Cet amendement rétablit une cohérence entre les alinéas 2 et 25 de l’article 6. En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que, dès la collecte des données, le responsable du traitement informe la personne concernée. Il n’y a pas lieu de prévoir deux vagues successives d’information, qui coûteraient trop cher aux opérateurs. Il s’agit donc d’informer dès la mise en œuvre de l’opération. En cas d’accord de l’utilisateur, l’opération se poursuit, mais elle cesse immédiatement en cas de désaccord.
Une opération unique suffit pour assurer l’information de l’utilisateur, afin de ne pas pénaliser les entreprises de commerce électronique ou tout autre opérateur de notre territoire. La commission émet donc un avis favorable.