L’institution de zones d’attente ad hoc revêt une signification particulière dans le contexte que nous avons rappelé.
La libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen demeure pourtant un principe essentiel de la construction européenne, qui doit s’appliquer dans le respect absolu du droit d’asile.
Nous rappelons que nous sommes fermement attachés à ce que l’État puisse assurer la maîtrise des flux migratoires, mais dans le respect de la dignité des personnes souhaitant s’établir sur notre territoire.
Or, à l’évidence, les modalités d’institution des zones d’attente transitoires prévues à l’article 6 ne satisfont pas à cette condition, a fortiori quand nos collègues députés suppriment l’ensemble des modifications qu’avait apportées le Sénat et qui ont été fort heureusement réintroduites.
Nous rappelons aussi, à la suite de Mme Tasca, que l’article 18 de la directive Retour, censé être ici transposé, pose un certain nombre de conditions très précises, que ne reprend pas le présent article. Ainsi, la directive fait référence à un nombre « exceptionnellement élevé » d’étrangers, alors que le projet de loi fait mention d’un « groupe d’au moins dix étrangers ». De même, le présent texte ne comporte pas les notions de « charge lourde et imprévue » et de « mesures d’urgence ».
En somme, nous avons le sentiment que seront instituées des zones temporaires quasiment permanentes, pouvant être constituées à tout moment, en n’importe quel point de la frontière ou presque. Cela revient à banaliser la privation de liberté en tant que « mode de gestion ordinaire de l’immigration », comme le notait d’ailleurs la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis du 6 janvier dernier.
La rétention en zone d’attente est pourtant un régime de privation de liberté. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 février 1992, l’a clairement indiqué, considérant que conférer « à l’autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans réserver la possibilité pour l’autorité judiciaire d’intervenir dans les meilleurs délais [était] contraire à la Constitution ».
Nous demandons la suppression de l’article 6.