Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 3 mars 2005 à 15h00
Réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise — Article 3

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

Le paragraphe III de l'article 3 de la proposition de loi prévoit : « Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises et aux unités économiques et sociales dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du code du travail. »

Concrètement, cet intéressant paragraphe, ajouté par amendement à l'Assemblée nationale - amendement présenté par le Gouvernement -, procède à une évaluation légèrement différente de la nature des entreprises concernées par les dispositions de l'article 3.

L'article L. 620-10 du code du travail prévoit en effet ceci : « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.

« Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.

« Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

Les dispositions de cet article L. 620-10 pourraient apparaître comme relativement protectrices au regard de l'application de l'article 3 de la présente proposition de loi en ce sens qu'elles excluent de fait du champ de ce dernier un certain nombre d'entreprises qui peuvent fort bien être des composantes d'un groupe comportant plus de vingt salariés.

Le défaut essentiel de ce paragraphe III est cependant de ne pas remettre en question l'équilibre général de la proposition de loi. On peut d'ailleurs considérer qu'il met en évidence l'une des caractéristiques de cette dernière : si le Gouvernement lui-même a pu juger utile de définir avec le plus d'exactitude possible le seuil à retenir pour l'application de l'article 3, c'est bel et bien parce que le champ d'application de cet article doit être, autant que faire se peut, réduit. Et pourquoi le réduire si ce n'est, précisément, parce que cet article est particulièrement néfaste aux intérêts matériels et moraux des salariés ?

Nous sommes opposés, nous avons eu l'occasion de le rappeler brièvement, au contenu de la proposition de loi et nous sommes donc naturellement opposés à tout ce qui contribue à la rendre « acceptable ». C'est donc par coordination avec notre position de fond que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

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