Conformément à l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal qui n’est pas autorisé à entrer en France est placé en zone d’attente, le procureur de la République, saisi par la police de l’air et des frontières, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc qui assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.
Ce dispositif, créé en 2002, connaît de nombreux dysfonctionnements, qui sont préjudiciables aux droits des mineurs étrangers isolés.
Ainsi, l’administrateur ad hoc n’est pas présent au moment de la notification au mineur du refus d’entrée qui lui est opposé et de son placement en zone d’attente.
En outre, il subit souvent une obstruction policière et doit engager une véritable course contre la montre lorsqu’il essaie d’empêcher l’éloignement d’un mineur vers un pays où il serait exposé à des risques.
Dans ces conditions, de nombreux mineurs étrangers isolés sont expulsés sans même avoir pu contester leur placement en zone d’attente, non plus que leur expulsion.
Nous craignons que ces difficultés ne s’accentuent en cas de création d’une zone d’attente spéciale. Ces inquiétudes sont partagées par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui, dans un avis très critique en date du 5 juillet dernier, a affirmé que « du fait de la mobilité des zones d’attente ad hoc, les difficultés rencontrées pour désigner un administrateur ad hoc qualifié dans les meilleurs délais, comme l’exige la loi, vont être démultipliées et la représentation des mineurs risque d’être inexistante ».
Afin de garantir le respect des droits des mineurs étrangers isolés, nous proposons d’insérer un alinéa additionnel, afin de poser le principe que ces mineurs ne pourront pas être éloignés avant d’avoir rencontré un administrateur ad hoc.