Nous souhaitons verrouiller le dispositif, afin d’éviter toute ambiguïté.
L'article 4, dans sa rédaction actuelle, entend préciser que les traitements de données à caractère personnel relevant de l'article 26, et en particulier les fichiers de police, pourront être autorisés s'ils répondent à une ou plusieurs des treize finalités déterminées aux termes du même article.
Si, de prime abord, l'objectif poursuivi – assurer un meilleur encadrement des fichiers de police – est légitime, cette nouvelle rédaction de l'article 26 ne permet pas de garantir que, pour chaque création de traitement, le contrôle de proportionnalité prévu par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 – c’est l’un de ses articles fondamentaux – modifiée par la loi du 6 août 2004 sera bien exercé. Cet article dispose, en particulier, que les données ne sont collectées que pour des finalités déterminées, légitimes et explicites.
Compte tenu de la sensibilité particulière de ces traitements, il importe donc de rappeler expressément qu'ils ne peuvent être autorisés que s'ils respectent le principe de proportionnalité prévu par l'article 6. M. le secrétaire d’État vient d’ailleurs de rappeler que la finalité du fichier devra toujours être analysée, ce qui est impossible sans contrôle de proportionnalité.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 44 et de l’amendement n° 20 rectifié.
Par ailleurs, l'article 26 introduit un régime particulier pour les expérimentations des fichiers de police qui correspond à une nécessité sur laquelle chacun s'accorde. S'il est opportun d'introduire un régime juridique particulier pour ces expérimentations, il convient cependant que celui-ci soit assorti de certaines garanties dans sa mise en œuvre.
Or, tel que cet alinéa est rédigé, les expérimentations des nouveaux fichiers de police seraient simplement soumis à un régime de déclaration, ce qui ne garantirait pas l'exercice d'un quelconque contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et constituerait un recul inacceptable.
Ces traitements de données à caractère personnel revêtent pourtant une sensibilité particulière, eu égard à leurs finalités et aux données qu'ils peuvent contenir. C'est pourquoi il est proposé que l'expérimentation soit autorisée par un simple arrêté, pris après avis de la Commission. En outre, il importe d'encadrer cette expérimentation en prévoyant que cet arrêté détermine, au minimum, les finalités, la durée et le champ d'application de cette expérimentation.
Il convient enfin de rappeler que l'article 4 quater donne délégation au bureau de la Commission pour prononcer un avis sur ces expérimentations, ce qui garantit qu'elles interviendront dans des délais rapides.
Je rappelle que, en cas de nécessité, le texte prévoit que le bureau de la CNIL puisse réagir en urgence. Bien que cette hypothèse soit surprenante, il arrive que des fichiers de police soient soumis à la CNIL en urgence. J’ai notamment en mémoire un cas intervenu à la veille d’un sommet de l’OTAN, pour lequel la CNIL a dû statuer en vingt-quatre heures !
Tel est l'objet du sous-amendement n° 45 et de l’amendement n° 19.