La fixation par la voie législative du point de mutualisation, sans concertation préalable du secteur, pourrait avoir des conséquences irrémédiables sur les investissements consentis par les opérateurs et fortement handicaper le déploiement de ces nouveaux réseaux du fait des incertitudes techniques inhérentes à certaines solutions.
L'objet du présent amendement est de laisser à l'ARCEP, auquel le présent projet loi confère un pouvoir réglementaire de prescription technique et financière en la matière en raison de la modification de l'article L.36-6, la latitude nécessaire et suffisante pour fixer les règles de mutualisation afin de favoriser le déploiement des réseaux à très haut débit sur le territoire. À cet égard, on notera que l'ARCEP a d'ores et déjà lancé, au début de juin, une consultation publique sur le sujet.
Cet amendement vise également à substituer une formule consacrée par le code des postes et des communications électroniques, « dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires », à la rédaction retenue par les députés « dans des conditions transparentes, non discriminatoires (…) permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables », qui risque d'être sujette à interprétations.
Il est en effet essentiel de tenir compte du caractère naissant de ce marché et de la nécessité pour tous les acteurs de bien prendre le temps de l'apprentissage, plus particulièrement sur cette question du point de mutualisation, sur laquelle les opérateurs travaillent depuis quelques mois sous l'égide de l'ARCEP. On notera d'ailleurs que certains opérateurs ont lancé des expérimentations réciproques afin de tester les modalités techniques et opérationnelles de la mutualisation.
À ce stade, les différentes solutions envisagées permettent de mettre en évidence plusieurs éléments.
Tout d’abord, une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire : la nature des zones concernées - très denses, denses, non denses - et la nature de l'habitat - immeubles, zones pavillonnaires - appellent des traitements différenciés.
Par ailleurs, la définition du point de mutualisation peut avoir des conséquences importantes sur l'architecture retenue par certains opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique.
En outre, la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise : les conditions d'implantation sur le domaine public d'armoires pouvant faire jusqu'à deux mètres de hauteur restent notamment à définir. C’est un point auquel le sénateur de Paris que je suis restera attentif.
Enfin, il est apparu que le choix du point de mutualisation avait des conséquences économiques non négligeables.
Il est également important d'insister sur le caractère extrêmement limité des nuisances qu'apporte un point de mutualisation situé en propriété privée. En effet, quelle que soit la localisation du point de mutualisation, le raccordement initial du client nécessite systématiquement une intervention de l'opérateur chez le client, déplacement à l'occasion duquel le technicien effectue le raccordement de sa fibre au point de mutualisation. En « régime de croisière », la rotation des clients entre opérateurs n’entraînera qu'un nombre très limité d'interventions en propriété.