Intervention de Catherine Tasca

Réunion du 12 avril 2011 à 21h30
Immigration intégration et nationalité — Article 7

Photo de Catherine TascaCatherine Tasca :

L’article 7 s’inscrit dans le prolongement de l’article 6. Il vise à encadrer le défaut de notification de leurs droits aux migrants se trouvant en zone d’attente.

L’article 7 prévoit que, « en cas de maintien simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. » Peut-on faire plus vague ?

Monsieur le ministre, vous venez de nous gratifier d’une explication de texte sur l’application de la directive Retour, en distinguant le droit applicable dans les centres de rétention du droit applicable dans les zones d’attente. J’avoue que, jusqu’à présent, nous n’avions absolument pas perçu cette distinction. En effet, en matière de privation de liberté, la situation des personnes retenues est la même, qu’elles se trouvent dans un centre de rétention ou dans une zone d’attente ad hoc, et leurs droits devraient donc être également identiques.

La directive Retour pose des conditions précises, et fait notamment référence à « une charge lourde et imprévue » pesant « sur la capacité des centres de rétention d’un État membre ou sur son personnel administratif et judiciaire ». Or, si ce critère a été mis de côté s’agissant de l’article 6, ce qui rend plus facile le recours aux zones d’attente, il réapparaît par un extraordinaire tour de passe-passe à l’article 7, pour justifier un éventuel défaut de notification de leurs droits aux migrants.

L’usage qui est fait de ce critère est absolument contestable. Encore une fois, ce sont la lettre et l’esprit de la directive Retour qui sont outrepassés, alors que celle-ci est déjà elle-même très restrictive.

On ne peut pas dire en même temps que l’on crée des zones d’attente ad hoc parce que les centres de rétention ordinaires ne sont pas en mesure de faire face à l’arrivée de ces nouveaux migrants et que ce n’est pas le même droit qui s’applique dans ces deux types de lieux !

Vous nous répétez suffisamment que l’administration, qu’il s’agisse du ministère de l’intérieur ou de celui de la justice, dispose de tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre de votre politique. Comment, dès lors, comprendre la volonté du Gouvernement d’introduire pareil article ?

En réalité, l’article 7, comme le précédent, témoigne que le Gouvernement renonce à garantir le respect des droits et libertés individuels dans ces zones. À ce titre, je trouve véritablement malsaine son obsession de restreindre les droits des étrangers à l’occasion de l’examen de chaque nouveau projet de loi sur l’immigration.

Qu’il s’agisse des délais ou de la notification des droits, nous constatons que ces zones d’attente « nomades » constitueront de fait des zones de non-droit pour les étrangers.

En matière de libertés publiques, les dispositifs exorbitants du droit commun doivent toujours nous alerter, c’est pourquoi nous combattons ce projet de loi.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous reveniez sur la distinction formelle que vous faites entre le droit applicable dans les centres de rétention et le droit applicable dans les zones d’attente.

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