Cette intervention vaudra également présentation de l’amendement n° 22.
L’article 13 crée une nouvelle carte de séjour temporaire, appelée, de façon d’ailleurs assez ambiguë, « carte bleue européenne ». Cette mesure trouve son origine dans la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’occuper un emploi hautement qualifié.
S’agissant d’une transposition, nous avons essayé d’améliorer le texte qui nous est présenté plutôt que de requérir la suppression de ces dispositions. Telle avait déjà été notre attitude lors de la première lecture, malheureusement nos propositions n’avaient pas eu d’écho, aussi bien dans cet hémicycle qu’à l’Assemblée nationale. Nous prêchons dans le désert…
Pour l’essentiel, nous proposons d’étendre de trois à quatre ans la durée de validité maximale de la carte bleue européenne.
En première lecture, il nous avait été objecté que la durée de validité de la carte précitée était calquée sur celle des titres de séjour portant les mentions « salarié en mission » ou « compétences et talents » et que, par conséquent, dans un souci de cohérence et d’harmonie, la durée de validité de la carte bleue européenne ne pouvait être portée à quatre ans. Mais cet argument tient plus à la forme qu’au fond et ne nous paraît pas pertinent.
Nous rappelons en effet que l’esprit et l’objet de la directive précitée sont de rendre l’Union européenne plus attractive pour les travailleurs hautement qualifiés issus des pays tiers. S’il existe une compétition mondiale, notamment entre l’Europe et les États-Unis, pour attirer une certaine « élite migratoire » – la carte verte américaine offre un droit de résidence de dix ans sans restriction –, cette concurrence existe aussi entre les États membres de l’Union européenne : par exemple, les conditions faites par l’Allemagne à ces travailleurs sont beaucoup plus favorables que celles que leur réserve la France. Il nous semble donc judicieux d’offrir les conditions les plus favorables possibles, dans le cadre fixé par la directive.
Le point 2 de l’article 7 de la directive permet que la durée maximale de la « carte bleue » soit fixée à quatre ans ; nous invitons donc le Sénat à retenir cette durée, pour que notre territoire national soit plus attractif qu’il ne l’est aujourd'hui.