La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures quinze.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 32.
L'amendement n° 312 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux membres des assemblées parlementaires ou conseils consultatifs dans les pays où il n'existe pas de parlements, aux ministres en exercice ou aux anciens ministres. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
J’étais inconsolable de n’avoir pas pu expliquer à Mme Lagarde, lors de la discussion générale, à quel point l’attractivité du territoire était un élément important et essentiellement transversal et combien les mesures que nous pouvions prendre pour l’améliorer étaient nécessaires.
L’attractivité de nos territoires commence à la porte de nos ambassades. L’amendement n° 212 rectifié a donc pour objet d’améliorer la procédure de délivrance des visas, qui constitue un handicap absolu pour les hommes d’affaires, les membres des assemblées parlementaires ou des conseils consultatifs dans les pays où il n’y a pas de Parlement, ainsi que pour les acteurs économiques.
En effet, la réglementation communautaire exige que l’on leur prenne leurs empreintes digitales, ce qui impose de les faire attendre une dizaine de jours pours un visa. Or le monde des affaires doit être éminemment réactif.
J’ai saisi de ce problème M. Brice Hortefeux, qui m’a indiqué que la France défend des exemptions en faveur des chefs d’État, des membres du gouvernement, de leur conjoint et des accompagnants de délégations officielles, lorsque ceux-ci sont invités par les gouvernements des États membres ou par des organisations intergouvernementales.
Nos amis britanniques ont un moyen plus délicat de relever ces empreintes digitales : l’ambassadeur, ou le consul, se déplace lui-même pour recueillir ces empreintes, ce qui est plus correct ; je pense notamment aux pays du Golfe que je connais très bien. Il est difficile de faire attendre ces personnes dans un consulat pour qu’ils obtiennent un visa afin de venir en France.
C’est la raison pour laquelle j’ai pensé que ce texte sur l’attractivité des territoires se prêtait à l’évocation de ce problème. Je sais très bien que la réglementation est communautaire, mais, encore une fois, il me paraît extrêmement important, madame le ministre, que notre attractivité commence à la porte même de nos ambassades et que nous réglions, d’une façon ou d’une autre, ce problème de visa afin de faciliter la circulation des acteurs économiques
Madame la présidente, j’ai défendu en même temps l’amendement n° 313 rectifié, qui a le même objet.
Nous allons donc examiner les deux amendements suivants, qui font l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 313 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux présidents des chambres de commerce et d'industrie et aux acteurs économiques dont la liste est fixée par décret. »
Cet amendement est défendu.
L'amendement n° 1007 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I du titre I du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... : Visa accordé aux acteurs économiques étrangers
« Art. L. ... - Les demandes de visas émanant d'acteurs économiques étrangers connus des autorités diplomatiques ou des acteurs économiques français (Chambres de Commerce et d'Industrie, Conseillers du Commerce extérieur, Assemblée des Français de l'Étranger) et figurant sur une liste établie à cet effet auprès des ambassades sont traitées en priorité par les autorités diplomatiques et consulaires. »
La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.
Le présent amendement répond à une démarche de recherche d’efficacité en matière de visas, ce qui est un souci constant, chez nous, sénateurs des Français de l’étranger, qui sommes quotidiennement confrontés à ces demandes.
Il répond aussi à un souci de cohérence. En effet, on ne peut véritablement prôner la délivrance d’une carte de résidence, telle qu’elle est prévue à l’article 32, pour une contribution économique exceptionnelle et ne pas chercher à améliorer l’accueil dans nos consulats et les procédures de délivrance des visas.
Cet amendement correspond également à la nouvelle politique migratoire voulue par le Président de la République et qui vise à favoriser l’immigration économique. Cette politique commence à porter ses fruits, puisque les travailleurs représentent aujourd’hui 16 % des arrivées légales contre 10 % en 2007 et 7 % en 2006. Ce sont là des signes très encourageants quant à la capacité du Gouvernement et des administrations d’atteindre l’objectif de 50 % qui a été fixé. Mais celui-ci est encore loin d’être atteint.
Aujourd’hui, les acteurs économiques renoncent souvent à venir dans notre pays, dont l’attractivité est obérée par les difficultés d’obtention des visas, notamment l’allongement des délais pour leur délivrance, leur coût relativement élevé et le fait qu’ils ne soient pas remboursés en cas de refus, sans d'ailleurs que ce refus soit motivé.
La France souffre ainsi d’un retard important par rapport à des pays comme le Canada, l’Espagne, le Royaume-Uni qui ont mis en place une politique dynamique d’attraction des talents et des compétences. À titre d’exemple, au Royaume-Uni, la demande de visas a progressé de 45 % en 2006, alors qu’en France elle a baissé de 3, 12 %.
Mon amendement permettra à la fois de pallier cette faible croissance de notre pays et la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs.
Je dois ajouter que certaines chambres de commerce à l’étranger, je pense notamment à la Côte d’Ivoire, ont déjà mis en place un système d’aide à la préparation des dossiers pour leurs membres ou pour des personnes connues d’eux, ce qui limite le risque à la fois de détournement de visa de court séjour en matière d’entrée sur le territoire et de refus pour des dossiers incomplets ou mal présentés.
En accordant une certaine priorité aux acteurs économiques connus des autorités françaises - la mise en place d’une liste de ces personnes permettrait également de faciliter l’accès de nos entreprises à des réseaux utiles dans leurs domaines d’activité -, telles que les chambres de commerce, les élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou les conseillers du commerce extérieur, et en simplifiant les procédures de délivrance de ces visas, nous pourrions grandement améliorer l’image et l’attractivité de notre pays.
La commission comprend bien la finalité de ces amendements, qui rejoignent en grande partie ceux qui nous ont occupés tout à l’heure à l’article 32. Il s’agit effectivement de permettre à des acteurs économiques importants d’apporter à la fois leur capacité financière et un flux d’affaires, ce qui ne peut être que bénéfique pour l’économie française et l’emploi dans notre pays.
Au-delà de cet a priori sympathique, un certain nombre de problèmes techniques peuvent se poser.
Ainsi, l’amendement n° 312 rectifié envisage la question d’une manière très large, en excluant notamment les anciens ministres de l’application des dispositions légales. Faut-il aller jusqu’à exclure l’ensemble des personnes visées ? Sur ce point, j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement avant de me prononcer au nom de la commission.
Cette réflexion s’applique aux amendements n° 313 rectifié et 1007 rectifié, qui, de surcroît touchent à un domaine réglementaire, ce qui m’amène à en demander le retrait.
S’agissant des amendements n° 312 rectifié et 313 rectifié, je souligne que je suis toujours très sensible aux arguments en faveur de l’attractivité de notre territoire, et je comprends, madame Goulet, que vous souhaitiez dispenser certaines personnalités de l’application des dispositions relatives aux visas biométriques.
Ces personnalités, ainsi que vous l’indiquez dans votre amendement n° 312 rectifié, comprennent les membres des assemblées parlementaires ou des conseils consultatifs dans les pays où il n’existe pas de Parlement - je reconnais votre longue expérience des pays du Golfe en la matière -, les ministres en exercice ou les anciens ministres.
Vous voulez faciliter leur entrée en France à ces personnalités. Je crains que votre amendement ne produise l’effet inverse à celui que vous recherchez. C’est mon premier argument pour vous inciter à le retirer. Par ailleurs, un problème d’opportunité se pose également.
Sur le plan juridique, l’adoption de l’alinéa que vous proposez d’ajouter à l’article L.111-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA - dont M. Hortefeux a évidemment une meilleure connaissance que moi - aurait pour conséquence d’exclure de l’application de ce même code les personnes que vous visez dans votre amendement.
Aujourd’hui, la non-application du CESEDA se limite strictement aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière. Cette dérogation s’explique par le statut particulier reconnu aux diplomates et qui est régi par la Convention de Vienne.
Étendre à de nouveaux publics la non-application du CESEDA conduirait à les priver de toute possibilité d’entrer en France, en l’état actuel de la rédaction et de l’articulation de l’ensemble des dispositions, jusqu’à ce qu’un nouveau texte ad hoc - qui ne serait pas la Convention de Vienne, puisque, par hypothèse, elle ne s’appliquerait pas - puisse s’appliquer à leur catégorie. Donc, sur le plan juridique, votre proposition me paraît prématurée, et, en tout cas, elle ne peut pas fonctionner indépendamment des mesures en vigueur.
Sur le plan de l’opportunité, même si vous avez raison de vouloir favoriser l’attractivité de notre territoire, en particulier vis-à-vis d’un certain nombre de personnes qui ont en charge la représentation de leurs intérêts nationaux, je crains que les catégories d’étrangers que vous visez ne soient un peu larges.
De surcroît, cela obligerait à mettre en balance le souci de l’attractivité de notre pays à l’égard d’un certain nombre de personnes, et celui de la sécurité qui est attaché en particulier aux visas biométriques.
Je vais soumettre vos amendements à Brice Hortefeux. Toutefois, je vous demande, à ce stade, de bien vouloir les retirer pour la raison principale que j’ai évoquée, à savoir que l’articulation juridique des mesures proposées avec les autres dispositions du CESEDA amènerait à priver ces personnes du droit d’entrée sur notre territoire.
L’amendement n° 1007 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam, constitue, là aussi, une excellente suggestion puisqu’il vise à améliorer les conditions d’accueil d’un certain nombre de personnes que nous souhaitons voir fréquenter notre territoire durablement, et de manière répétée, puisqu’il s’agit d’acteurs économiques importants.
Je vous rappelle que les « visas de circulation », dont la durée de validité peut aller jusqu’à cinq ans, permettent des allers-retours illimités dès que la durée de séjour ne dépasse pas trois mois par semestre. Le nombre de ces visas a considérablement augmenté puisqu’il est passé de 12 % en 2002 à 20 % en 2007. Pour autant, il me paraît possible d’améliorer ce mécanisme des visas de circulation.
Je transmettrai donc également à Brice Hortefeux votre proposition. Toutefois, sous le bénéfice des explications que je vous ai apportées, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, qui trouvera davantage sa place dans le cadre des dispositions relatives à l’émigration.
Madame Goulet, les amendements n° 312 rectifié et 313 rectifié sont-ils maintenus ?
Je remercie infiniment Mme le ministre des précisions qu’elle vient d’apporter. J’ai moi-même déjà saisi Brice Hortefeux mais, dans ce domaine, plusieurs interventions valent mieux qu’une. Il conviendrait également de saisir le ministre des affaires étrangères.
Vous avez bien compris qu’il s’agit d’amendements d’appel, comme les deux suivants. Nos ambassades sont parfois extrêmement ennuyées lorsqu’elles doivent faire patienter un certain nombre de dignitaires étrangers ou de gens qui attendent un visa alors qu’ils n’ont pas prévu leur voyage de longue date.
Cela étant, je retire bien entendu ces deux amendements.
Les amendements n° 312 rectifié et 313 rectifié sont retirés.
Madame Garriaud-Maylam, l’amendement n° 1007 rectifié est-il maintenu ?
Je retire mon amendement, sous réserve de l’engagement pris par Mme la ministre d’évoquer ce sujet avec M. Brice Hortefeux. Il me paraît extrêmement important d’insister sur le rôle que jouent les chambres de commerce pour ces acteurs économiques.
Plus de 2 000 visas de circulation ont été établis par la chambre de commerce et d’industrie française en Côte-d’Ivoire cette année. C’est un progrès considérable et un facteur très important d’efficacité. Ce modèle pourrait être étendu à d’autres pays.
Les responsables français, qu’ils soient à la tête de chambres de commerce ou élus à l’Assemblée des Français de l’étranger, lorsqu’ils se portent garants de certaines personnes, devraient aussi pouvoir être entendus afin de faciliter les choses.
Certainement pas ! Nous travaillons pour l’attractivité de notre territoire. Nous avons besoin de faire venir en France ces responsables économiques et je ne vois pas en quoi cela s’apparenterait à un quelconque piston !
L’amendement n° 1007 rectifié est retiré.
L’amendement n° 912 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère des Affaires Étrangères une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d’apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
L’amendement n° 914 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère en charge du commerce extérieur une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d’apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
En dehors de la politique d’attractivité forte que nous mettons en place, nous avons aussi pris connaissance, ces dernières années, de nombreux rapports relatifs à l’amélioration de notre réseau consulaire, notamment le rapport de M. Éric Woerth, ainsi que du Livre blanc du ministère des affaires étrangères. Pour toutes ces raisons et aussi parce que je connais un peu une certaine zone géographique – Mme le ministre a eu l’obligeance de le mentionner –, j’ai pu constater parfois des « erreurs de casting » dans les postes d’expansion économique ou les postes culturels.
Il serait extrêmement important de veiller à ce que le profil des diplomates ou autres affectés dans les postes d’expansion économique soit en adéquation avec le territoire sur lequel ils sont nommés.
C’est la raison pour laquelle, de façon un peu provocatrice, je proposais de créer une direction des ressources humaines au ministère des affaires étrangères !
Comme je l’ai précisé en donnant mon avis sur les deux amendements précédents, nous partageons la préoccupation de Mme Goulet. Cependant, les mesures proposées sont quelque peu particulières et, en tout cas, réglementaires.
La commission ne peut donc que demander le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement s’associe à la demande de retrait de la commission.
Je souhaite simplement préciser qu’il existe une direction des ressources humaines au ministère des affaires étrangères, qui a été profondément réorganisée et qui s’efforce de trouver, dans le cadre de l’application de la LOLF et avec un souci de bonne gestion des compétences, la bonne adéquation entre les profils des personnels et les pays d’affectation.
En ce qui concerne mon ministère, la direction générale du Trésor et de la politique économique, la DGTPE, comporte un bureau des ressources humaines qui, lui aussi, s’efforce de pourvoir les postes en fonction des compétences dont nous disposons.
Madame Goulet, les amendements n° 912 rectifié et 914 rectifié sont-ils maintenus ?
