Nous partageons l'esprit de l'amendement présenté par M. le rapporteur, au nom de la commission des affaires économiques, puisque nous avions voté cette disposition en première lecture.
Nous souhaitons cependant, par ce sous-amendement, préciser les conditions d'application du délai de prescription du permis de construire en matière administrative, et seulement dans ce cas - la situation reste en effet inchangée en matière pénale -, afin de pouvoir faire référence aux constructions édifiées sur le domaine public. Il nous semble en effet dommageable que des contrevenants indélicats, ayant installé par exemple une paillote sur une plage, puissent considérer, alors que le littoral fait partie du domaine public maritime, qu'ils sont dans leur droit et donc intouchables d'un point de vue administratif, dès lors que le délai fatidique des dix années serait dépassé.
La loi littoral, comme la loi montagne d'ailleurs, doit être pleinement respectée et les sites naturels doivent être libérés de toutes les emprises, de quelque nature qu'elles soient.
Les différents gouvernements se sont attachés à faire démolir un certain nombre de constructions illicites. Il ne faudrait donc pas donner le sentiment que nous renonçons à ce travail de salubrité publique engagé par l'État.
Nous avions également élargi, au travers de l'amendement n° 227 initial, l'impossibilité de régularisation administrative, même au bout de dix ans, à tous les permis obtenus par fraude, situations qui existent quelquefois, notamment en matière de trafic d'influence. Nous avons ensuite retiré cet alinéa, car il nous a été dit, lors de l'examen du texte en commission, que la disposition ne s'appliquerait pas dans ces cas.
Il est important d'adopter l'amendement n° 58, modifié si possible par ce sous-amendement. En effet, les personnes qui ont réalisé des constructions dans des bâtiments dont le permis a été cassé rencontrent de nombreuses difficultés, dès lors qu'elles veulent se séparer de ces appartements à l'occasion de mutations professionnelles, car elles ne peuvent pas obtenir le permis de construire ou le certificat de conformité, souvent nécessaires lors de la transaction des biens. Elles sont donc pénalisées par l'absence d'une telle disposition dans le code.