Le régime de l'astreinte, tel qu'il est défini à l'article L. 212-4 bis du code du travail, est aujourd'hui incomplet. En effet, il existe un vide juridique concernant les sanctions envers un salarié qui refuserait d'effectuer une astreinte : le code du travail n'en prévoit pas ; ce sont les conventions ou accords collectifs étendus qui s'appliquent.
Il convient de ne pas laisser perdurer un tel vide, qui pourrait, de surcroît, jouer en la défaveur des salariés.
En cas de silence de la convention collective ou des accords collectifs étendus, ou des accords d'entreprise ou d'établissement, si le contrat de travail ne prévoit pas, dans une clause spécifique, que le salarié peut être soumis à des astreintes, et si le fait d'imposer ces astreintes constitue une modification substantielle du contrat de travail, le salarié est en droit de refuser.
Mais, dans l'hypothèse où les astreintes sont effectivement prévues soit par la convention collective soit par le contrat de travail, le salarié peut se trouver dans une situation qui l'empêche, en toute bonne foi, d'effectuer les astreintes exigées par l'employeur. Dans ce cas de figure, le licenciement du salarié paraît excessif.
Afin de protéger le salarié, il convient d'inscrire dans le code du travail que le refus du salarié d'effectuer des astreintes ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.