Non, je retire ces amendements, madame la présidente.
Ce sujet est parfois un casse-tête, autant que celui des visas que je mentionnais tout à l’heure ; notre excellent collègue Adrien Gouteyron a d’ailleurs déposé à ce sujet un rapport célèbre dans cette maison.
I. - Le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« I. - À titre expérimental et dans le cadre d’une convention, l’État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« L’expérimentation s’étend également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes règlementations.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’expérimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l’expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 161215 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique chargée de l’expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l’expérimentation adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article. »
II. - La convention par laquelle l’État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion et d’autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d’autorité de gestion et la fonction d’autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l’objectif communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 249, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - L’État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour les exercer, l’autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« Dans ce cadre, l’autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code.
« Six mois avant la fin du programme, l’autorité retenue adresse au représentant de l’État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble de la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »
B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Cet amendement a pour objet d’introduire dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales des dispositions pérennes – et non plus transitoires et expérimentales - permettant à l’État, conformément aux règlements communautaires, de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
En tout état de cause, cet amendement ne remet pas en cause le fait que la décentralisation de la gestion des fonds européen reste une simple faculté, l’État choisissant les collectivités avec lesquelles il contractera.
Dans la mesure où seul l’État est l’interlocuteur des institutions de l’Union européenne et doit supporter d’éventuelles sanctions financières pour manquement aux règles communautaires, il est normal qu’il prenne les décisions relatives aux modalités de mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale et choisisse, en fonction des contextes locaux, la personne publique la mieux à même d’en assurer la responsabilité.
Le sous-amendement n° 1056, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l’amendement n° 249 :
« I. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ainsi que les groupements européens de coopération territoriale prévus à l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent s’ils en font la demande, assurer la responsabilité de la mise en œuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. Ils passent à cet effet une convention avec l’État.
II. - Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’amendement n° 249, remplacer les mots :
autorité retenue
par les mots :
autorité concernée
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Volontiers, madame Bricq !
L’amendement n° 359, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l’article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. À défaut d’une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l’article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également à la fonction d’autorité nationale, correspondante de l’autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l’application de ces mêmes réglementations.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l’État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorité retenue satisfait aux obligations de l’État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l’État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorité de certification au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l’article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l’article L. 518-1 du même code. »
L’amendement n° 361, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
« Durant cette même période, l’État peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ». »
L’amendement n° 360, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
de l’objectif de coopération territoriale européenne
Veuillez poursuivre, madame Bricq.
Je tiens tout d’abord à souligner l’initiative du rapporteur, M. Béteille, dont l’amendement a le mérite de mettre fin à l’inégalité territoriale mise en place par le système expérimental de délégation des fonds européens.
En premier lieu, la nouvelle rédaction de l’article 44 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, telle qu’elle figure à l’article 33 du projet de loi, restreint très fortement le champ de la délégation aux collectivités territoriales, puisque seuls les programmes de l’objectif de coopération territoriale européenne et de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne seraient concernés.
En second lieu, le projet de loi excluait la possibilité qu’offrait la loi de 2004 de déléguer aux conseils généraux les fonctions d’autorité de gestion et celles d’autorité de certification, anciennement autorité de paiement, lorsque ces actions relevaient du Fonds social européen, le FSE. Cette suppression a été très mal comprise : elle est injustifiée parce que les départements sont reconnus comme les chefs de file de l’action sociale.
Par ailleurs, la réglementation de la programmation 2007-2013, fixée par le règlement du Conseil du 11 juillet 2006 maintient toujours la possibilité offerte aux États membres de choisir le niveau géographique approprié pour établir et mettre en œuvre un programme opérationnel des objectifs « compétitivité régionale et emploi » et « convergence », lorsqu’ils sont financés par le FSE. Rien ne s’oppose à ce que ce niveau géographique soit le département.
Sur ces deux premiers points, le rapporteur propose, dans son amendement, de revenir à la rédaction antérieure, ce qui nous satisfait.
Mais l’amendement n° 249 vise également à supprimer le caractère expérimental de cette délégation puisque, en vertu de l’article 37-1 de la Constitution, les dispositions expérimentales doivent avoir « un objet et une durée limités ». Or ce dispositif expérimental était déjà en vigueur pour la période 2000-2006, à laquelle l’article 44 de la loi de 2004 avait conféré une base légale.
Ces trois points figurent dans notre amendement n° 359.
Néanmoins, et j’en viens à l’objet du sous-amendement n° 1056, une différence subsiste entre notre position et celle du rapporteur. Le groupe socialiste souhaite substituer à un dispositif où l’État est maître de la décision de déléguer ou non aux collectivités locales la charge de gérer ces fonds – ce qu’il ne fait pas dans la majorité des cas – un mécanisme dans lequel les collectivités locales peuvent obtenir de droit la gestion des fonds européens, à partir du moment où elles en font la demande à l’État. Nous sommes des décentralisateurs conséquents !
C’est surtout l’expérience, passée et en cours, qui nous incite à déposer ce sous-amendement : lors de la période précédente, le Gouvernement, que l’on peut penser opposé à une décentralisation effective, a fait le choix d’une gestion déconcentrée par l’intermédiaire, notamment, des préfets de région. Il a eu recours au mécanisme des subventions globales qui permettent aux collectivités locales de gérer une partie du programme.
Cette méthode de gestion, il faut le remarquer, a été largement critiquée par la Commission européenne, au motif qu’elle contourne la double obligation, pour chaque programme opérationnel, de désigner une autorité de gestion unique et de respecter le champ géographique prescrit par le règlement européen.
Par conséquent, il est temps de permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de gérer de manière efficace les fonds européens, sans qu’il y ait pour autant de doublons ou de chevauchements avec les services de l’État. L’adoption du sous-amendement n° 1056 permettrait enfin à la France de s’avancer sur le chemin de la régionalisation des fonds européens, que la plupart des autres pays européens ont déjà choisie, mais que le Gouvernement refuse obstinément. Très souvent, lors de la discussion de ce projet de loi, la nécessité de mettre notre pays au niveau de ses partenaires européens a été invoquée : or tel est précisément l’objet de notre sous-amendement !
Enfin, comme le rapporteur, nous regrettons que les dispositions actuellement en discussion viennent si tardivement, après que les délégations ont été octroyées aux collectivités locales. Le Parlement ne doit pas se résigner à entériner des décisions déjà prises par le Gouvernement, qui ne lui a laissé aucune marge de manœuvre.
Sur la période 2007-2013, la France bénéficiera de plus de 12, 7 milliards d’euros au titre de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, sur un budget total de 308 milliards d’euros. Ce montant est en baisse par rapport à la période précédente, mais il convient de le gérer au mieux et au plus près des actions à mener par les collectivités territoriales, qui doivent pouvoir en prendre l’initiative.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 1056, Mme Bricq a bien précisé qu’elle considérait que l’État devait être dans l’obligation de confier aux collectivités territoriales la gestion des crédits de la politique communautaire de cohésion économique et sociale. L’instauration d’une telle obligation est contraire à la position de la commission, mais surtout elle ignore le fait que l’État porte la responsabilité de la gestion de ces fonds…
On est décentralisateurs dans le cadre de règlements européens ! Lorsque ces règlements font de l’État le seul responsable de la gestion de ces crédits, vous ne pouvez pas le contraindre à en abandonner la gestion à d’autres, sans aucun contrôle ! C’est totalement incongru, excusez-moi de vous le dire !
Je ne peux donc que donner un avis défavorable sur ce sous-amendement, tout en étant très décentralisateur, comme l’a prouvé mon amendement.
L’amendement n° 359 reçoit la même critique : on ne peut pas imposer à l’État une obligation de délégation alors qu’il est responsable devant les institutions européennes.
Pour le reste, un certain nombre de points me paraissent devoir être de nouveau précisés, en particulier en ce qui concerne les crédits de la période 2007-2013 que l’amendement de la commission n’entend pas remettre en cause. Les choix des autorités de gestion et de certification ont déjà été effectués par l’État et entérinés par la Commission européenne : il n’est ni opportun ni réaliste de vouloir les remettre en question, sous peine de prendre du retard dans le financement des projets.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
Il en sera de même pour l’amendement n° 361, dans la mesure où il concerne cette période 2007-2013 à laquelle il convient de ne pas toucher.
Par ailleurs, les programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » doivent être établis au niveau national ou régional, lorsqu’ils sont financés par le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et au niveau approprié, lorsqu’ils sont financés par le FSE.
Comme l’a indiqué notre excellente collègue Catherine Troendle lorsque nous avons examiné en janvier 2007 le projet de loi relatif à l’expérimentation de la décentralisation de la gestion des fonds structurels, la Commission européenne s’oppose à l’élaboration de programmes opérationnels à un niveau infrarégional, et, par voie de conséquence, à la désignation des départements comme autorité de gestion.
Quant à l’objectif de convergence, il concerne exclusivement les régions et départements d’outre-mer. Il semble préférable que l’État conserve la responsabilité des programmes, compte tenu de l’importance des crédits et des particularités locales.
La commission émet donc également un avis défavorable sur l'amendement n° 360.
Sur le sous-amendement n° 1056 et sur les amendements n° 359, 361 et 360, le Gouvernement partage l’avis exprimé par M. le rapporteur, pour toutes les raisons qu’il a évoquées.
S’agissant de l'amendement n° 249, je voudrais essayer de vous convaincre de le retirer, monsieur le rapporteur. Car même s’il présente un caractère intéressant, le dispositif proposé semble quelque peu prématuré, puisqu’une expérimentation est actuellement en cours.
Comme vous l’avez souligné, la gestion des fonds européens relève de l’État. Les collectivités ne peuvent exercer cette fonction sans habilitation législative. L’article 44 de la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales de 2004 a donc donné aux expérimentations de gestion décentralisée des fonds une base juridique, qui n’est valable que pour la période 2000-2006. Ces expérimentations ont été lancées dès 2000 pour la coopération territoriale, mais seulement en 2003 pour le programme Objectif 2 de l’Alsace.
Après le Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires, le CIACT, du 6 mars 2006, le Gouvernement a arrêté une position équilibrée tenant compte des réalités communautaires et techniques pour la génération 2007-2013 des fonds.
Le principe reste celui de la gestion des fonds par l’État. En revanche, la montée en puissance de la capacité de gestion des régions, des départements et des autres collectivités a été reconnue. Ainsi, dans les programmes opérationnels finalisés de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, 40 % des crédits du FEDER et 45 % des crédits du FSE sont gérés sous la forme d’une délégation d’enveloppes globales aux collectivités. Il s’agit d’un changement considérable pour le FEDER, dont les délégations d’enveloppes aux collectivités étaient précédemment exceptionnelles et de montants limités.
Le transfert de gestion demeure donc l’exception, par une formule de poursuite de l’expérimentation ouverte dans la loi de 2004, avec une approche différenciée selon les objectifs communautaires.
Concernant l’objectif dit « de coopération territoriale et d’emploi », le Gouvernement a pris acte de la grande maturité des collectivités dans la gestion de ces programmes. Le dispositif fixé par l’article 33 permet aux régions d’abord, aux autres collectivités à défaut, d’être autorité de gestion. L’amendement n° 249 n’apporte rien à ces collectivités, l’inscription dans le cadre expérimental étant nécessaire à la cohérence d’ensemble du dispositif. De fait, tous les programmes de coopération arrêtés pour 2007-2013 sont gérés par des collectivités.
Pour ce qui est de l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, le Gouvernement considère que l’expérimentation en cours en Alsace, pour encourageants qu’aient été ses résultats, ne permet pas, compte tenu de sa durée limitée, d’en tirer aujourd’hui suffisamment d’enseignements pour élargir son bénéfice à l’ensemble des régions métropolitaines. En revanche, il apparaît souhaitable de pérenniser le cadre juridique de l’expérimentation en Alsace sur la totalité de la période 2007-2013, afin de bénéficier d’une expérimentation solide.
S’agissant enfin de l’objectif de convergence qui concerne les régions d’outre-mer, les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir aux collectivités qui en bénéficient le champ d’une expérimentation qui engage de façon importante la responsabilité financière des collectivités et de l’État.
L’amendement n° 249 risquerait de remettre en question l’ensemble du dispositif de gestion des fonds structurels européens ; vous l’avez d’ailleurs évoqué tout à l’heure, monsieur le rapporteur, en donnant les avis de la commission sur les amendements de Mme Bricq.
Il n’est plus temps, alors que nous sommes au milieu de l’année 2008, de remettre en cause l’architecture de la gestion des fonds européens pour le programme 2007-2013, sauf à vouloir prendre le risque de causer de graves dysfonctionnements et de faire perdre à certains de nos territoires des crédits européens, en vertu de la règle du dégagement d’office des crédits non consommés au bout de deux ans. En effet, les programmes opérationnels FSE et FEDER ont été approuvés par la Commission européenne. Ils sont entrés dans la phase opérationnelle et les programmations ont commencé.
L’article 33 est un instrument de sécurisation juridique. La réflexion devra être engagée pour la prochaine génération de fonds, lorsque nous pourrons tirer les leçons de l’expérience en cours, sous réserve qu’elle soit menée pendant une période suffisamment longue. Nous pourrons alors réfléchir ensemble à de nouvelles modalités.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 249.
C’est votre article dans Le Monde sur les déficits publics qui était vraiment bien !
La commission n’a pas du tout entendu remettre en cause les dispositions prises pour la gestion des fonds sur la période 2007-2013. Elle a simplement estimé qu’il faudrait, à l’avenir, trouver un système pérenne pour la gestion de ces fonds et aller au-delà de l’expérimentation actuelle.
Pour autant, j’entends bien les arguments que Mme la ministre vient d’exposer. Je ne voudrais pas que mon amendement suscite un doute sur l’expérience alsacienne et la gestion des fonds européens pour la période 2007-2013. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de m’entretenir de cette question avec le président de la commission. Dans ces conditions, je retire l’amendement.
Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Si j’ai bien compris les propos de Mme la ministre et de M. le rapporteur, il faut attendre 2013.
Je n’accepte pas les arguments qui ont été avancés. Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas dû écouter mon argumentation ! Comme Mme la ministre l’a rappelé, c’est le principe d’une subvention générale aux collectivités qui prévaut actuellement. Il y a bien une double responsabilité : une partie des fonds est gérée par l’État au travers des préfets de région et une partie est déléguée. Ce système, qui est celui de l’expérimentation, n’est pas conforme aux exigences de la Commission européenne.
Mme la ministre a indiqué qu’il faudrait revoir le dispositif. À cette heure tardive, je n’insisterai pas, mais j’observe qu’il y a des décentralisateurs conséquents, et d’autres qui ne le sont pas.
En 2000, après un appel à projet, un seul des trois départements bas-normands, la Manche, a répondu. Il a bénéficié, de la part de l’Europe, d’une délégation complète des fonds, qui ont été – je parle sous le contrôle de notre collègue Jean-Pierre Godefroy – remarquablement gérés par le président Jean-François Le Grand.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 854, présenté par MM. Doligé, Leroy, Sido et Le Grand, est ainsi libellé :
I. - Après la première phrase du II de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Durant cette même période, l'État peut aussi confier cette mission aux Conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité et Emploi » et « Convergence ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'attribution aux Conseils généraux de la mission de gestion des crédits du Fonds social européen est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 33.
L'article 33 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 362, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent également être membres de ce groupement. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement tend à corriger un oubli du législateur à l’occasion de la discussion, en 2007, de la proposition de loi du député Marc-Philippe Daubresse visant à renforcer la coopération transfrontalière par la mise en conformité du code général des collectivités territoriales avec le règlement européen relatif au groupement européen de coopération territoriale.
Cette initiative parlementaire faisait suite à l’adoption, en 2006, d’un règlement communautaire relatif au groupement européen de coopération transfrontalière.
La coopération entre collectivités limitrophes était particulièrement attendue par les collectivités territoriales françaises, puisqu’elle permet la réalisation d’équipements collectifs communs à des collectivités situées de part et d’autre d’une frontière et qui ont vocation à entrer en relation : transports collectifs, réseaux d’eau et d’assainissement, collecte et traitement des déchets.
La coopération décentralisée peut également avoir lieu dans le cadre plus large de la coopération interrégionale. Cette coopération s’est développée plus récemment, avec la mise en œuvre de programmes interrégionaux financés par l’Union européenne.
Le règlement européen a pour objet de permettre l’existence d’une structure uniforme et aisément identifiable d’association entre collectivités de différents États ; il devrait répondre à l’une des principales difficultés de la coopération entre collectivités territoriales, à savoir l’articulation entre des ordres juridiques différents.
La proposition de loi de Marc-Philippe Daubresse a, par conséquent, été l’occasion de simplifier ces différentes structures juridiques. Malheureusement, les dispositions de l’article 3 du règlement européen n’ont pas, à cette époque, été toutes convenablement transcrites dans le droit français.
Si la proposition de loi adoptée par le Parlement a bien prévu que les collectivités territoriales, ainsi que certains organismes de droit public, pouvaient être membres de ces groupements, elle a omis d’y intégrer, comme le prévoit le règlement, « les associations composées de ces mêmes catégories », c'est-à-dire les associations représentatives des collectivités territoriales. En effet, les dispositions communautaires autorisent lesdites associations à nouer avec leurs homologues européens des relations de partenariat, illustrant ainsi la solidarité existant entre les collectivités. Cette omission peut entraîner une certaine insécurité juridique dans les partenariats organisés entre associations.
Bien que le règlement ne nécessite pas une loi de transposition pour être directement applicable en France, le Parlement et le Gouvernement ont décidé, en adoptant la proposition de loi de notre collègue député, de procéder par la loi. Mon amendement vise donc à faire retranscrire correctement par la loi les dispositions européennes, afin d’éviter toute hésitation et insécurité juridique.
L'amendement n° 864 rectifié, présenté par M. Sido et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les associations représentatives des collectivités territoriales peuvent également être membres d'un Groupement européen de collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 362 ?
La commission partage la préoccupation des auteurs de cet amendement. Elle émet donc un avis favorable.
Sur l’initiative du député Marc-Philippe Daubresse, une proposition de loi votée à l’unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat au début de l’année a mis le droit français en cohérence avec les dispositions du règlement instaurant le groupement européen de collectivités territoriales.
Cette loi prévoit pour tous les organismes français mentionnés dans le règlement la possibilité d’adhérer à un GECT, sous réserve, bien entendu, que celui-ci comporte au moins un organisme d’un autre État membre de l’Union européenne. Peuvent en particulier y adhérer les associations qui remplissent les conditions fixées à l’article 1er de la directive du 31 mars 2004 auquel renvoie la loi. Il s’agit là des associations financées majoritairement par les collectivités locales, ou dont la gestion est soumise à leur contrôle, ou dont la moitié au moins des membres sont désignés par elles.
Il n’est en revanche pas possible, et pas souhaitable, que, de manière générale, toutes les associations, sans distinction, puissent adhérer à un GECT, dont l’objet est de favoriser la coopération territoriale entre personnes publiques de différents États membres.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de même que l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur.
« Lorsqu'une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l'État dont le transfert est bloqué du fait du caractère préalable des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le tiers ayant réalisé cette construction est passible des impôts dus, nonobstant l'absence de transfert de propriété du terrain. »
Cet article a essentiellement pour objet de faciliter la vente des propriétés foncières détenues par l’État.
Très concrètement, il s’agit d’accélérer les cessions immobilières décidées par le ministère de la défense dans le cadre de son vaste plan de restructuration de nos armées, plus connu du grand public sous l’appellation de « refonte de la carte militaire ».
Cette restructuration, qui tend à mutualiser les moyens de soutien des armées – c’est en tout cas ce que l’on nous dit – implique des fermetures ou des transferts d’unités militaires.
Comme vous le savez, madame la ministre, ce plan, dont les détails tardent d’ailleurs à être rendus publics, suscite l’inquiétude et le mécontentement des populations concernées comme de nombreux élus locaux. J’en veux pour preuve l’annonce faite aujourd’hui de la démission prochaine des conseillers municipaux de cent vingt-huit communes de Moselle qui protestent contre le départ du 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze.
Face aux graves conséquences de ces fermetures et de ces transferts pour les populations et les territoires, le Premier ministre et le ministre de la défense ont été obligés d’affirmer qu’un dispositif d’accompagnement social et territorial serait mis en place et que 320 millions d’euros de subventions d’investissement seraient débloqués pour les communes touchées.
M. Hervé Morin a annoncé, lors du débat sur le Livre blanc de la défense, que 3 milliards à 3, 5 milliards d’euros de ressources extrabudgétaires seraient dégagés d’ici à 2011. Celles-ci proviendraient, pour l’essentiel, de ces cessions immobilières.
Le ministre de la défense a également déclaré que nos armées n’avaient pas vocation à faire de l’aménagement du territoire. Certes, mais, pour autant, l’État ne peut s’exonérer des conséquences sociales et territoriales des décisions qu’il prend.
L’impact économique d’une réorganisation de l’armée, comme celui d’une délocalisation ou d’une restructuration d’entreprise, est lourd de conséquences. Les dispositifs et les sommes envisagés sont-ils suffisants ? Je n’en suis pas persuadée. Pour tout dire, j’ai même l’impression que nous sommes loin du compte !
Pourriez-vous nous préciser, madame la ministre, comment ces besoins ont été estimés et à quoi correspond la somme avancée ?
C’est en fonction de ce contexte qu’il convient d’examiner l’article 33 bis. Celui-ci autorise en effet les acquéreurs d’un bien immobilier de l’État à réaliser les opérations de dépollution et à en répercuter le coût sur le prix de vente. Cette disposition pourra vraisemblablement accélérer et faciliter la vente d’immeubles et de terrains militaires, mais on est en droit de s’inquiéter de l’avenir de ces espaces pollués. En effet, si l’État s’en décharge sur l’acheteur, quelles mesures seront-elles prises pour s’assurer de la qualité de la dépollution ?
Par ailleurs, pour tous les biens vendus dans ces conditions, il faudra veiller à ce que l’opération permette réellement de libérer du foncier, notamment dans les zones urbaines où la pression est très forte, et de réaliser des opérations d’aménagement. On peut même espérer que cela permette de construire du logement social au cœur de certaines communes !
Il me semble toutefois indispensable que le Gouvernement prenne des engagements sur deux points : d’une part, faciliter l’acquisition par les collectivités locales de ces biens de l’État ; d’autre part, ne pas vendre ces milliers de mètres carrés au prix fort, afin d’éviter la spéculation immobilière privée.
Êtes-vous prête, madame la ministre, à prendre ces engagements ?
Le nouvel article 33 bis met le coût de la dépollution à la charge de l’acquéreur afin d’accélérer les opérations. Il est précisé que ce coût sera répercuté sur le prix d’achat, qui devrait ainsi s’en trouver minoré.
Le rapport de la commission s’attache à démontrer la pertinence de ce dispositif en prenant l’exemple des implantations des forces armées. Cependant, le texte de cet article 33 bis est d’une portée plus générale. Les Verts tiennent donc à attirer l’attention sur le risque majeur que représenterait ce dispositif.
Par exemple, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit que, lorsque celles-ci le souhaitent, elles peuvent acquérir des locaux. Dans ce cas, l’article 33 bis s’appliquerait. Or le budget tendu des universités ne leur permettra pas toujours de faire face aux coûteuses opérations de désamiantage. Pourtant, Mme Valérie Pécresse, en réponse à une interpellation de ma collègue Marie-Christine Blandin, avait assuré que les expertises se porteraient aussi sur l’amiante et qu’il était hors de question de transférer du patrimoine dangereux.
Si, loi après loi, le Gouvernement se désengage de ses promesses, le citoyen doit en être pris à témoin !
Par ailleurs, le coût des opérations de dépollution est souvent sous-estimé, le déroulement du chantier amenant fréquemment de mauvaises surprises. Il est évident qu’avec le dispositif envisagé les surcoûts, pour reprendre mon exemple, seraient à la charge des universités.
Je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur le fait que l’article, tel qu’il est rédigé, peut aboutir à une situation où, si le coût des travaux à effectuer est plus élevé que le prix de vente, le solde de la facture restera à la charge des collectivités territoriales.
Or nous savons tous que les collectivités territoriales concernées par de telles restructurations – je pense notamment aux implantations de l’armée de terre – ne comptent pas parmi les plus favorisées.
Par conséquent, à la perte financière due au départ des services de l’État, viendra s’ajouter le coût, la plupart du temps élevé, de la dépollution des sites. D’autant que l’État a évoqué la possibilité de céder les bâtiments concernés à des prix modiques, voire à titre gracieux. Dans ce dernier cas, la collectivité se portant acquéreur devrait supporter seule l’intégralité de la charge financière.
Par ailleurs, le recours devenu facultatif, à la demande du Gouvernement, à un expert indépendant pour fixer le prix des mesures de dépollution entraîne un risque supplémentaire pour les collectivités territoriales ; l’État pourrait en effet fixer lui-même le prix.
Nous souhaitons donc que le Gouvernement s’engage à prendre entièrement en charge le coût financier des mesures de dépollutions qu’il faudra réaliser à l’occasion de la cession des sites. Nous ne pouvons le demander par voie d’amendement du fait de l’article 40 de la Constitution, mais nous pensons qu’il aurait été bienvenu que le Gouvernement en prenne l’initiative.
L'amendement n° 250, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
, de même que
par le mot :
ou
L'amendement n° 251, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
L’amendement n° 250 est rédactionnel.
L’amendement n° 251 tend à supprimer le dernier alinéa de cet article, qui a été ajouté par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de M. de Courson. Il vise le cas où une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l’État et dont le transfert est bloqué pour telle ou telle raison. Dans ce cas, d’après M. de Courson, cette construction serait exonérée d’impôts.
Nous pensons qu’il s’agit là d’une erreur d’interprétation du code général des impôts. En effet, le droit permet de procéder à une imposition distincte pour le propriétaire du terrain et pour celui du bâtiment dès lors qu’il n’y a pas d’obligation pour le locataire de remettre le bâtiment au propriétaire en fin de bail. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc bien deux impositions distinctes et la disposition apparaît superflue.
Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 251, je remercie la commission d’avoir procédé à une lecture attentive du code général des impôts. Il est vrai que le cas de figure visé par la disposition introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale est déjà prévu par ce code. La précision est donc superflue.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l’amendement n° 250.
Je saisis l’occasion de cette explication de vote pour exprimer à Mme la ministre mon regret qu’elle n’ait apporté aucune réponse aux questions que j’ai posées dans mon intervention sur l’article.
Je voudrais exprimer mes doutes quant à la disposition qui a été introduite sur l’initiative de M. Charles de Courson. Connaissant celui-ci, je suis très surpris qu’il ait proposé une telle mesure à la légère. Êtes-vous bien certains qu’il s’agit d’une erreur ?
Il faut croire que le Sénat est meilleur que l’Assemblée nationale…
Dans ce cas, je l’informerai qu’il a, une fois dans sa vie, commis une erreur ! C’est un ami politique, mais je vous fais confiance, monsieur Béteille.
Il s’agit effectivement d’un point technique que nous avons examiné avec M de Courson. Il n’y a donc pas de problème !
En ce qui concerne les questions que vous avez posées, madame Beaufils, je ne peux pas, en l’état actuel des choses, vous donner de chiffrage précis, car des études sont en cours au sein de la DIACT. Bien entendu, lors d’un prochain comité sur l’aménagement du territoire, l’ensemble des réponses seront apportées en matière d’étude d’impact et de coût.
