… ne nous a pas permis de procéder aux ajustements nécessaires de notre droit national afin de le rendre conforme au droit communautaire dans un certain nombre de domaines.
Or les retards de transposition s’accumulent et leur incidence sur certains secteurs de notre économie est loin d’être négligeable. C’est pourquoi j’ai la conviction que cette proposition de loi apparaît comme une solution opportune. Cette solution ne doit néanmoins être utilisée qu’en cas de nécessité conjoncturelle.
Les dispositions devant être transposées, je l’ai dit, sont très variées.
L’article 1er transpose la directive dite « Inspire », qui prévoit que les autorités publiques des États membres doivent mettre en réseau leurs données et les rendre accessibles au public par voie électronique. Son échéance de transposition étant fixée au 15 mai 2009, nous avons fait l’objet d’une procédure d’infraction précontentieuse, qui a donné lieu à un avis motivé, adressé aux autorités françaises le 20 novembre 2009, et à une décision de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juin 2010. Une condamnation en manquement est logiquement attendue prochainement. Il convient donc de ne pas attendre une seconde procédure contentieuse, qui aboutirait à une condamnation pécuniaire pour la France.
L’article 2 permet de sécuriser dans le droit français la conduite d’opérations portant sur les unités de réduction des émissions dans le cadre des mécanismes d’échange de quotas à l’échelon international.
Les articles 3, 4 et 5 portent transposition des dispositions concernant des professions et activités réglementées de la fameuse directive Services du 12 décembre 2006, dont l’échéance de transposition était fixée au 28 décembre 2009.
Compte tenu de l’importance stratégique que la Commission européenne accorde à cette directive, une procédure précontentieuse a été ouverte le 28 janvier 2010 et un avis motivé a été adressé aux autorités françaises le 23 juin 2010. À défaut d’une transposition complète de la directive Services, la prochaine étape sera en toute logique la saisine de la Cour de justice en vue d’une condamnation en manquement, avant d’éventuelles condamnations pécuniaires de plusieurs millions d’euros.
L’article 6 transpose des dispositions de la directive dite « Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges » du 16 décembre 2008, dont l’échéance de transposition était fixée au 1er avril 2010. Une procédure précontentieuse a déjà été ouverte par la Commission européenne et une mise en demeure a été adressée le 27 mai 2010, à laquelle les autorités françaises ont répondu le 10 août dernier. La transposition complète de la directive nécessite l’adoption de mesures législatives complémentaires, dont l’absence nous exposerait, là encore, à une condamnation pécuniaire.
J’en viens aux deux articles de la proposition de loi consacrés aux transports.
L’article 7 impose des règles nouvelles en matière de sécurité pour les routes existantes relevant du réseau routier d’importance européenne et instaure une évaluation de sécurité routière et des audits de sécurité pour les routes nouvelles relevant de ce même réseau. Il fixe en outre les conditions générales pour accéder à la profession d’auditeur de sécurité routière. Là encore, nous devons agir vite, car la transposition de la directive concernée doit avoir lieu avant le 19 décembre 2010.
Je tiens à apporter deux précisions à propos de cet article. D’une part, ces nouvelles procédures de sécurité routière ne concernent que l’État, et en aucun cas les collectivités territoriales. D’autre part, cette directive a pour principale conséquence, par rapport au droit et aux pratiques actuelles, d’introduire dans notre pays une évaluation en matière de sécurité routière pour les nouveaux projets de routes relevant de la compétence de l’État. Peu de projets seront concernés, rassurons-nous !
Quant à l’article 8, il donne compétence aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la célèbre DGCCRF, pour rechercher et constater les infractions ou manquements à l’obligation d’information préalable au voyage qui incombe aux entreprises ferroviaires et aux vendeurs de billets. Nous devons mettre notre droit national en conformité avec un règlement communautaire entré en vigueur en décembre 2009.
Seuls sont concernés pour l’instant les trajets internationaux de voyageurs, car les trajets intérieurs bénéficient d’une dérogation de cinq ans au minimum et pouvant aller jusqu’à quinze ans. Cette dérogation a été introduite lors de l’examen de la loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, dite « loi ORTF », afin que la réglementation française reste plus protectrice que le droit communautaire en matière de remboursement des voyageurs à la suite de retards de train et d’accessibilité aux personnes handicapées.
Je tiens à souligner que les orientations que nous avons retenues privilégient la cohérence normative. En effet, nous avons constaté un phénomène inédit, lié au caractère urgent de la transposition des directives concernées : de nombreuses dispositions de ce texte figurent également dans d’autres véhicules législatifs. Certaines d’entre elles sont même, à l’heure actuelle, dans trois véhicules législatifs différents : la présente proposition de loi, la proposition de loi de M. Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, et l’ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, prise sur le fondement de l’article 256 de la loi portant engagement national pour l’environnement. En effet, je vous le rappelle, nous avions habilité le Gouvernement à « prendre par ordonnances toutes mesures pour modifier le code de l’environnement », afin notamment d’en adapter les dispositions au droit communautaire.
Face à cette présence simultanée des dispositifs dans plusieurs véhicules normatifs, notre commission a, selon les cas, soit supprimé les dispositions en doublons, soit assuré la convergence avec ce qu’elle avait déjà adopté dans le cadre de la proposition de loi de simplification du droit.
Dans cette perspective, notre commission s’est prononcée en faveur de la ratification de l’ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement, afin de donner force de loi aux dispositions concernées. Dans un souci de cohérence législative, nous nous sommes prononcés pour la suppression des deux premiers articles de la proposition de loi puisque leur contenu est identique à celui, respectivement, des articles 1er et 10 de cette ordonnance.
Nous nous sommes également prononcés pour la convergence avec les dispositions qui figurent en doublon dans la proposition de loi Warsmann en procédant aux mêmes modifications que celles qui ont été apportées lors de son examen en commission.
En conséquence, notre commission a enrichi le texte de nouveaux articles.
L’article 9 vise à transposer la directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, qui impose la prise en compte des critères énergétiques et environnementaux lors des achats de matériels destinés à fournir le service de transport de voyageurs, et qui doit être transposée avant le 4 décembre prochain.
L’article 10, qui reprend le contenu de l’article 10 de la proposition de loi Warsmann, transpose des dispositions de la directive Services relatives aux conditions d’inscription du personnel navigant sur les registres de l’aviation civile.
Enfin, l’article 11, qui reprend le contenu de l’article 38 de la proposition de loi Warsmann, simplifie la procédure permettant aux exploitants d’aérodromes civils de confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.
En définitive, c’est donc un texte largement remanié que la commission vous propose d’adopter.