Intervention de Michèle André

Réunion du 10 juillet 2008 à 15h00
Modernisation de l'économie — Articles additionnels après l'article 29 ter, amendement 847

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29 ter.

Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, J. Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, A. Dupont, Houel, Fouché, Doublet et Martin, Mmes Sittler, Procaccia et Panis et MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

L'amendement n° 847 rectifié bis est ainsi libellé :

Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de l'utilisation partagée de leurs infrastructures de génie civil par les réseaux de communications électroniques. Ils en déterminent les modalités techniques de mise en œuvre, ainsi que les redevances d'utilisation desdites infrastructures. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, les occupants de ces infrastructures publiques fournissent aux collectivités territoriales et à leurs groupements les informations nécessaires à ce partage et à l'accès auxdites infrastructures disponibles.

« Si à l'issue du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'utilisation partagée des infrastructures publiques n'est pas effective, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent reprendre la pleine jouissance desdites infrastructures, sous réserve d'un accès raisonnable accordé à l'occupant.

« En cas de difficultés liées aux modalités techniques et financières de mise en œuvre de cette utilisation partagée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par chacune des parties dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »

L'amendement n° 848 rectifié bis est ainsi libellé :

Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Les ouvrages constitutifs des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, établis ou acquis dans le cadre de conventions de délégation de service public, ainsi que tous biens, meubles ou immeubles, et tous droits incorporels, qui sont nécessaires à l'exploitation desdites infrastructures et desdits réseaux, sont, dès l'origine, la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, autorités délégantes, et font partie de leurs domaines publics. Les biens appartenant aux autorités délégantes et mis à la disposition des délégataires restent la propriété desdites autorités délégantes.

« II. - Tous les exploitants des infrastructures et réseaux de communications électroniques, établis en application de l'ensemble des conventions conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements prennent toutes mesures utiles à la préservation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service au terme des conventions. Ils transmettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans un délai maximal d'un an avant le terme des conventions, les données nécessaires à cette fin et énumérées dans la convention.

« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, par les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsque l'exploitant refuse de leur communiquer les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.

« IV. - Les dispositions du présent article sont également applicables à l'ensemble des conventions pour l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, y compris des réseaux câblés, conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, en cours à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « du ministre chargé des postes et des communications électroniques » sont insérés les mots : «, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ».

III. - Après le deuxième alinéa () de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque l'exploitant des infrastructures et réseaux de communications électroniques refuse de communiquer aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés. »

La parole est à M. Philippe Leroy. .

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