Cet amendement vise à contribuer à la résolution des difficultés persistantes que les villes câblées rencontrent avec le câblo-opérateur, afin de leur permettre d'obtenir l'ouverture des fourreaux, essentielle pour faciliter le déploiement du très haut débit sur leur territoire.
L'établissement et l'exploitation des réseaux câblés ont fait l'objet ces trente dernières années d'une multitude de conventions entre les communes et les câblo-opérateurs, à travers deux principaux régimes juridiques : les réseaux du « plan câble » au début des années quatre-vingt, et les réseaux établis et exploités en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La plupart de ces conventions continuent aujourd'hui à courir.
L'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a posé le principe de la mise en conformité de ces conventions avec l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Cet article, issu des directives communautaire du « paquet télécom » de 2002, substitue au système de l'autorisation expresse un régime déclaratif commun pour l'établissement et l'exploitation de tous les réseaux et services de communications électroniques et limite les obligations susceptibles d'être imposées aux opérateurs.
Faute de consensus entre les acteurs sur l'interprétation à donner de ce principe, la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé le processus permettant d'aboutir à une mise en conformité effective des conventions.
Le législateur a en particulier confié à l'ARCEP la mission d'établir un rapport public permettant notamment de distinguer les principales catégories juridiques des conventions et de formuler des préconisations propres à assurer leur mise en conformité. Le rapport publié par l'ARCEP en juillet 2007 a établi qu'un nombre non négligeable de conventions établies à partir de 1986 pouvaient être rangées sous la catégorie « délégation de service public », l'essentiel du réseau étant alors considéré comme un bien de retour pour la collectivité.
La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de la mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». La notion d'infrastructures publiques implique que la commune soit propriétaire desdites infrastructures. Tel sera le cas, par le biais de la théorie des biens de retour, des infrastructures établies dans le cadre de délégations de service public.
L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, notamment dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit, le FTTH. Il s'agirait pour les communes concédantes d'imposer l'utilisation des fourreaux qui étaient jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur par des opérateurs tiers, sous réserve de disponibilités d'accueil.
En effet, les infrastructures de génie civil – les fourreaux, les chambres – dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50 % et 80 % des coûts d'investissement dans le réseau FTTH. Dans ces conditions, la possibilité d'utiliser des infrastructures de génie civil existantes est un paramètre essentiel de l'équation économique des opérateurs.
À ce jour, le principe de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés n'a pu être mis en œuvre, faute d'outils permettant aux collectivités concédantes de prendre l'initiative. Parmi ces outils, la loi du 5 mars 2007 a doté d'ARCEP d'une compétence de médiation pour favoriser la résolution des litiges relatifs à la mise en conformité des conventions, et contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures.
Toutefois, cette procédure, qui suppose l'accord des deux parties, n'a pu être mise en place à ce stade, faute d'une volonté commune des parties d'aboutir.
Afin de ne pas retarder le déploiement ouvert des réseaux en fibre optique sur le territoire, il est donc essentiel de doter les collectivités territoriales des moyens juridiques nécessaires à une mise en œuvre rapide.
Le présent amendement a donc pour objet d’introduire à l'article 134 modifié de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 des dispositions permettant aux collectivités concédantes de mettre en œuvre rapidement ce principe. Pour ce faire, le câblo-opérateur devra leur fournir les informations nécessaires et faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers.
En cas de refus du câblo-opérateur, la commune concédante aura la possibilité de prendre la pleine jouissance des infrastructures, moyennant indemnisation et après respect d’une procédure contradictoire. Le câblo-opérateur conservera néanmoins un droit d’occupation desdites infrastructures.
Enfin, l’ARCEP pourra être saisie de tout différend portant sur les conditions techniques et financières de cette utilisation partagée, dans le cadre de la procédure de règlement des litiges prévue à l'article L. 36-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.