L'article 12 a été supprimé, mais, par l’amendement n° 207, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6-1. - À peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, à moins que celle-ci soit postérieure à la décision du premier juge. »
La parole est à M. le ministre.