Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 18 mai 2006 à 15h00
Prévention des violences lors des manifestations sportives — Article 2

Photo de Philippe GoujonPhilippe Goujon, rapporteur :

Cet amendement tend à réécrire l'article 2 de la proposition de loi qui détermine les sanctions pénales applicables dans le cas de la reconstitution d'une association de supporters dissoute en vertu de la procédure administrative instituée par l'article 1er de la proposition de loi.

En effet, nous proposons que la rédaction adoptée par les députés soit améliorée sur quatre points.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a inséré le dispositif de sanction dans le code pénal. Comme nous l'a signalé M. le président de la commission, les incriminations concernant les infractions commises à l'occasion de manifestations sportives ont toujours figuré, compte tenu de leur spécificité, dans la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il ne serait pas opportun de revenir sur ce principe, le code pénal ayant, pour sa part, vocation à fixer des incriminations à caractère général.

En deuxième lieu, le niveau de sanction prévu ne nous a pas semblé cohérent avec celui, plus sévère, que prévoit le code pénal pour les mêmes faits concernant la reconstitution d'associations provoquant à la haine ou à la discrimination. Ces faits sont actuellement punis de trois ans d'emprisonnement pour les participants à la reconstitution de ce type d'associations et de sept ans d'emprisonnement pour les initiateurs de la reconstitution d'un groupe de combat, tel que défini par la loi du 10 janvier 1936.

Les mêmes faits concernant des associations de supporters doivent être punis d'une manière comparable, d'autant plus que certains groupes ne se contentent pas de provocations et passent à l'acte. Le fait que de tels actes soient commis à l'occasion d'une manifestation sportive ne saurait en aucun cas être considéré comme une circonstance atténuante.

En revanche, la commission propose de conserver le niveau de sanctions adopté par les députés lorsque la reconstitution concerne une association qui a été dissoute pour d'autres raisons que la haine raciale ou la discrimination.

En troisième lieu, le texte voté par l'Assemblée nationale ne prévoit aucune sanction spécifique contre les personnes morales en tant que telles. Dans ce cas, seule la peine d'amende serait susceptible de s'appliquer, ce qui est insuffisant. C'est la raison pour laquelle la commission vous propose de renvoyer explicitement au régime de peines applicables aux personnes morales tel qu'il est prévu par le code pénal, qui comporte en particulier la peine de dissolution judiciaire.

La commission propose aussi que ce dispositif de sanctions pénales pour les personnes morales s'applique non seulement en cas de reconstitution d'une association dissoute mais aussi pour les infractions les plus graves prévues par la loi du 16 juillet 1984.

En quatrième et dernier lieu, le texte adopté par les députés ne mentionne pas la peine complémentaire de confiscation. Or, en l'absence d'une telle peine, la dissolution de l'association s'accompagnerait de la répartition de ses biens entre ses membres, ce qui, vous en conviendrez, ne constitue pas une sanction dissuasive.

C'est la raison pour laquelle la commission propose de mentionner, parmi les sanctions, la peine complémentaire de confiscation des biens applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Tels sont, mes chers collègues, les quatre points sur lesquels nous souhaitons améliorer l'article 2.

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