Intervention de Marie-Luce Penchard

Réunion du 15 décembre 2009 à 9h45
Questions orales — Application pour les sdis des dispositions relatives au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique

Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer :

Monsieur le sénateur, vous venez d’exprimer vos préoccupations quant à l’application aux services départementaux d’incendie et de secours des dispositions de la loi du 11 février 2005 et du décret du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales m’a chargée de vous apporter la réponse suivante.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées place l’emploi au cœur des enjeux de solidarité nationale. Les employeurs publics se doivent, à cet égard, d’être exemplaires.

Une difficulté est toutefois apparue pour ce qui concerne les services départementaux d’incendie et de secours. En effet, en dehors des personnels administratifs et techniques, les SDIS ne recrutent que des sapeurs-pompiers sélectionnés sur des critères d’aptitudes. En outre, ne pouvaient être intégrés aux effectifs déclarés au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique que les sapeurs-pompiers reclassés sur un poste non opérationnel. Or la majorité des reclassements des sapeurs-pompiers inaptes se fait sur des postes qui sont adaptés, mais qui conservent une fonction opérationnelle, tel le poste d’opérateur de centre de traitement de l’alerte-centre opérationnel départemental d’incendie et de secours, ou CTA-CODIS.

À la demande du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État vient d’accepter un assouplissement qui, par circulaire du 26 octobre 2009, a été porté à la connaissance des SDIS. Ces derniers pourront désormais comptabiliser au titre de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’une affectation non opérationnelle.

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