Sur le plan du principe, il est peut-être préférable d’avoir des terrains et des lieux dont le coût de dépollution vienne s’imputer sur le prix de vente plutôt que des friches abandonnées dont personne ne veut.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 33 bis est adopté.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, » sont supprimés ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte » sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l'article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, ».
L'amendement n° 252, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, » ;
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
Cet amendement vise simplement à déplacer une mesure introduite par l’Assemblée nationale qui nous paraît intéressante, et à supprimer des dispositions transitoires qui n’étaient pas nécessaires.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.
Lorsqu'un projet de réorganisation d'un service ou d'un établissement public dépendant de l'État est susceptible d'affecter l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, une étude d'impact territoriale est réalisée sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, permettant notamment d'évaluer les conséquences de cette restructuration sur le tissu économique du bassin d'emploi dans lequel le service ou l'établissement est implanté et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature à atténuer de tels effets et à promouvoir la création d'activités nouvelles. Cette étude est transmise par le représentant de l'État aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Cet article est vraiment formidable ! Il prévoit en effet, dans l’hypothèse où interviendrait la suppression d’un service public, non seulement que soit réalisée une étude d’impact, mais aussi qu’ait lieu un audit et que soient prises des mesures sociales et économiques.
Ces dispositions sont tout à fait bienvenues. Malheureusement, je crains qu’elles n’arrivent un peu tardivement dans des territoires où il n’y a déjà plus de services publics. Je pourrais citer de multiples exemples de territoires fragiles où la poste, l’école, la trésorerie, notamment, ont été fermées.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 253, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
L’article 33 quater prévoit la réalisation d’une étude d’impact territorial, sous l’autorité conjointe du représentant de l’État et de la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, lorsqu’un projet de réorganisation d’un service ou d’un établissement public dépendant de l’État est susceptible d’affecter l’équilibre économique d’un bassin d’emploi.
Ce texte est très opportun, et nous l’approuvons. Toutefois, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale a une portée trop large. Nous proposons donc de nous en tenir à la fixation dans la loi des objectifs et du cadre général de l’étude d’impact économique et social instituée.
Le sous-amendement n° 1093, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 253 par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Ce sous-amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Thierry Repentin, vise à attirer l’attention sur une certaine désertification des territoires ruraux ou de montagne, dans lesquels des services publics sont fermés sans que les conséquences soient évaluées et sans que les élus locaux soient consultés, voire informés.
Aussi, les élus de ces territoires demandent au moins que l’impact de ces projets sur la vie économique de leur commune soit étudié, que des solutions de remplacement – je pense, par exemple, à des regroupements de service public – soient recherchées et que des compensations soient obtenues en cas de fermeture ou de forte amputation.
L’application des dispositions prévues par l’article 33 quater doit permettre d’assurer qu’on ne puisse plus, désormais, fermer un service public sans que les conséquences sur la vie économique locale aient été préalablement mesurées et que les élus locaux aient été rencontrés et écoutés. En outre, un projet de fermeture ou de forte altération ne doit plus pouvoir être confirmé sans la mise en place de mesures contractuelles compensatoires.
Notre collègue Thierry Repentin a évoqué deux exemples emblématiques de la dure réalité de ces territoires.
Le premier exemple, c’est la suppression des tribunaux d’instance dans les vallées alpines. L’attention du Gouvernement avait été appelée sur les spécificités géographiques et économiques du ressort des tribunaux, comme la croissance de l’activité touristique dans la Tarentaise. Puisqu’il s’agit d’un point de passage transfrontalier avec l’Italie, les conséquences économiques du projet de fermeture des tribunaux auraient dû être étudiées.
L’autre exemple concerne le septième bataillon des chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. Les risques de fragilisation de ce territoire de montagne sont considérables et le départ du bataillon aurait évidemment un impact très élevé sur la vie économique et sociale.
Ainsi, le problème posé est celui des compensations et de la manière dont elles seront assurées. À quelques jours de la prise de décision finale sur l’avenir des implantations militaires, il nous semble important que les élus obtiennent des éclaircissements.
Nombre de communes sont fortement concernées par la présence de services publics de l’État ou d’établissements publics nationaux. C'est la raison pour laquelle les projets de réorganisation en cours doivent respecter le principe fixé par le texte que nous examinons actuellement. Les dispositions de l’article 33 quater ne peuvent être que bienvenues.
C'est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement.
La commission est assez réservée sur ce sous-amendement.
Certes, il est nécessaire d’informer les collectivités locales. Faut-il pour autant le préciser dans un article de loi ? Je ne le pense pas.
Dans la mesure où le sous-amendement n° 1093 vient d’être porté à ma connaissance, il m’est difficile d’avoir un avis. Cela étant, j’ai tout de même une position a priori sur ce dispositif, et je vous la communiquerai dans quelques instants.
S’agissant de l’amendement n° 253, le Gouvernement émet un avis favorable. Comme le soulignait à juste titre Mme Goulet, l’obligation de réaliser des études d’impact est une excellente initiative. Cet amendement permet, me semble-t-il, d’améliorer la rédaction de l’article 33 quater et d’en préciser clairement la portée.
En revanche, je pense que je vais émettre un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1093, madame Bricq.
Tout d’abord, comme ce sous-amendement vient seulement de m’être transmis, je manque d’informations sur le sujet.
Ensuite, et surtout, vous souhaitez que les études d’impact soient transmises aux collectivités locales intéressées, à leurs groupements et aux organismes consulaires concernés avant toute prise de décision. Or je ne suis pas sûre qu’il faille fixer de manière aussi générale un droit à communication. Dans la pratique, en cas de restructurations et de mise en place de mesures d’accompagnement, une concertation est menée et un travail est effectué. Il me semble donc inutile de procéder à une telle généralisation.
L'amendement n° 998 rectifié, présenté par MM. Barraux, Mortemousque, J. Gautier et Houel, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
L’amendement de la commission relatif à la réalisation de l’étude d’impact territoriale prévue par l’article 33 quater doit trouver sa place dans les autres dispositifs institués par l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, relatifs aux réorganisations des services publics et aux pouvoirs du représentant de l’État.
Tel est l’objet de cet amendement.
L'amendement n° 271, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :
, avant toute prise de décision
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement prévoit un dispositif assez proche de celui que Mme Bricq a proposé en présentant le sous-amendement n° 1093. En effet, il s’agit de la transmission des études d’impact avant toute prise de décision.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur le sujet.
La concertation ne nuit pas. Dans mon département, que tout le monde connaît à présent
Sourires
Par ailleurs, les maires et les élus locaux dans leur ensemble sont tout de même les premiers concernés par les conséquences des fermetures de services publics. Il faut leur faire confiance et les tenir informés de ce qui se passe sur leur territoire : c’est le minimum, compte tenu de toutes les charges qu’on leur impose !
L'amendement n° 301, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'étude d'impact s'impose à l'État et à ses établissements publics. Lorsque ses résultats concluent à une rupture d'équilibre du bassin d'emploi, le service ou l'établissement public dépendant de l'État, devra abandonner son projet.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Le présent amendement se justifie par son texte même.
Certes, il s’agit d’un vœu pieux, et je retirerai vraisemblablement cet amendement. Mais je l’avais déposé pour renforcer l’efficacité ou l’effet relatif de l’étude d’impact et des mesures d’accompagnement si elles sont jugées insuffisantes.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 998 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 271.
Pour ce qui est de l’amendement n° 301, le dispositif prévu paraît vraiment trop rigide. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 998 rectifié vise à intégrer la nouvelle rédaction de l’article 33 quater proposée par le rapporteur aux dispositifs prévus par l’article 29 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire, relatifs aux réorganisations des services publics. Cela confèrerait de la lisibilité au droit applicable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Comme vous l’avez noté, madame Goulet, votre amendement n° 271 est très proche du sous-amendement n° 1093 présenté par Mme Bricq. J’espère vous avoir répondu et je vous demanderai de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Enfin, je partage l’analyse de M. le rapporteur sur l’amendement n° 301. Je sollicite donc également le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Madame la présidente, l’amendement n° 253 de la commission est retiré au profit de l’amendement n° 998 rectifié.
L'amendement n° 253 est retiré.
En conséquence, le sous-amendement n° 1093 n’a plus d’objet.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 998 rectifié.
L’article 33 quater a été inséré dans le projet de loi à la suite de l’adoption d’un amendement de l’Assemblée nationale.
Nos collègues députés ont été choqués par la réforme de la carte judiciaire, par la suppression des 178 tribunaux d’instance et des 23 tribunaux de grande instance : pourquoi certains de ces tribunaux devaient-ils disparaître, alors que d’autres juridictions dont le volume d’affaires traitées est pourtant moins important n’étaient pas concernées par les fermetures ?
Je comprends que les députés ne souhaitent pas que d’autres services publics ou des casernes soient fermés sans que l’impact de telles décisions sur les collectivités locales et les habitants ait été mesuré. Il faudrait également évaluer les conséquences de la réforme de la carte judiciaire, puisque des tribunaux ayant déjà peu de moyens et ne parvenant pas toujours à traiter les affaires qui leur sont confiées devront à présent en traiter davantage
Mais je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement soutient cet article. Cela signifie-t-il, madame la ministre, que vous désavouez la méthode suivie par Mme le garde des sceaux et que celle-ci aurait dû, avant de prendre ses décisions, faire procéder à des études d’impact ? On se trouve donc maintenant obligé de prévoir dans la loi la réalisation de telles études pour que Mme le garde des sceaux tienne compte de l’avis des habitants
Je souhaiterais obtenir une explication : pourquoi un membre du Gouvernement, théoriquement solidaire des autres ministres, approuve-t-il une telle disposition, qui est contraire à la pratique récente en matière judiciaire ?
Avec cet article 33 quater, on a l’impression d’être en présence d’une déclaration d’intention, dont le Livre blanc sur la défense serait à l’origine.
En effet, c’est bien de réorganisation d’un service public qu’il est question dans le Livre blanc sur la défense : la fermeture d’une bonne trentaine de garnisons, situées notamment dans l’est de la France, où les activités liées à la présence militaire sont essentielles à la vie économique locale, est programmée.
Notons également que la situation sera encore plus décisive pour les communes de montagne alpines.
Celles-ci verront bientôt disparaître les effectifs des régiments de chasseurs alpins, qui constituent pourtant l’un des vecteurs fondamentaux de l’activité locale.
Cette situation imposait donc que le Gouvernement pose un certain nombre de principes et réponde ainsi, même si la déclaration semble un peu déclamatoire, aux préoccupations des élus locaux.
Dans sa logique de liquidation de la présence de l’État, que l’on appelle la révision générale des politiques publiques, le Gouvernement se rend compte que tout cela risque fort de susciter des interrogations quant à l’aménagement du territoire ou au développement de l’activité économique.
Dans la perspective de réduction des déficits budgétaires qui anime depuis quelque temps déjà la politique gouvernementale, ce qui finit par être en cause, c’est la réalité et la solidité de la vie économique et sociale.
Dans ce contexte, nous ne pouvons que le souligner une nouvelle fois, il est sans doute temps de nous interroger sur cette obsession de la réduction de la dépense publique, qui implique, in fine, de nouvelles dépenses publiques et qui se révèle socialement coûteuse, surtout quand elle s’accompagne, comme le montre encore le texte dont nous débattons, d’un nouveau développement de la dépense fiscale, et plus encore des outils d’optimisation.
M. le rapporteur ayant retiré son amendement, notre sous-amendement est devenu sans objet. Toutefois, je souhaite le reprendre, au nom de mon groupe, afin de sous-amender l’amendement n° 998 rectifié présenté par M. Jacques Gautier.
Ce que nous demandons est très simple : une fois que la réalisation d’une étude d’impact a été diligentée par l’agent de l’État, c'est-à-dire par le préfet, celle-ci doit être communiquée, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées, à leurs groupements et aux organismes consulaires concernés.
Je ne vois pas en quoi une telle demande serait extraordinaire ! En effet, que se passe-t-il actuellement, et même depuis toujours, car le phénomène auquel nous assistons existait déjà sous les gouvernements précédents ?
Nous avons vécu plusieurs restructurations, y compris de l’armée de terre. Il y a toujours des fuites, car les gens, même les militaires, parlent. Ces fuites sont en général infirmées par le ministre concerné. Puis, un jour, on apprend dans la presse que telle implantation va disparaître.
Puisque l’amendement n° 998 rectifié a reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, je souhaite le sous-amender, afin que les collectivités locales soient informées de l’étude d’impact.
Si le préfet réalise une étude d’impact, ce n’est pas pour la garder dans un tiroir : c’est pour la communiquer à ceux qui sont concernés !
Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 1093 rectifié, présenté par M. Repentin, Mme Bricq, M. Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 998 rectifié par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Quel est l’avis de la commission ?
L’avis de la commission reste défavorable.
Je suggère toutefois à Mme Bricq de remplacer les termes « collectivités locales » par les termes « collectivités territoriales ».
Le Gouvernement est également défavorable à ce sous-amendement.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 1093 rectifié.
Madame la ministre, je suis vraiment très surpris que vous rejetiez une telle disposition. J’ai connu trois restructurations militaires dans ma commune.
Je n’ai pas dit que j’étais le seul, monsieur le rapporteur !
Ma commune a donc connu trois restructurations, dont l’une concernait un hôpital des armées. Nous n’avons pas été prévenus à temps, l’étude d’impact ne nous a pas été communiquée et l’hôpital s’est retrouvé fermé brutalement. Eh bien ! dix ans après, madame la ministre, nous sommes toujours en train d’essayer de compenser la perte de cet hôpital qui couvrait 25 % des besoins de santé de la population.
C’est pourquoi il est indispensable que l’étude d’impact soit communiquée aux élus locaux !
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 364, présenté par M. Yung, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d'aides à finalité régionale, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l'État, destinée à compenser l'impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l'État.
« Cette dotation est versée au cours des deux années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d'emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d'emplois de substitution créés par ou avec le soutien de l'État dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés.
