L’amendement de la commission relatif à la réalisation de l’étude d’impact territoriale prévue par l’article 33 quater doit trouver sa place dans les autres dispositifs institués par l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, relatifs aux réorganisations des services publics et aux pouvoirs du représentant de l’État.
Tel est l’objet de cet amendement.