L’article 7 est la conséquence fâcheuse de l’article 6, puisqu’il tend à autoriser que la notification et l’exercice des droits des personnes retenues dans les zones d’attente puissent être retardés pour n’intervenir que « dans les meilleurs délais », dans des circonstances particulières et « compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles ».
En d’autres termes, c’est faire dépendre l’exercice de garanties essentielles relevant du niveau constitutionnel de modalités d’organisation de l’administration elle-même.
Les termes employés sont fort imprécis et me paraissent peu acceptables. Je rappelle que le Conseil constitutionnel avait, en 2003, validé un dispositif comparable comportant la notification des droits dans les meilleurs délais, mais en précisant que cela devait être justifié par des raisons objectives, ce que ne prévoit pas le présent texte.
La notification de leurs droits aux personnes privées de liberté est une garantie essentielle de niveau constitutionnel, qui s’inscrit au cœur du contrôle exercé par le juge. En prévoyant que cette notification des droits se fera dans les meilleurs délais possibles, l’article 7 vise à rendre régulières des mesures de privation de liberté non assorties de cette garantie et à tarir ainsi indûment le contentieux, pour des motifs tenant simplement à la régulation des flux migratoires.
Par ailleurs, comme Mme Tasca, je m’étonne que la directive Retour ne soit pas applicable aux zones d’attente ad hoc, d’autant que vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que celles-ci avaient pour vocation de faire face à des besoins imprévus et aléatoires ne pouvant être couverts par les centres de rétention… Je vous remercie par avance des précisions que vous voudrez bien nous apporter sur ce point.