« Le montant de la dotation est défini par décret, sans toutefois pouvoir être inférieure au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l'augmentation générale du point d'indice de la fonction publique.
« Lorsqu'une ou plusieurs restructurations d'autres services ou établissements de l'État interviennent au cours de l'année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d'un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'emplois nouvellement supprimés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Cet amendement entend répondre à l’inquiétude légitime et croissante des élus quant au projet de restructuration des services de l’armée sur l’ensemble du territoire.
Le Livre blanc sur la défense et la révision générale des politiques publiques prévoient la suppression de 54 000 postes. Selon le Premier ministre, d’ici à six ou sept ans, le format global des forces armées, civils et militaires compris, sera de 225 000 hommes. L’armée de terre en comptera 131 000, l’armée de l’air 50 000, la marine 44 000. Il faudrait d’ailleurs que le Gouvernement fasse la lumière sur la question des effectifs : on parle tantôt de 320 000 hommes, tantôt de 270 000 hommes.
On comprend que le Gouvernement ait du mal à gérer des effectifs que l’on connaît mal. Mais avant de discuter, à l’automne, le prochain projet de loi de programmation militaire, il faudra bien éclaircir ce point.
Près de 450 communes comptent une implantation militaire liée à la défense. Dans le cadre de la carte militaire que le Gouvernement présentera au mois de juillet, une cinquantaine d’entre elles, dont une trentaine de sites majeurs, devraient voir disparaître toute présence militaire sur leur sol.
Vous ne pouvez ignorer, madame la ministre, les craintes que cette réforme suscite chez les élus locaux concernés, qui, pour la plupart, ont déjà subi l’application brutale de la carte judiciaire et qui subiront sans doute, à l’avenir, la réforme de la carte hospitalière.
Ces implantations militaires représentaient une source de vitalité économique indispensable pour ces territoires très souvent défavorisés, désertés et fragiles économiquement. Des communes vont donc se voir dépouillées de ces vecteurs économiques. Vous savez comme nous que, lorsque cent postes de militaires sont supprimés ou déplacés, ce sont trois ou quatre fois plus de personnes qui sont amenées à quitter la ville.
Par conséquent, il est indispensable que les communes puissent bénéficier d’une compensation financière à la hauteur de leur perte et d’un accompagnement à la revitalisation de leur territoire.
Nous savons, et les élus locaux l’ont bien compris, que l’aménagement du territoire n’était pas le premier de vos soucis dans cette réforme, puisque le Président de la République lui-même a déclaré : « Dans mon esprit, l’armée assure la sécurité de la nation, pas l’aménagement du territoire ».
Nous ne pouvons bien entendu pas contredire un tel simplisme, monsieur Marini. S’il est vrai que l’armée doit assurer la sécurité de la nation, elle ne doit pas pour autant contribuer à accentuer les inégalités territoriales et le « déménagement » de ces territoires.
Notre amendement a donc pour objet d’attribuer aux EPCI ou aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d’aide à finalité régionale une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État. Son montant devra être fixé par décret, bien que nous prévoyions un seuil plancher en dessous duquel l’État ne pourra pas aller.
L’État impose de telles obligations de revitalisation aux entreprises qui quittent les implantations qu’il doit s’astreindre aux mêmes obligations.
Vous nous répondrez sans doute, madame la ministre, que le Gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a proposé 320 millions d’euros de subventions en compensation et un accompagnement avec des contrats de suite ou des conventions d’aménagement. Il propose également la création d’un fonds de revitalisation alimenté par le fonds national d’aménagement et de développement du territoire, le FNADT, et par le fonds pour les restructurations de la défense, le FRED.
Encore faut-il que ce fonds soit suffisamment abondé pour permettre aux territoires concernés non seulement de survivre, mais de créer de nouvelles activités économiques.
Néanmoins, ces propositions restent floues et nous nous interrogeons sur le financement de ces fonds au regard de la situation budgétaire de la France. Comment le Gouvernement parviendra-t-il, dans le même temps, à augmenter le budget de la défense, à compenser les pertes financières aux collectivités territoriales et à réaliser des économies afin de respecter son engagement de retour à l’équilibre de nos finances publiques à l’horizon 2012 ?
Le Parlement doit pouvoir se saisir pleinement de ce problème, afin d’éviter toute hémorragie pénalisante pour nos territoires.
Tandis qu’un divorce s’annonce entre les dirigeants de l’armée et le Président de la république quant aux réformes engagées, n’ajoutez pas la crise à la crise en rejetant les préoccupations des élus locaux, qui sont également celles de l’ensemble de nos concitoyens.
Je me réjouis que cet amendement ait été déposé à l’Assemblée nationale par les députés de l’UMP, qui n’ont malheureusement pas été jusqu’au bout de la démarche, avant d’être repris par les députés socialistes.
Ce problème, mes chers collègues, nous concerne tous, quelle que soit notre place dans cet hémicycle. En tant que représentants des collectivités territoriales, il est de notre devoir de relayer et de soutenir leurs craintes quant à la réforme de la carte militaire.
C’est la raison pour laquelle nous espérons que cet amendement sera adopté par une large majorité d’entre nous.
La commission n’est pas favorable à cet amendement.
La révision générale des politiques publiques est destinée à permettre aux administrations de l’État de rendre un meilleur service à la population à un moindre coût.
Par son caractère systématique, l’amendement proposé aurait pour effet d’empêcher des évolutions dont la nécessité ne fait aucun doute. La réorganisation des administrations de l’État relève de la seule décision de ce dernier. Imagine-t-on d’ailleurs que des collectivités territoriales doivent verser à d’autres collectivités territoriales ou à l’État une compensation financière lorsqu’elles décident de réorganiser leurs propres services ? Il n’en est bien évidemment pas question.
Une concertation s’avère en revanche indispensable entre l’État et les collectivités territoriales concernées avant toute suppression de service, notamment dans les zones rurales. Des mesures avaient été prises à cette fin en 2005, avec la création de la Conférence nationale des services publics en milieu rural. Il appartient à l’État d’examiner avec les élus concernés les modalités de mise en œuvre des réformes en cours.
Cet amendement induirait la création de nouvelles dotations selon un régime d’automaticité incompatible avec une analyse réelle des effets éventuels sur les finances des collectivités visées. Il entraînerait surtout un alourdissement considérable et, me semble-t-il, inacceptable, de la fiscalité.
Il existe déjà des outils à la disposition des collectivités affectées par ces transferts. L’État apporte ainsi un soutien financier aux projets de développement susceptibles de recréer de la richesse.
En outre, le Gouvernement est et restera attentif à la dégradation de la situation financière que pourraient connaître certaines collectivités à la suite de certaines restructurations des services de l’État. Comme vous l’avez mentionné, un premier dispositif spécifique d’aide aux collectivités concernées sera mis en place, le cas échéant, chaque fois que cela s’avérera nécessaire.
Le caractère automatique, difficilement compatible avec l’exigence de rigueur de la gestion fiscale à laquelle nos finances publiques nous astreignent, m’amène à donner un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 364.
Il est clair que les fermetures ou les restructurations de services publics ont une lourde incidence sur la vie économique de nombreuses communes, au-delà de l’emploi direct, qu’il s’agisse d’une base aérienne, d’une caserne, d’un équipement militaire moins important, ou encore d’un tribunal.
Une bonne partie des services publics, notamment en matière d’enseignement, mais aussi de l’activité commerciale est très dépendante des personnels qui travaillent dans ces secteurs.
Vous nous dites qu’une étude d’impact sera réalisée et, dans le même temps, que l’exigence de rigueur ne vous permet pas d’apporter des réponses systématiques aux collectivités territoriales qui seront affectées par ces restructurations.
Alors que l’on exige des entreprises qui délocalisent ou qui se restructurent qu’elles tiennent compte des conséquences de leurs décisions sur leurs salariés, j’ai un peu de mal à comprendre que l’on n’ait pas la même exigence pour l’État.
Vous invoquez la rigueur budgétaire, mais vos décisions ont justement contribué à réduire fortement le budget de l’État en allégeant la fiscalité de ceux qui pourraient payer.
C’est pourquoi nous voterons pour l’amendement n° 364.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 837 rectifié, présenté par MM. Laffitte et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dotations par habitant de l'État aux communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines seront dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi amenées à être identiques en vue de préserver l'égalité des Français vis-à-vis des niveaux de subvention par habitant.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette évolution.
La parole est à M. Pierre Laffitte.
La loi Chevènement a certainement contribué à renforcer les coopérations entre les collectivités locales grâce aux carottes financières, mais ces dernières ont été ressenties de façon très différente.
De nombreuses collectivités se considèrent en effet injustement brimées. Les communautés de communes reçoivent quatre fois moins de subventions par habitant que les communautés urbaines. Or elles sont très souvent composées de petites communes pauvres. Par ailleurs, des mesures de compensation sont prévues.
Ne pourrait-on pas attribuer aux communautés de communes, aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines, au bout d’un certain temps, bien entendu, la même dotation par habitant ?
Après tout, ces habitants paient les mêmes taxes. J’ajoute que les communautés les plus pauvres sont souvent celles qui ont le plus grand nombre d’hectares à gérer par habitant, pour le plus grand bien des habitants des communautés urbaines qui viennent s’y promener le dimanche.
M. Laffitte pose une question structurelle tout à fait essentielle sur la disparité des dotations par habitant selon les types de collectivité ou de regroupement intercommunal.
Il ne nous dit pas, cependant, s’il souhaite une convergence vers le haut ou vers le bas.
Mme Odette Terrade s’exclame.
Dans un cas, on mécontenterait les communes, dans l’autre, les communautés d’agglomération, surtout celles qui sont intégrées. Or, nous le savons bien, l’intégration a été favorisée, car elle est synonyme d’efficacité, de modernité et de bonne organisation des territoires.
Nous aurons certainement l’occasion de discuter de nouveau de ces sujets en loi de finances, mais peut-être Mme le ministre a-t-elle des éléments d’information ou d’orientation à nous communiquer. Quoi qu’il en soit, je vous propose, monsieur Laffitte, de reprendre ce débat structurel lors de l’examen global du financement des collectivités territoriales pour 2009.
Par conséquent, si vous acceptiez de retirer cet amendement, la commission y serait sensible.
La position du Gouvernement est identique à celle de la commission. Je vous demande donc, monsieur Laffitte, de bien vouloir retirer cet amendement.
Nous pourrons revenir sur ce sujet peut-être au cours de l’élaboration de la loi de finances pour 2009, mais plus sûrement lors de la réforme de la fiscalité locale, …
… qui nous amènera à examiner l’ensemble de ces questions pendant toute l’année 2009.
Il s’agit d’un sujet de réflexion intéressant, que nous devrons aborder dans le cadre des trois groupes de travail dont le Premier ministre a annoncé la mise en place ce matin, lors de la Conférence nationale des exécutifs locaux.
Vous l’avez bien compris, madame la ministre, monsieur le rapporteur, il s’agit d’un amendement d’appel, afin de nous permettre de réfléchir sur cette question, qui est très ancienne : il fut un temps où toute la France contribuait au financement du métro de Paris !
Il me semble qu’une réflexion de fond doit être menée, une forme de désillusion se faisant jour. J’ai même entendu parler de « loi scélérate » à propos de la loi Chevènement, qui autorisait la création « forcée » de communautés de communes par les préfets.
En tout état de cause, je retire l’amendement.
L’amendement n° 837 rectifié est retiré.
L'amendement n° 945 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;
« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »
La parole est à M. Yann Gaillard.
Cet amendement est relatif à la gestion groupée dans le cadre des associations syndicales de gestion forestière, qu’elles soient libres ou autorisées. C’est un mode de dynamisation important de la forêt privée, notamment dans le cadre des plans de développement de massif ou des chartes forestières de territoire.
La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui tend à adapter le régime des associations syndicales de gestion forestière et qui a été élaboré en concertation avec les principaux acteurs intéressés.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
L'amendement n° 946, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.
La parole est à M. Yann Gaillard.
Cet amendement, peut-être un peu plus délicat que le précédent, s’inscrit toutefois dans le même esprit.
Il s’agit, en l’absence de solution de rechange économiquement viable au transport routier, de maintenir un dispositif qui devrait cependant disparaître dans l’avenir, à savoir le transport de bois sur route avec des chargements supérieurs aux fameuses quarante tonnes.
Tant que le développement de nos voies fluviales ne sera pas à la hauteur des nécessités et tant que l’activité de fret de la SNCF sera ce qu’elle est, on ne pourra pas faire autrement !
La commission spéciale a émis un avis favorable sur cet amendement, qui vise à permettre la valorisation des forêts en l’absence d’alternative économique envisageable au transport routier.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
L'amendement n° 1052 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».
II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit de simplifier les démarches administratives dans le cas d’une exploitation regroupant des bois de plusieurs forêts communales. Il y va de l’attractivité et de la dynamisation de cette filière, ainsi que de sa contribution au commerce extérieur français.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 quater.
CHAPITRE III
Développer l'économie de l'immatériel
L'amendement n° 632, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. P. Dominati, J.L. Dupont et Laffitte, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les logiciels et leur documentation créés » sont remplacés par les mots : « sur toute œuvre de l'esprit créée »
2° Il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Elles le sont également aux mandataires sociaux qui ne sont pas liés à la société par un contrat de louage d'ouvrage dans des conditions statutairement définies. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 631, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Laffitte et P. Dominati, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les dispositions du présent article sont également applicables aux dirigeants sociaux non salariés. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».
II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».
III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».
IV. - L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : «, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I) ».
V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».
IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 533, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
L’article 34 ouvre le chapitre III du projet de loi, dont le titre et l’ensemble des dispositions sont la mise en application exacte de certaines des soixante-huit préconisations du rapport sur l’économie de l’immatériel rédigé sous la direction de MM. Jouyet et Lévy.
Nous sommes en profond désaccord avec l’esprit qui sous-tend ce rapport, puisqu’il s’agit d’organiser la marchandisation du savoir sous toutes ses formes, lesquelles sont considérées comme étant toutes équivalentes. Comme aurait pu le dire mon collègue Jack Ralite, c’est l’ère de « l’équivaloir généralisé » dénoncé par Gilles Deleuze. Il est même déclaré, à la page 155 du rapport, qu’ « il convient de traiter économiquement le capital humain ».
En l’espèce, l’article 34 comporte plusieurs dispositions qui nous semblent très discutables.
Dans un premier temps, il modifie le champ du brevetable selon deux directions dangereuses.
La mention : « dans tous les domaines technologiques », au premier alinéa, contribue moins à encadrer le champ de l’innovation qu’à l’élargir, dans un contexte où les « technologies du vivant » se développent, notamment de manière marchande.
Nous craignons que cette précision, malgré les dispositions limitatives prévues aux articles L. 611-17 à L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, ne viennent porter atteinte au champ des biens communs, crainte que vient conforter l’autre disposition importante de la première partie de l’article.
En effet, le II de l’article 34 introduit la brevetabilité de la seconde application thérapeutique, notion derrière laquelle nous ne saurions nous ranger, tant elle met en danger le développement des médicaments génériques. Mon collègue François Autain reviendra plus précisément sur cette question.
Dans un second temps, l’article 34 assouplit les conditions et l’application de la brevetabilité, en permettant, en particulier, des renonciations partielles ou totales au brevet, dont les effets seraient rétroactifs.
Sous prétexte de simplifier les procédures, on crée en fait la possibilité, pour les industriels, de breveter le plus largement possible, quitte à contrevenir aux intérêts d’autrui ou de la communauté, et de se protéger en se dédisant au cas où un tiers viendrait dénoncer leurs pratiques.
Le Gouvernement a d’ailleurs bien conscience de ces enjeux, puisqu’il prévoit, au VII et au IX de l’article, une amende civile de 3 000 euros en cas d’usage abusif de cette possibilité, montant ridicule compte tenu des enjeux financiers et moraux soulevés par la question des brevets industriels.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous pensons tous que la connaissance est un enjeu fondamental pour nos sociétés. Nous regrettons très fortement que, plutôt que d’investir vraiment dans la connaissance, en mettant en place des dispositions favorables à la recherche publique et à la diffusion de ses acquis au profit du plus grand nombre, le Gouvernement ne propose que des dispositions permettant à une fraction restreinte de la société, à savoir les investisseurs et les industriels, de profiter des résultats de la connaissance, alors transformée en rente.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de l’article 34.
L'amendement n° 340 rectifié, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mmes Hoarau, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. François Autain.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.
La brevetabilité de la seconde application thérapeutique fait peser un risque sur le développement des médicaments génériques, qui constitue, depuis 2002, un élément central de la politique du Gouvernement en matière de réduction des dépenses de médicaments prises en charge par l’assurance maladie. Nous savons dans quelle situation très délicate se trouvent les finances de l’assurance maladie ! Elles enregistreront 4 milliards d’euros de déficit en 2008, inclus dans le déficit du budget de l’État, lequel sera cette année de 50 milliards d’euros, ce qui est considérable.
Par conséquent, toute mesure permettant de réaliser des économies est la bienvenue. Malheureusement, la disposition visée entraînera, au contraire, des dépenses supplémentaires pour l’assurance maladie.
En effet, des stratégies de contournement tendant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un générique au médicament princeps par les pharmaciens pourraient, du fait de l’adoption de cette disposition, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.
Il faut rappeler que le droit de substitution accordé aux pharmaciens français depuis juin 1999, associé à la marge préférentielle dont ils bénéficient lorsqu’ils délivrent un médicament générique, a été un facteur déterminant du développement du marché des génériques dans notre pays.
L’une de ces stratégies de contournement pourrait se traduire par le dépôt d’un brevet pour la seconde indication d’une substance, peu avant l’expiration du brevet protégeant sa première indication. Le laboratoire demanderait alors une autorisation de mise sur le marché pour cette seconde indication et commercialiserait son produit sous un nouveau nom de marque pour les deux indications.
Les médecins seraient progressivement incités, grâce notamment à la puissance du marketing des laboratoires pharmaceutiques, à ne prescrire que le deuxième médicament sous son nom de marque, et ce pour ses deux indications, l’une étant protégée, l’autre non.
Les pharmaciens, de ce fait, ne seraient pas autorisés à substituer le générique au nouveau médicament prescrit sous nom de marque, puisque l’une de ses indications serait encore protégée par un brevet.
Seule la prescription en dénomination commune internationale permettrait d’éviter cet écueil. En effet, celle-ci étant déconnectée du nom de marque, le pharmacien pourrait délivrer la spécialité pharmaceutique la moins chère.
Malheureusement, les médecins français, contrairement à leurs confrères britanniques, prescrivent peu selon la dénomination commune internationale, d’où l’incidence négative sur les dépenses de l’assurance maladie que risque d’avoir la disposition présentée, si elle est adoptée.
C’est pourquoi, par cet amendement, nous en demandons la suppression.
L'amendement n° 440, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.
« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.
« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
Je commencerai par une citation : « Les firmes pharmaceutiques mettent en place des stratégies de contournement des génériques pour éviter que ceux-ci ne viennent se substituer au médicament princeps au moment où son brevet tombe dans le domaine public.
« Afin de bloquer la mise sur le marché des génériques ou limiter la substitution du générique au princeps, les laboratoires cherchent à accroître la durée de la protection du brevet, notamment en étendant les indications du médicament princeps, ou en diversifiant leur gamme de produits par la création de nouveaux dosages, d’associations de molécules ou de nouvelles présentations. »
Madame la ministre, cet extrait du dernier rapport, paru en mai 2008, de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, la MECSS, confirme que les pratiques de mise sur le marché de molécules qui constituent des contournements avérés de génériques ne sont pas rares, qu’il s’agisse de la technique du « », consistant en la promotion d’un produit très similaire à celui qui est en voie d’être « génériqué », lequel n’est plus du tout promu, ou de la stratégie la plus récente, qui consiste à associer une molécule dont le brevet est tombé dans le domaine public à une autre encore protégée par un brevet.
L’amendement présenté s’inscrit dans la droite ligne du rapport précité et de ses recommandations visant à promouvoir les génériques et à contrer les stratégies de contournement des firmes pharmaceutiques.
En effet, le caractère général des termes utilisés pour la révision de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner des utilisations non justifiées, voire abusives, du nouveau dispositif de brevetabilité des produits à visée thérapeutique.
Il est donc essentiel de poser des limites à la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique, afin qu’elle ne soit pas un prétexte pour éviter l’exploitation des applications tombées dans le domaine public.
Bien sûr, madame la ministre, il faut protéger la découverte, mais à condition qu’elle soit authentique et qu’il s’agisse bien d’un second effet médical !
La protection des formules ne doit pas être contradictoire avec le développement des génériques, conférant une protection abusive et réitérée du même produit, ce qui irait à l’encontre de toute la politique voulue par le Gouvernement, en matière d’utilisation des génériques, pour réduire le déficit de la sécurité sociale.
L'amendement n° 341, présenté par M. Autain, Mme David, M. Fischer, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le II de l'article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »
La parole est à M. François Autain.
C’est un amendement de repli, pour le cas où nos deux amendements de suppression ne seraient pas adoptés.
Il vise à permettre le maintien d’une politique du médicament générique malgré la brevetabilité de la seconde application thérapeutique.
Selon le 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, rentre dans la définition du médicament générique toute spécialité qui « a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées ».
La définition du générique s’appuie donc sur la définition matérielle et physique du produit et non sur ses indications thérapeutiques. Cette définition est devenue insuffisante, voire inadéquate, puisqu’un médicament générique devra désormais avoir en commun avec la spécialité de référence non seulement la composition en principes actifs, mais aussi l’application thérapeutique, ce qui ne correspond pas, vous en conviendrez, aux termes du 5 ° de l’article L. 5121-1 précité du code de la santé publique.
Par ailleurs, on peut se demander si un médecin peut prescrire en dénomination commune internationale la molécule pour la seconde application thérapeutique et si, dans ce cas, le patient sera remboursé par l’assurance maladie.
Comme vous le voyez, madame la ministre, si la disposition en question était adoptée, il subsisterait un certain nombre d’ambiguïtés, relatives notamment à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 439 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Desessard et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 657 est présenté par Mme Payet et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l’amendement n° 439.
Le déficit de l’assurance maladie est un sujet récurrent et préoccupant depuis de nombreuses années.
C’est dans ce contexte que de multiples dispositions ont été prises afin de limiter la croissance rapide de la dépense pharmaceutique.
Ainsi, la politique du médicament générique, grâce à de puissantes mesures, a permis une forte progression du taux de substitution et de notables économies.
Il convient de rappeler que, chaque fois que nous étudions le projet de budget de la sécurité sociale, les ministres de la santé successifs font état de l’effort à réaliser sur la dépense de médicaments et vantent la politique, que nous approuvons, menée en faveur de la substitution des génériques aux médicaments princeps.
La poursuite de ces efforts pour consolider notre système de protection sociale est un objectif partagé par tous. L’utilisation des médicaments génériques dans le respect des droits de la propriété intellectuelle doit ainsi être encouragée.
Or il nous semble que la modification de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévue à l’article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques.
En effet, elle prévoit que la brevetabilité s’applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique figurant au 5° de l’article de L. 5121-1 du code de la santé publique s’appuie sur la définition matérielle et physique d’un produit, et non sur son usage et ses indications thérapeutiques, comme l’a souligné M. Autain.
Il semble alors envisageable que des stratégies de contournement visant à entraver l’exercice du droit de substitution par les pharmaciens puissent être mises en œuvre, de ce fait, par l’industrie pharmaceutique.
Pour préserver le droit de substitution de toute entrave et lever l’ambiguïté relative à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique, le présent amendement tend à préciser que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique.
Nous sommes tous attachés au développement des médicaments génériques et au droit de substitution, ainsi qu’à la bonne santé de notre sécurité sociale !
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour défendre l’amendement n° 657.
La modification de l’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévue à l’article 34 du présent projet de loi introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques, aspect de la politique du Gouvernement que je soutiens d’ailleurs.
Le projet de loi prévoit que la brevetabilité s’applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique prévue au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique s’appuie sur la définition matérielle et physique d’un produit et non sur son usage et ses indications thérapeutiques.
Des stratégies de contournement classiques visant à entraver l’exercice du droit de substitution d’un produit générique à un produit princeps par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en œuvre par l’industrie pharmaceutique.
La précision apportée par le présent amendement vise à lever l’ambiguïté relative à l’articulation entre le code de la propriété intellectuelle et le code de la santé publique.
Il prévoit que la brevetabilité de la seconde indication thérapeutique ne porte pas atteinte à la définition du médicament générique prévue au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et que ne puisse être entravé l’exercice du droit de substitution, pour les pharmaciens, d’un produit générique à un produit princeps.
L'amendement n° 182, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 3° du IV de cet article, remplacer les mots :
, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I)
par les mots :
, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I)
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.
Cet amendement vise à affirmer le caractère alternatif et non cumulatif des cas justifiant une suppression d’office d’une partie de la description et des dessins contenus dans la demande de brevet.
S’agissant de l’amendement n° 533, en référence à la convention sur le brevet européen, il n’est pas possible de supprimer l’article 34 sans méconnaître les engagements internationaux de la France.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 340 rectifié.
En ce qui concerne l’amendement n° 440, la convention sur le brevet européen vise la notion d’utilisation spécifique sans la définir. La spécificité d’utilisation de la molécule réside dans le caractère de nouveauté de son application thérapeutique. Il est donc inutile d’inscrire dans le code une définition plus précise de la notion d’utilisation spécifique, et il convient d’éviter de recréer une insécurité juridique préjudiciable aux entreprises.
La commission émet donc un avis défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 341 et des amendements identiques n° 439 et 657, l’objet de l’article 34 est de permettre de protéger une nouvelle application thérapeutique. Il n’apparaît pas clairement à la commission en quoi la possibilité ouverte par cet article entraverait le droit de substitution des pharmaciens. La commission sollicite donc l’avis du Gouvernement.
Reprenant à mon compte l’ensemble des commentaires de Mme le rapporteur, j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 533, 340 rectifié, 440, 341 et 439.
S’agissant de l’amendement n° 657, je voudrais essayer de convaincre M. Pozzo di Borgo de retirer son amendement, au bénéfice de l’explication suivante.
Oui, mais c’est M. Pozzo di Borgo qui a présenté l’amendement n° 657…
Je souhaite lever une ambiguïté, qui peut être source d’inquiétude en ce qui concerne le développement des génériques, en précisant que l’introduction de la seconde innovation thérapeutique n’a aucun effet sur les délais de mise sur le marché du médicament générique dans sa première indication ni sur son inscription au répertoire des médicaments génériques, permettant l’exercice du droit de substitution par le pharmacien au titre de cette indication.
Sous le bénéfice de cette clarification, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Enfin, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 182, qui est rédactionnel.
La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l’amendement n° 533.
Je croyais m’être fait bien comprendre lorsque j’ai expliqué en quoi cette mesure allait remettre en cause le droit de substitution accordé aux pharmaciens en 1999, droit qui, je le répète, a été à l’origine de la montée en puissance de la consommation des génériques en France, qui était jusqu’alors extraordinairement basse, bien inférieure en tout cas à celle des autres pays européens.
Si un laboratoire dépose, avant l’échéance du brevet protégeant une molécule, une demande d’autorisation de mise sur le marché concernant une nouvelle utilisation thérapeutique de la même molécule et s’il obtient satisfaction, il la commercialisera sous un nouveau nom de marque, et c’est sous ce nom que sera désormais prescrit le médicament, pour la première utilisation comme pour la seconde.
