent projet de loi interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger et réglemente l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés.
Plus particulièrement, l'article L. 542-2-1 revient sur une disposition de la loi Bataille, qui visait à moraliser les opérations d'importation des déchets. En effet, celle-ci prévoyait que, passé le délai technique de retraitement, ces déchets devaient être renvoyés aux États exportateurs.
Le présent projet de loi abroge cette disposition et prévoit, dans un nouvel article, qu'un accord intergouvernemental d'importation de ces déchets précisera le délai pendant lequel ces déchets seront maintenus en France. Cette disposition a donc quelque peu évolué. Ces accords sont publiés au Journal officiel, ce qui nous semble aller dans le sens d'une meilleure transparence.
Cependant, dans un arrêt du 7 décembre 2005 portant sur une affaire opposant la COGEMA à Greenpeace, la Cour de cassation a estimé, sur le fondement de l'ancienne disposition de la loi, que le stockage des déchets radioactifs avait excédé les délais techniques nécessaires à leur retraitement. Cet arrêt avait alors permis que soit reconnu le droit de regard de la société civile sur les activités de la COGEMA.
Cette décision nous rappelle l'enjeu lié à la mention des délais nécessaires au retraitement des déchets. Dès lors, les accords gouvernementaux ne devraient-ils pas obligatoirement préciser un « délai nécessaire » ? Un amendement a été déposé en ce sens.
Par ailleurs, l'article L. 543-2-2 organise le contrôle des prescriptions concernant l'interdiction de stockage de déchets radioactifs en provenance de l'étranger et la réglementation relative à l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés.
Dans son premier paragraphe, cet article impose aux exploitants de tenir à jour et de mettre à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives à leurs opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs en provenance de l'étranger.
Cet article prévoit également que les exploitants remettent au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire de ces substances, ainsi que des indications sur les prévisions relatives aux opérations de cette nature.
Pour notre part, nous estimons, et tel est le sens de notre amendement, qu'il serait judicieux que ce rapport soit rendu public. Cela constituerait un signe fort et une réponse à l'exigence d'une plus grande transparence dans la filière de la gestion des déchets nucléaires, corollaire de l'acceptation par les citoyens de l'énergie nucléaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons d'adopter cet amendement.