... puisque c'est la position commune du 16 juillet 2001 qui a permis, dans le cadre de la loi du 4 mai 2004, de donner davantage d'autonomie aux différents niveaux de négociation. En vertu de l'article 42, la convention de branche, en revanche, conserve un caractère impératif en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives dans le domaine de la prévoyance et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle. C'est la partie « sanctuarisée » par le législateur.
Aussi, nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement.