Les auteurs de la motion développent deux séries d’arguments à l’appui de leur demande.
Le premier grief d’inconstitutionnalité avancé tiendrait au non-respect de l’article 66 de la Constitution et aux privations de liberté imposées aux étrangers maintenus en zone d’attente ou en rétention administrative.
Sur ce point, il convient de rappeler que l’intervention du juge judiciaire est et restera bien entendu prévue par le texte que nous examinons, conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel.
Les auteurs de la motion considèrent en outre que l’article 10, qui traduit l’adage « pas de nullité sans grief », remet en cause le droit à exercer un recours effectif devant une juridiction.
Je rappelle à nos collègues que la commission des lois a récrit cet article en se fondant sur l’article 802 du code de procédure pénale, qui est absolument clair et parfaitement conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Enfin, même si David Assouline n’a pas développé ce point, je tiens à dire que la charte des droits et devoirs du citoyen français est non pas un contrat, mais une déclaration d’intention. Elle vise à manifester par écrit l’adhésion du candidat à la naturalisation aux valeurs essentielles qui fondent notre société.
De surcroît, il s’agit d’une formalité peu contraignante, voire légère, mais dont la portée symbolique est forte. Cela me paraît positif.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.