Ce n'est pas un hasard si nous entendons aujourd'hui rouvrir le débat sur les modifications introduites à l'article L. 434-3 du code du travail par la loi de programmation pour la cohésion sociale.
En effet, la portée de la nouvelle règle posée concernant la fixation de l'ordre du jour du comité d'entreprise excède largement le champ du droit du licenciement économique.
Ce n'est pas non plus un hasard si, reprenant l'une des préconisations du rapport de Michel de Virville, le Gouvernement s'est employé à organiser légalement la mainmise du patronat sur les comités d'entreprise, dont les attributions et les pouvoirs dérangent, tant il est vrai que les représentants des salariés dans ces instances peuvent influer sur les choix de gestion, contrarier la tranquillité patronale, à condition, bien sûr, que les questions débattues ne soient pas systématiquement imposées et qu'il leur soit permis de mener à bien leurs missions d'expertise sur la base de documents et de bilans complets.
Jusque-là, le principe en vigueur était celui de l'inscription conjointe des questions à l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise, le juge intervenant en cas de désaccord entre le président et le secrétaire du comité d'entreprise.
Cependant, prétendument pour « éviter qu'il ne soit fait obstacle, par des manoeuvres dilatoires, au droit du comité d'entreprise à être consulté » - je reprends là vos propos, monsieur le ministre -, les ordres du jour fixés unilatéralement, et donc les réunions du comité d'entreprise tenues sur cette base, seront désormais valables, sans que le juge des référés puisse être saisi !
En supprimant les délits d'entrave dans le cas des consultations obligatoires, qui protégez-vous ? Encore l'employeur ! Que sacrifiez-vous ? Les prérogatives des représentants du personnel. Dans ces conditions, vous comprendrez pourquoi nous présentons cet amendement.