Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 18 mai 2006 à 15h00
Prévention des violences lors des manifestations sportives — Article 1er B

Photo de Philippe GoujonPhilippe Goujon, rapporteur :

Il y a évidemment une différence entre les conditions de la communication de l'identité des personnes interdites de stade et la constitution d'un fichier qui là, effectivement, nécessiterait l'avis de la CNIL.

Nous nous accordons tous, monsieur le sénateur, sur la nécessité de permettre à la CNIL d'exercer pleinement son contrôle sur la mise en place d'un fichier des personnes interdites de stade, qui sera constitué par le ministère de l'intérieur et sur lequel M. le ministre vous a apporté, avec sa connaissance habituelle et approfondie du sujet, toutes les assurances nécessaires.

Conformément à l'article 26 de la loi de 1978 sur la CNIL, le projet d'arrêté du ministre de l'intérieur autorisant la création d'un tel fichier devra obligatoirement être soumis à cette commission. Il devra d'ailleurs définir la durée de conservation des données, les conditions d'effacement, le droit d'accès des personnes à ces données, etc. Je crois donc que vous avez vraiment satisfaction.

Par conséquent, dans la mesure où le décret, en l'état actuel du texte, n'empiète pas sur la définition des conditions de constitution et d'utilisation du fichier, il n'est pas nécessaire de le soumettre à l'avis de la CNIL, pour les raisons indiquées par le président de la commission. L'analyse de la commission rejoint donc pleinement celle du Gouvernement. C'est la raison pour laquelle, je le répète, compte tenu de toutes les assurances qui vous ont été apportées dans ce domaine ô combien important et sur lequel vous avez eu raison d'attirer l'attention de la commission et de notre assemblée, monsieur Sutour, je vous invite à nouveau à retirer ces amendements. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

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