Le présent amendement vise à rétablir l’article 12, qui instaure, dans le contentieux du maintien en zone d’attente, un principe de « purge des nullités » entre la première instance et l’appel. Cela signifie qu’une irrégularité qui n’a pas été soulevée en première instance ne peut pas l’être en appel, sauf si elle est postérieure à la décision du premier juge.
Ce dispositif est strictement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Son champ d’application est limité aux exceptions de procédure et il ne vise donc en aucune façon les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond. Celles-ci peuvent toujours être relevées d’office par le juge.
L’utilité d’un tel dispositif semble claire dans un contentieux d’urgence où la loyauté des débats est une exigence et dans lequel il est notoire que les exceptions de nullité sont invoquées de manière systématique devant le juge des libertés et de la détention.