Monsieur le sénateur, vous abordez, vous aussi, un point sensible. Sachez que je partage la douleur de ces parents et que je comprends ce que peut représenter pour eux la naissance, après plusieurs mois de grossesse, d'un enfant mort-né dont l'identité ne sera pas reconnue par les lois de la République.
Selon l'article 79-1 du code civil, tel qu'il résulte de la réforme du 8 janvier 1993, « lorsque l'enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès ». Ce double critère établit la personnalité juridique de l'enfant et ouvre l'ensemble des droits qui y est attaché. « À défaut du certificat médical [...], l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie ».
L'instruction générale relative à l'état-civil révisée le 29 mars 2002 précise à cet égard que cet acte ne sera dressé par l'officier de l'état-civil que lorsqu'il n'est pas établi que l'enfant est né « vivant et viable », c'est-à-dire lorsque l'enfant, sans vie au moment de la déclaration à l'état-civil, est né vivant mais non viable, quelle que soit la durée de gestation, ou que l'enfant est mort-né après plus de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou ayant atteint un poids de 500 grammes.
Une circulaire de 2001 indiquait qu'un acte d'enfant sans vie ne devait pas être dressé lorsque l'enfant était mort-né après une gestation inférieure au seuil fixé. L'« acte d'enfant sans vie » ne peut donc être dressé si, au vu du certificat médical fourni, la grossesse n'a pas atteint un niveau de développement suffisant, niveau établi par des critères médicaux appréciés par le professionnel de santé.
Cette circulaire interministérielle s'appuyait sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé selon lesquelles, sur la base d'un consensus médical largement établi, en deçà d'une durée de gestation inférieure à vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids du foetus inférieur à 500 grammes, ce foetus ne saurait être considéré comme viable au regard des données biologiques et médicales relatives au stade de développement et de maturité des organes - je reprends telle qu'elle l'expression utilisée.
Parviendrait-on à régler la question avec un seuil de viabilité ramené à seize semaines d'aménorrhée ? En réalité, je crois que l'on ne ferait que déplacer le problème. Les parents, surtout la maman qui ne serait pas allée au bout d'une grossesse qu'elle désirait, seraient confrontés à la même douleur.
Tout seuil peut paraître arbitraire. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ont cependant l'avantage de reposer sur des critères médicaux et de correspondre à un consensus scientifique. Au regard des conclusions de l'avis de l'Académie de médecine de juin 2006 relatif à l'extrême prématurité, on peut considérer que ces recommandations offrent déjà une large possibilité d'appréciation aux médecins.
Comment faire, si l'on ne déplace pas le seuil à partir duquel un acte d'enfant sans vie peut être dressé, pour que les parents puissent voir leur deuil reconnu par la société, ce qui serait une source évidente de réconfort dans leur épreuve ?
Tout ce que nous pourrons faire pour aménager les pratiques actuelles en vue d'humaniser davantage la prise en charge des familles concernées ira dans le bon sens. C'est pourquoi le Gouvernement a d'ores et déjà cherché à améliorer la situation en reconnaissant aux parents le droit de réclamer le corps de leur enfant né sans vie et de procéder à son inhumation ou à sa crémation. Cette nouvelle mesure est très importante.
Je vous prie de me pardonner, mais je vais utiliser des termes qui peuvent résonner de manière cruelle. En effet, le foetus ne constitue pas un déchet opératoire. Le respect du foetus constitue donc un geste d'humanité. Ce progrès, nous nous devions de l'accomplir.
C'est aujourd'hui chose faite puisque le décret du 1er août 2006 a amélioré la prise en charge des corps des enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé en accordant aux parents concernés le droit de réclamer le corps au même titre que celui de toute personne décédée. Une réécriture de la circulaire de 2001 est actuellement en cours de concertation avec les associations des familles concernées afin d'améliorer encore l'accompagnement des familles endeuillées.
Par ailleurs, les pratiques des communes consistant à accueillir dans leurs cimetières les corps des foetus et à recueillir les déclarations des familles sont encouragées.
Dans la perspective d'une meilleure prise en compte de ces situations et pour aller dans le sens que vous souhaitez, monsieur le sénateur, la circulaire du ministère de la justice du 30 juin 2006, prise à l'occasion de la réforme du droit de la filiation, a modifié le modèle de l'acte d'enfant sans vie afin de permettre que les noms des deux parents y soient portés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.