S'agissant de l'amendement n° 68, la commission est favorable à la publicité du rapport des exploitants sur les déchets étrangers. La commission émet également un avis favorable sur l'amendement n° 106, qui porte lui aussi sur ce point.
En revanche, outre que l'amendement n° 68 est partiellement satisfait, il pose un problème s'agissant des précisions qu'il prévoit de faire figurer dans le rapport et qui s'apparentent à un suivi des substances presque gramme par gramme, par l'emploi d'expressions pour chacune des matières et déchets radioactifs. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 106, qui constitue une mesure de transparence, la commission émet un avis favorable, sous réserve qu'il soit transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 16 de la commission.
Enfin, l'amendement n° 67 présente un décalage entre le but poursuivi et le moyen proposé. En effet, le recours de pleine juridiction a pour objet principal une extension des pouvoirs du juge mais il n'ouvrira pas plus largement le recours aux associations de défense de l'environnement. Toutes disposent déjà, par définition, d'un intérêt à agir pour toutes les questions relatives à l'environnement et au domaine nucléaire en particulier. D'ailleurs, elles ne s'en privent pas, comme en témoigne l'abondante jurisprudence des tribunaux de Cherbourg souvent saisis par les associations de défense de l'environnement s'agissant de l'usine de la Hague, qui est principalement visée par cet article. Cet amendement recueille donc un avis défavorable de la commission.