L'amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A- Dans le 1° du I de cet article, après les mots :
« est majorée »
insérer les mots :
«, dans les communes de plus de 3 500 habitants,
B- Après le 2°, insérer un 2°bis ainsi rédigé :
2° bis Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les autres communes, le conseil municipal peut, dans les mêmes conditions de délibération, instituer cette majoration en la fixant à l'un des montants mentionnés au deuxième alinéa. »
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés.
« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu sur un terrain visé au deuxième alinéa ne peut être supérieur à 3 % de la valeur vénale dudit terrain. »
La parole est à M. le rapporteur.