Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 3 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 3

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

La disposition préconisée par notre amendement pour compléter le II de l'article 3 est une simple mesure de parallélisme des formes.

Ainsi, dans la partie du code du travail portant sur le travail à temps partiel, peut-on lire à l'article L. 212-4-3 les éléments suivants : « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

« Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. »

Toute modification substantielle du contrat de travail d'un salarié à temps partiel qui est rejetée par ledit salarié ne constitue donc pas une faute ou un motif de licenciement.

C'est pour accorder le même type de garanties au salarié refusant de ne pas bénéficier de journées ou de demi-journées de repos qu'il faut expressément prévoir que ce refus ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement.

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