Monsieur le ministre, ma question porte sur la protection aléatoire des enfants confiés à des assistantes maternelles - j'emploie le féminin, puisque ce sont, la plupart du temps, des femmes - dans les cas de suspicion de maltraitance.
En effet, il existe un décalage préjudiciable entre la durée des retraits des agréments des assistantes maternelles et les délais nécessaires à la justice pour rendre ses conclusions.
Dans l'état actuel des textes, la suspension d'agrément est une mesure d'urgence de quatre mois, prise par le président du conseil général. Cette procédure a pour but de protéger d'un danger potentiel des enfants gardés par une assistante maternelle, en raison de suspicions d'actes de maltraitance, d'abus sexuels, pesant soit sur une personne faisant partie de l'entourage immédiat de l'assistante maternelle, soit, plus rarement, sur l'assistante maternelle elle-même.
Cette suspicion de maltraitance trouve, dans la grande majorité des cas, son origine dans les dires des enfants gardés par l'assistante maternelle, étayés parfois par des certificats médicaux établis consécutivement à la parole de l'enfant.
Or, à l'issue de ces quatre mois, le président du conseil général, ne disposant d'aucun élément probant autre que les dires de l'enfant, se trouve devant la contradiction suivante : soit il refuse de prendre une mesure non fondée et ne procède pas au retrait définitif de l'agrément, prenant alors le risque que des enfants soient de nouveau en présence d'une personne susceptible de se livrer à des actes de maltraitance ou d'abus sexuels, soit, par principe de précaution, il procède au retrait de l'agrément de l'assistante maternelle, alors que les juges administratifs considèrent que les déclarations d'un enfant, en l'absence de résultats de l'instruction judiciaire, sont insuffisantes pour fonder un retrait d'agrément. Dans ce cas, les départements s'exposent à des recours.
Pour éviter de telles situations, deux dispositions différentes sont envisageables : d'une part, prolonger la durée de la suspension d'agrément, ce qui permettrait, éventuellement, de fonder plus solidement un retrait d'agrément ; d'autre part, lier la procédure de suspension d'agrément et la procédure de signalement judiciaire, en permettant la suspension ou le « retrait temporaire » d'agrément jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire ou du jugement, quitte à prévoir une procédure de nouvel agrément « immédiat », au cas où la personne suspectée est mise hors de cause.
Il est vrai que le retrait de l'agrément prive l'assistante maternelle du droit d'exercice de son activité et de sa source de revenus, alors qu'elle n'est pas toujours mise personnellement et directement en cause. Toutefois, il est essentiel que l'intérêt et la protection de l'enfant passent avant toute autre considération.
Monsieur le ministre, je vous remercie par avance de la réponse que vous voudrez bien apporter à cette demande qui reflète, j'en suis sûre, une grave préoccupation des présidents de conseils généraux.