Intervention de Jean-Marie Bockel

Réunion du 23 mars 2010 à 21h30
Droit à la vie privée à l'heure du numérique — Article 4

Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État :

Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous pouvez le constater à la lecture de cet amendement, le Gouvernement partage votre préoccupation de voir la création par voie réglementaire des traitements de police limitée aux seuls traitements répondant à une finalité préalablement définie par la loi.

Comme je l’ai également évoqué dans mon propos liminaire, il est effectivement risqué d’étendre la même logique aux fichiers qui intéressent la sûreté de l’État et, plus encore, la défense nationale. Nous devons pouvoir continuer à assumer ces missions de souveraineté avec la discrétion et la rapidité nécessaires. Les modes d’action sont souvent protégés par le secret de la défense nationale, dans l’intérêt de l’indépendance de notre pays, de la protection de notre territoire et de nos forces armées. Jusqu’à présent, cette spécificité n’a aucunement été remise en cause, et il faut s’en tenir à cette position.

Ainsi, les fichiers intéressant la sûreté de l’État et la défense n’étaient visés ni dans la proposition de loi initiale, ni dans le rapport des députés Delphine Batho et Jacques Alain Bénisti sur la proposition de loi relative aux fichiers de police, ni dans la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit présentée par M. Jean-Luc Warsmann à l’Assemblée nationale et dont le Sénat est saisi.

Compte tenu de leur spécificité, le Gouvernement souhaite le maintien du régime actuel pour les traitements relatifs à la sûreté de l’État et à la défense. Il ne s’agit pas pour autant de s’interdire toute vérification en l’espèce. C’est pourquoi il appartiendra à la CNIL de vérifier, au cas par cas, si la finalité est déterminée, légitime, en rendant un avis dont le sens, au moins, sera rendu public.

Le Gouvernement vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter cet amendement, afin de rétablir pour ces fichiers le régime actuel, c’est-à-dire les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

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