Intervention de Claude Bérit-Débat

Réunion du 23 mars 2010 à 9h30
Questions orales — Marchés de définition et arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 10 décembre 2009

Photo de Claude Bérit-DébatClaude Bérit-Débat :

Madame la secrétaire d'État, je me fais l’interprète de mon collègue Daniel Raoul, qui souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur l’avenir des marchés de définition à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 décembre 2009.

Le code des marchés publics, notamment son article 73 et le IV de son article 74, traite de la procédure dite des « marchés de définition ». Cette procédure permet, dans les cas où un projet ne peut faire l’objet d’un programme précis déterminé à l’avance, d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché ultérieur. Pour ce faire, l’article 73 dispose ceci : « dans le cadre d’une procédure unique, les prestations d’exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition […] ».

Le travail simultané sur le programme et sa formalisation urbaine ou architecturale, un dialogue soutenu entre maître d’ouvrage et maîtres d’œuvre, très en amont, et une appropriation collective du projet sont les atouts essentiels de cette procédure. Celle-ci est particulièrement utile en matière d’urbanisme, car elle permet d’aborder le fait urbain dans sa complexité et de définir la programmation urbaine dans un processus itératif mieux adapté qu’aucune autre procédure.

Or cette procédure vient d’être condamnée par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 décembre 2009. Les motifs de cette condamnation sont exposés dans l’arrêt : « […] Dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marché de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d’attribuer un marché d’exécution à l’un des titulaires des marchés de définition initiaux avec mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la directive 2004/18/CE. »

Observons que c’est le fait de limiter le marché d’exécution ultérieur aux seuls titulaires du marché d’études antérieur qui est condamné ; le principe consistant à faire conduire plusieurs études simultanées sur le même objet en vue d’approfondir le programme urbain en concertation étroite avec le maître d’ouvrage n’est en aucun cas dénoncé.

De nombreuses études sont aujourd’hui lancées, mobilisant des moyens importants. Or nous sommes aujourd’hui dans l’ignorance de l’effet de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur les procédures en cours qui ont été engagées sur la base du droit existant.

Aussi, mon collègue Daniel Raoul demande tout d’abord comment les dispositifs engagés et ceux d’exécution ultérieurs pourront être conduits à leur terme. En ce qui concerne les marchés d’exécution ultérieurs, les procédures engagées l’ont été sur la base de la perspective de la réalisation de cette deuxième phase ; ne pas les autoriser troublerait significativement l’équilibre économique de la démarche entreprise par les candidats.

Ensuite, mon collègue demande, au cas où des adaptations de règles seraient nécessaires, dans quelle mesure des « passerelles » légales pourraient être introduites rapidement afin de ne pas interrompre les procédures en cours et de permettre de transférer les procédures engagées.

Enfin, il souhaite savoir quelle procédure permettra de remplacer le dispositif des « marchés de définition », et à partir de quand.

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