Cet amendement a pour objet de modifier la place, dans le code des postes et des communications électroniques, de la disposition introduite par l'article 29 bis.
En effet, le « tarif social du mobile » prévu par cet article, dont la mise en œuvre relève d'une démarche volontaire des opérateurs, matérialisée par une convention avec l'État, ne fait pas partie du service universel et ne constitue pas non plus un service obligatoire au sens de l'article L. 35 du code.