Cet amendement de coordination a pour objet de préciser les mentions que devra comporter toute loi portant création de fichier.
La loi ne doit pas se contenter d’autoriser un fichier : elle doit prévoir un certain nombre d’exigences propres à assurer l’accessibilité et la transparence nécessaire. Il s’agit, en réalité, d’assurer un contrôle du contenu du fichier, ainsi que de permettre l’accessibilité de ce fichier aux citoyens qui sont les premiers concernés. Au-delà des mentions classiques tenant à la finalité et aux autorités responsables, il est nécessaire de s’assurer des modalités de gestion et de traitement des données, ainsi que de leur destruction.
L’autre exigence, fondamentale, est celle de la traçabilité des consultations du fichier : il est absolument nécessaire de s’assurer que seules les personnes compétentes pourront y accéder. La campagne des élections régionales dans le Val-d’Oise a montré les dérives auxquelles peuvent aboutir des consultations erratiques d’un fichier dans lequel sont enregistrées des données sensibles, pourtant anciennes, mais qui n’avaient jamais été corrigées. Voilà bien une preuve de la dangerosité des fichiers.
Enfin, la loi devra prévoir les conditions dans lesquelles les citoyens pourront s’assurer de l’exactitude des informations collectées et, le cas échéant, les modalités pour rectifier ces dernières.
Là encore, en dépit de l’excellent travail de la CNIL, il reste à améliorer l’information relative au droit d’accès et de rectification des données personnelles. La loi devra ainsi rappeler systématiquement le cadre juridique dans lequel ce droit pourra être exercé.