Le pharmacien ne pourra alors plus exercer son droit de substitution, tandis que les médecins pourront prescrire ce médicament sous son nouveau nom de marque pour les deux indications.
Par conséquent, je veux bien entendre les arguments relatifs aux obligations liées à nos engagements internationaux, mais je ne peux accepter que l’on dise qu’adopter une telle disposition n’aura aucune incidence sur l’exercice du droit de substitution par les pharmaciens.
Si vous décidez de voter cet article dans sa rédaction actuelle, mes chers collègues, vous devez être conscients des conséquences qui en résulteront pour la consommation de médicaments génériques dans notre pays.
Voilà ce que je tenais à dire, et je regrette de ne pas réussir à me faire comprendre !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 440.
L’interprétation de l’article 34 donnée par le Gouvernement me surprend, car la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, qui regroupe notamment des membres de la commission des affaires sociales issus de tous les horizons politiques, a estimé que cet article présentait un risque pour le développement de l’utilisation des médicaments génériques, comme vient de l’expliquer très pertinemment M. Autain.
Je suis convaincu que nous allons être confrontés au risque que nous dénonçons aujourd'hui, ce qui nuira à la réussite de la politique que le Gouvernement entend mener en faveur du développement des médicaments génériques.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
La parole est à M. François Autain, pour explication de vote sur l'amendement n° 341.
J’ai déjà tenté d’expliquer deux fois, en vain, pour quelles raisons ces dispositions allaient remettre en cause l’exercice du droit de substitution du pharmacien.
Je voudrais cependant insister sur la nécessité d’essayer au moins, à défaut de supprimer le II de l’article 34, d’assurer la cohérence entre la nouvelle disposition concernant la brevetabilité de la molécule avec la définition du générique figurant dans le code de la santé publique, qui s’attache non pas à l’utilisation de la molécule, mais à sa nature matérielle et physique.
L’amendement n° 341 visait précisément à permettre d’éviter les préjudices que pourrait occasionner la mise en œuvre, en l’état, des dispositions du II de l’article 34. Il s’agit de préserver, autant que faire se peut, l’avenir.
L'amendement n'est pas adopté.
M. Yves Pozzo di Borgo. Je m’en remets aux précisions que ma collègue du Conseil de Paris, qui se trouve être également ministre, m’a données.
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 34 est adopté.
L'amendement n° 917, présenté par M. Yung, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
I. - L'article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
II. - L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III. - L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » –
Adopté.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s'avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 486, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Avec cet amendement, nous nous opposons une nouvelle fois à ce que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance, qui plus est sur un sujet aussi fondamental touchant à la propriété intellectuelle.
Le débat animé qu'a suscité, en octobre dernier, la ratification du protocole de Londres – ouvrant la possibilité que des textes, en l’occurrence les brevets, qui ne sont plus rédigés en français aient une portée juridique sur notre sol – montre que ces sujets ne peuvent être « évacués » de cette façon.
Mon groupe a déjà exprimé ses réserves quant au choix du recours aux ordonnances pour prendre des mesures qui relèvent de la loi, et donc de notre travail de législateur.
Une fois encore, nous déplorons vivement que certaines de ces mesures n'aient aucun lien avec l’objet du présent texte, censé « moderniser notre économie ».
Après les articles relatifs aux seuils anti-concentration pour la télévision numérique terrestre et l'article concernant le statut de Radio France internationale, examinés sans que la commission des affaires culturelles en ait été saisie pour avis, l'article 35, qui touche au code de la propriété intellectuelle, vient illustrer à son tour ce fait.
Qui pis est, madame la ministre, vous nous demandez de vous autoriser à prendre par ordonnance les dispositions permettant de rendre notre code de la propriété conforme à trois traités internationaux dont certains n'ont même pas encore été ratifiés par la France.
C'est le cas du traité sur le droit des brevets, le PLT. Or ce traité pose question quant aux engagements contenus dans la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par la France en 1994, dans les cas où une ressource génétique ou un savoir traditionnel sont utilisés pour la réalisation d'une invention et que celle-ci est brevetée.
Le droit français ne prévoit pas l'indication de l'origine géographique dans une demande de brevet. Or l'appropriation privative au bénéfice d'une seule personne privée qu'accorde le brevet peut en effet apparaître comme contradictoire avec l'un des objectifs essentiels de la Convention sur la diversité biologique, à savoir le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l'exploitation des ressources génétiques.
Voilà quarante-huit heures encore, le protocole III relatif à l'emblème de la Croix Rouge et du Croissant Rouge n'avait toujours pas été ratifié. Hasard du calendrier, le projet de loi autorisant sa ratification a été adopté ce mardi en procédure simplifiée…
Le comble est atteint avec le traité de Singapour, qui vise à simplifier l'enregistrement international des marques. En plus de ne pas avoir été ratifié par la France, ce traité n'est même pas encore entré en vigueur ! Et de l'aveu même de la commission spéciale, il y a peu de chances pour que cela arrive dans les six prochains mois, délai au-delà duquel l'habilitation donnée au Gouvernement pour légiférer par ordonnance aura expiré.
Au final, vous demandez au Parlement un double blanc-seing, puisqu'il ne pourra pas débattre des dispositions contenues dans les ordonnances permettant d'adapter notre code de la propriété intellectuelle à des traités internationaux, traités qu'il n'aura pu, de surcroît, examiner ! Votre méthode en dit long sur votre conception de la revalorisation des droits du Parlement !
L’amendement n° 183 est rédactionnel.
Concernant l’amendement n° 486, la commission considère que le recours à une ordonnance présente plus d’avantages que d’inconvénients en l’espèce. Elle permettra de procéder rapidement et efficacement aux aménagements nécessaires du code de la propriété intellectuelle.
De plus, ces aménagements sont très largement d’ordre technique et se trouvent étroitement encadrés par les traités internationaux dont ils doivent assurer l’application en droit interne.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 35 est adopté.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « portées devant les tribunaux compétents » sont remplacés par les mots : « exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance ».
II. - L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III. - L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV. - Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-8. - Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. » –
Adopté.
Ces articles ont été examinés par priorité le jeudi 3 et le vendredi 4 juillet.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b bis) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, surseoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
L'amendement n° 1103, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III.
II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots :
ces facultés
par les mots :
cette faculté
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L’amendement n° 1103, qui d’ailleurs a été approuvé par la commission spéciale tout à l’heure lors de l’interruption de la séance, vise à supprimer une erreur de droit commise malencontreusement lors de la première lecture chez nos collègues députés.
Je rappelle que nous sommes ici dans le domaine de la procédure fiscale, de la procédure des visites et saisies domiciliaires en matière douanière et fiscale, et qu’en raison de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France doit se mettre en conformité avec les principes généraux du contradictoire et de l’accès des justiciables aux voies de recours appropriées.
L’article 43 met en place deux voies de recours, il n’est donc pas utile de permettre en outre au contribuable faisant l’objet de la procédure de « contacter le juge », ce qui est une expression d’ailleurs sans doute trop vague, trop imprécise, et susceptible de susciter des contentieux.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1039, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1043, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans les deuxième et troisième alinéas du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1,
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1041, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1044, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans les deuxième et troisième alinéas du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1,
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1040, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 1042, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les mots :
, mentionnés au premier alinéa
La parole est M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots :
précisés au 3
insérer les mots :
du présent IV
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 43.
Je ne voudrais pas que la monotonie de la présentation de ces amendements fasse oublier l’importance du sujet, même si l’heure est tardive.
Je suis prête à voter l’article 43 dès lors que, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, il faut effectivement ajuster notre droit. J’espère que M. le rapporteur et Mme la ministre ont trouvé le bon équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits de la défense, parce qu’il s’agit tout de même ici de la grande fraude fiscale.
Ne disposant pas d’éléments d’expertise, je leur fais confiance. Cette question est importante puisque, selon le rapport de la commission spéciale, on estime qu’environ 2 000 contrôles fiscaux et douaniers sont potentiellement concernés par la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
J’ai consulté récemment à ce sujet deux documents fort intéressants : le premier émane du Conseil des prélèvements obligatoires et s’intitule La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle ; le second, fruit d’un gros travail du Syndicat national unifié des impôts, porte sur la fraude fiscale.
La France assurant la présidence de l’Union européenne, je voudrais savoir, madame la ministre, s’il est envisagé de suivre la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires visant à mettre en place, pour lutter contre la fraude, une structure européenne de coordination des administrations fiscales, dans l’esprit de ce qui existe en matière de police avec Europol et en matière de justice avec Eurojust.
Certes, je conçois que cela ne puisse se faire dans un délai de six mois, mais le sujet est d’importance, s’agissant d’une fraude fiscale à grande échelle, encouragée par les nombreux paradis fiscaux qui existent dans le monde et en Europe même.
La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, représente en moyenne 240 opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d’euros de pénalités et, dans 20 % des cas, à des poursuites pénales.
La mise en œuvre de cette procédure est réservée à une direction spécialisée, la Direction nationale d’enquêtes fiscales. Elle est déclenchée si les situations visées présentent un certain degré de gravité et si les présomptions de fraude sont avérées.
Nous sommes actuellement confrontés à la conséquence de recours qui ont été formés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, dans un arrêt rendu le 21 février 2008, ainsi que le rappelle le rapport de la commission spéciale, a fait droit aux demandes des requérants et considéré à l’unanimité que les modalités du système français de perquisition fiscale ne garantissaient pas le respect du droit à un procès équitable.
C’est donc sans surprise que l’article 43 du projet de loi, amendé par la commission spéciale, tire les conclusions de cet arrêt en établissant la norme du droit dans des limites que l’on pourra qualifier d’« eurocompatibles ».
Si l’on peut comprendre que les voies de recours ainsi créées puissent présenter des garanties complémentaires pour les personnes concernées, il n’en demeure pas moins qu’il faudra faire le bilan exact de l’application de ce texte, notamment en matière de poursuite de la fraude fiscale.
Nous ne voterons pas cet article, dont nous craignons qu’il ne participe d’une forme de dépénalisation du droit des affaires.
Madame Bricq, je vous remercie de votre question et vous confirme que le Gouvernement est déterminé à lutter contre la fraude fiscale et, en particulier, à promouvoir une organisation de l’action dans ce domaine à l’échelle européenne.
Avant-hier, j’ai pris part au conseil Écofin, qui rassemble les vingt-sept ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne. À cette occasion, j’ai présenté le programme de la France en matière financière et fiscale.
Sur le plan fiscal, lors du conseil Écofin d’octobre, nous comparerons nos moyens de lutte, en particulier contre la fraude « carrousel » à la TVA, d’une ampleur très importante, et nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre Eurofisc, mécanisme de lutte contre la fraude à l’échelon européen visant à empêcher les formes diverses et variées d’évasion fiscale sur le territoire de l’Union.
L'article 43 est adopté.
L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Revet et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 331-7-1 et dans l'article L. 332-11, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 333-4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 697 rectifié, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. L'article L. 333-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La Banque de France délivre à la demande de l'intéressé une attestation certifiant son inscription au fichier afin de lui permettre notamment de solliciter la radiation de l'inscription devant le tribunal d'instance. »
II. Après l'article L. 333-4, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L ... - Les contestations relatives à l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont déférées au tribunal d'instance.
« Le tribunal d'instance saisi peut, même en référé ordonner la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas de contestation sérieuse de la créance. »
III. L'article L. 311-37 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le tribunal d'instance connait des demandes de radiation de l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, formées en application de l'article L. 333-4-1 du code de la consommation. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
Il est très fréquent de relever des cas de fichage injustifié. Par exemple, il arrive que le fichage soit maintenu alors même que la dette a été réglée.
Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée devant le tribunal d’instance afin de permettre au consommateur de faire vérifier la créance à l’origine du fichage et d’obtenir la mainlevée de l’inscription en cas de contestation légitime.
La commission spéciale considère cette initiative comme opportune et, par conséquent, émet un avis favorable.
Le Gouvernement sollicite de son auteur le retrait de cet amendement, qui soulève plusieurs difficultés.
La Banque de France et les banques ont aujourd’hui l’interdiction de communiquer à quiconque copie des données enregistrées dans le fichier sur les incidents de paiement. Cette mesure vise à protéger nos concitoyens du risque qu’un bailleur ou qu’un employeur exige la présentation d’un extrait de ce fichier. De tels comportements conduiraient en effet à exclure une partie de ceux-ci du logement ou de l’emploi.
Interdire ces pratiques est un enjeu essentiel pour le Gouvernement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Banque de France.
À cet égard, le Gouvernement est, en particulier, très défavorable au I de votre amendement, monsieur le sénateur, qui vise à contraindre la Banque de France à délivrer des extraits d’inscription au fichier national sur les incidents de paiement à toute personne qui en ferait la demande.
J’avoue ne pas très bien comprendre l’argument de la confidentialité puisque, à la lecture de l’amendement de notre collègue Pierre Fauchon, il apparaît que c’est l’intéressé lui-même, et non un tiers, qui saisira la Banque de France.
Ensuite, il est exact que la procédure devant le tribunal d’instance risque d’être assez lourde. Il faut y être attentif. Peut-être cette disposition n’est-elle pas en phase avec les travaux de la commission Guinchard et avec la volonté exprimée de simplifier et de déjudiciariser certaines procédures.
Cela étant, madame le ministre, même si sa rédaction est perfectible ou, à certains égard, inadéquate, il n’en demeure pas moins que cet amendement procède d’une intention légitime, à savoir permettre à une personne qui y est inscrite de solliciter son retrait du fichier national sur les incidents de paiement, dès lors qu’elle se considère comme étant en règle. Cette mesure a donc une visée protectrice.
À ce stade, sans doute conviendrait-il que son auteur retire cet amendement, compte tenu du caractère inabouti du dispositif et de la contradiction que j’ai relevée. Néanmoins, madame le ministre, il sera à mon sens utile d’approfondir cette question.
Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur Pozzo di Borgo, vous avez raison l’un et l’autre.
J’ai demandé, en décembre dernier, à l’Inspection générale des finances de me faire un certain nombre de propositions sur ce sujet, notamment afin de permettre aux personnes directement concernées d’accéder plus facilement aux informations les concernant, avec la garantie que ces données ne pourront être utilisées à leur détriment.
Le rapport de l’Inspection générale des finances m’a été remis récemment. J’en exploiterai rapidement les conclusions et ferai, avant la fin de l’année, des propositions en faveur du droit de rectification des informations.
Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 697 rectifié est-il maintenu ?
Les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ont convaincu. Par conséquent, je retire mon amendement, madame la présidente.
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Cette intervention est fortement inspirée par notre collègue Serge Larcher. Il s’agit d’appeler l’attention de la Haute Assemblée sur l’article 44 du projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’application de la loi outre-mer.
Je ne reviendrai pas ici sur les particularités des économies ultramarines, produits de l’histoire, mais je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur les effets qu’auront sur les économies de nos départements et collectivités d’outre-mer les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, combinées à celles de la future loi d’orientation et de programme pour l’outre-mer, la LOPOM, prévue en octobre et insatisfaisante au regard des besoins des socioprofessionnels des îles, et de la prochaine loi de finances, qui préparera la suppression d’un certain nombre de mesures de défiscalisation – appelées plus couramment « niches fiscales ».
Les effets négatifs qu’entraînera la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie outre-mer ne sont pas bien mesurés. Ils seront accentués par les contradictions qui naîtront de l’application des futures lois que je viens de citer si celles-ci ne sont pas amendées pour les rendre cohérentes dans l’optique de leur application outre-mer.
Je n’évoquerai que quelques exemples à cet égard.
Le projet de loi de modernisation de l’économie dont nous débattons aujourd’hui prévoit la réforme de l’urbanisme commercial, alors même que la future LOPOM visera à favoriser les lieux « excentrés ».
Il tend à réformer les délais de paiement, alors que la future LOPOM devrait encourager les importations destinées à être transformées puis exportées.
Il apparaît donc absolument nécessaire, en particulier aux ultramarins, d’adapter ce projet de loi aux spécificités des économies des départements et des collectivités d’outre-mer.
Concernant les délais de paiement, il est essentiel que le départ du décompte soit fixé à la réception de la commande et non à la date d’émission des factures.
L’article 7 du projet de loi vise à favoriser l’accès des sociétés innovantes aux marchés publics de haute technologie. Cette mesure sera inopérante dans les DOM, puisqu’aucune PME de ce type n’y est implantée. Il faut donc élargir la notion d’entreprise éligible à toutes les PME.
La réforme d’UBIFrance, prévue à l’article 8, est insuffisante, car la centralisation de l’organisme à Paris et à Marseille le rend inaccessible aux PME des DOM. Dès lors, pourquoi ne pas installer une antenne d’UBIFrance dans chacun des quatre DOM ?
Les dispositions sur la négociabilité des conditions générales de vente inscrites à l’article 21 n’atténueront pas la très forte pression qu’exerce la grande distribution dans les DOM sur les petits fournisseurs.
L’article 23 du projet de loi a trait à la transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. Comme dans le cas d’UBIFrance, il faudrait créer des antennes locales de cette instance dans les DOM, afin de favoriser les recours des opérateurs.
L’article 26 tend à renforcer le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC. Or celui-ci n’est pas opérationnel dans les DOM.
L’article 27 vise à réformer la législation sur l’équipement commercial. Ce sujet est extrêmement sensible dans les DOM.
Manifestations d’impatience sur les travées de l’UMP.
Mme Bariza Khiari. Je m’exprime au nom de collègues qui ne pouvaient être présents ce soir !
Protestations sur les travées de l’UMP.
L’article 29 a pour objet d’encourager le déploiement de la fibre optique dans les immeubles. Il est inutile dans les DOM tant que l’accès aux services ne suit pas.
L’article 36 vise à réformer la procédure de rescrit applicable en matière de crédit d’impôt recherche. Celui-ci doit être adapté aux DOM.
L’article 38 vise à créer une autorité de la statistique publique. Il est nécessaire, là aussi, que celle-ci dispose d’agences locales dans les DOM.
L’article 42 concerne notamment la réforme des dispositions relatives à l’appel public à l’épargne. Cette réforme est totalement contradictoire avec la future LOPOM et les projets à venir relatifs aux niches fiscales.
Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables au recours à la procédure des ordonnances. Malheureusement, aucun autre moyen n’est jamais prévu pour tenir compte, dans les lois de la République, des particularités de territoires qui appartiennent pourtant pleinement à la France.
Aussi espérons-nous, madame la ministre, que vous vous pencherez rapidement sur les points que j’ai évoqués, afin de rendre la loi applicable de manière cohérente outre-mer.
L'article 44 est adopté.
L'amendement n° 524, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.
« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Notre amendement vise à réglementer la diffusion des publicités télévisées pour des produits alimentaires pendant les programmes susceptibles d’être regardés par les enfants et les adolescents.
Le 4 février dernier, Mme la ministre chargée de la santé a annoncé le lancement officiel de discussions associant toutes les parties concernées par la publicité télévisée pour les produits alimentaires et par les enfants. Or les diverses réunions organisées par le ministère de la santé ont été boycottées par les représentants des annonceurs et de l’industrie agroalimentaire.
Les représentants des médias, quant à eux, ont mis en avant des risques de pertes de recettes.
Pourtant, cette question est d’importance. En effet, constatant l’influence de la publicité télévisée sur les pratiques alimentaires des enfants et la faible valeur nutritionnelle des produits qui sont promus pendant les programmes pour enfants, les nutritionnistes français ont, depuis de nombreuses années, pris position en faveur d’un encadrement réglementaire de ces publicités.
Cela dit, les causes de la malnutrition en France ne peuvent être réduites à la publicité télévisée pour des produits gras et sucrés. La source du problème tient en un mot : pauvreté.
Si les gens ne mangent pas plus de fruits et de légumes, alors même que le Gouvernement les matraque de publicités le leur conseillant, c’est tout simplement qu’ils n’en ont pas les moyens ! Les produits transformés les moins chers sont souvent de moindre qualité. Ainsi, le « quatre-quarts » devient un « deux-quarts », les œufs disparaissant au profit du sucre et le beurre au profit de l’huile de vidange !
Quant au plan « Santé des jeunes » mis en place par Mme Bachelot, à l’exception de la pratique sportive à l’école, il se caractérise, concernant la lutte contre l’obésité, par une absence quasiment totale de financement. La partie dédiée à la lutte contre l’obésité est d’ailleurs la seule à ne pas contenir un volet relatif au financement.
L’adoption de notre amendement ne remédiera pas à la question de la malnutrition ni aux inégalités sociales devant l’accès à une nourriture saine, mais elle éviterait que les enfants ne soient formatés trop tôt en petits consommateurs de produits de la grande distribution.
Cet amendement est quelque peu éloigné de l’objet du projet de loi. La commission considère qu’il devrait être débattu dans le cadre de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre l’obésité, qui a été déposée le 6 mai dernier par M. Claude Saunier.
La commission spéciale souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La lutte contre l’obésité infantile est bien évidemment un enjeu national. Néanmoins, il ne me paraît pas approprié de vouloir poser un principe de restriction de la publicité télévisée au détour de l’examen de ce texte.
J’ajoute que les professionnels de ce secteur d’activité ont décidé, au travers d’une charte interprofessionnelle et pluriannuelle, de prendre des engagements éditoriaux forts pour participer à la lutte contre ce fléau national que constitue l’obésité infantile.
Cet amendement a reçu un avis défavorable, car il ne répondrait pas à l’objet du présent projet de loi. Cela me paraît un peu fort !
Il s’agit en effet d’un texte sans cohérence, qui traite de tous les thèmes ayant un rapport quelconque avec la finance ou l’économie. Il faut vraiment adopter la grille de lecture du Gouvernement pour comprendre vers quoi tend ce projet de loi fourre-tout, ce texte râteau, qui s’apparente à un vide-grenier, à une brocante…
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 538, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs : il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Les travaux de mise en conformité des ascenseurs sont régis par des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers et par d’autres visant à garantir la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
À l’heure actuelle, la mise en conformité des ascenseurs incombe exclusivement aux propriétaires. Cette situation crée un déséquilibre préjudiciable aux copropriétaires dans leur relation contractuelle avec les ascensoristes.
Par ailleurs, elle introduit de la confusion dans le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs concernant la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
Pourtant, le droit du travail et le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 prévoient les prescriptions particulières de sécurité applicables aux entreprises afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant sur les ascenseurs.
Pour rétablir l’équilibre entre les responsabilités des propriétaires, tenus d’assurer la sécurité des usagers, et celles des ascensoristes à l’égard de leurs salariés, les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 devront être modifiés, afin de préciser quels travaux sont à la charge, respectivement, des propriétaires et des ascensoristes.
Tel est l’objet de cet amendement.
La commission spéciale n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à modifier les dispositions devant figurer dans le décret relatif à la sécurité des ascenseurs. Les précisions que souhaitent y insérer les auteurs de cet amendement sont déjà prévues par le droit en vigueur.
Par ailleurs, il s’agit de mesures de mise en sécurité générale qui sont prises dans l’intérêt des personnes. À ce titre, elles sont financées par les propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2010 » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, un site ne pourra plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
L’Assemblée nationale a proposé de proroger le tarif dit TaRTAM jusqu’au 30 juin 2010 et d’en ouvrir le bénéfice à toutes les entreprises qui le souhaitent, sans aucune discrimination.
Si nous approuvons les attendus de cette proposition, comment ne pas y voir un aveu d’échec de la libéralisation dans ce secteur si particulier ?
Après avoir fait voter des lois de déréglementation et d’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie, le Gouvernement est obligé de constater que, loin de créer une saine émulation entre les entreprises, comme il l’annonçait, ces politiques ne profitent pas aux usagers, particuliers ou entreprises.
Comment ne pas constater, en effet, la hausse vertigineuse et continue des tarifs sur le marché dit « libre » ?
Le facteur qui avait conduit, en 2006, à la création de ce tarif spécial, c’est-à-dire la hausse de 170 % du tarif libre, n’a fait qu’empirer. En 2006, le coût du mégawattheure était de 60 euros. Il atteint désormais 80 euros, soit une augmentation de 260 % depuis 2003.
Pourquoi un tel bond ? La création d’un marché boursier énergétique oblige les entreprises à faire des profits : c’est l’exigence des actionnaires !
De plus, le prix de marché de l’électricité est fixé à partir du coût de production de l’installation la plus obsolète et souvent la plus polluante, très éloigné des coûts réels moyens de production.
La mission d’information sur la sécurité d’approvisionnement considérait que « ce fonctionnement apparaît relativement aberrant puisqu’il conduit aussi bien à nier les lois de la physique que l’existence de moyens de production plus rentables que d’autres. En effet, ce modèle de marché conduit les prix à suivre des évolutions sans rapport avec les techniques utilisées par les producteurs d’électricité. »
Dans un courrier récent, l’Union des industries utilisatrices d’énergie, l’UNIDEN, revient sur cette question en soulignant la nécessité de reconnaître la particularité de la production énergétique, notamment la place de la production nucléaire dans la construction des prix de l’électricité.
Le choix de confier le nucléaire civil à une entreprise publique et la péréquation ont été particulièrement efficaces pour répondre aux besoins de notre pays.
La concurrence libre et non faussée dans le secteur énergétique est un échec cuisant, qui ne permet pas l’accès de tous à un bien essentiel et met gravement en cause la sécurité d’approvisionnement.
À ce titre, je citerai une nouvelle fois les travaux de la mission d’information, qui considère que « la libéralisation totale n’est ni le moyen adéquat, ni l’objectif souhaitable dans un domaine aussi essentiel et complexe que celui de l’électricité, compte tenu des singularités de ce bien. Ainsi, la mission estime que jusqu’à présent, le fonctionnement du marché électrique a eu des effets préjudiciables aux intérêts des consommateurs et pénalisants pour des industries soumises à une pression concurrentielle internationale.
« Elle estime donc, pour qu’une politique communautaire en la matière soit efficace et garantisse la sécurité d’approvisionnement, que cette notion de maîtrise publique doit s’imposer sans passer par l’étape funeste de la crise électrique. »
La mission considère que cette maîtrise publique passe notamment par le maintien des tarifs réglementés sans limite dans le temps. Le TaRTAM, simple mécanisme correctif, ne change donc rien sur le fond. C’est l’essence même de la libéralisation du secteur qui est néfaste pour les usagers.
En outre, le contexte international d’épuisement des ressources fossiles, l’exigence nouvelle de limiter l’émission de gaz à effet de serre sont autant de prétextes à une augmentation des tarifs. Cela explique également que très peu d’entreprises et de particuliers aient choisi d’abandonner les tarifs réglementés.
Il est clair que, en 2010, date d’expiration des dispositifs spécifiques et de la disparition programmée des tarifs réglementés, les questions resteront posées.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen appellent donc de leurs vœux la mise en œuvre d’une autre politique énergétique, notamment sur le plan européen.
La première urgence réside dans l’exigence du maintien des tarifs réglementés ainsi que des contrats d’approvisionnement dits de long terme.
Il est temps de fonder la politique énergétique européenne sur des coopérations entre services publics nationaux et non sur la concurrence libre et non faussée.
Nous attendons donc un engagement fort du Gouvernement et du Président de la République – puisque la France assure la présidence de l’Union – en vue de garantir la pérennité des tarifs réglementés pour ceux qui souhaitent en bénéficier non seulement jusqu’en 2010, mais également après cette date.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 172, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour la consommation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour la consommation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Lors de l’examen du projet de loi relatif au secteur de l’énergie, en 2006, le législateur, conscient des préoccupations des entreprises fortement consommatrices d’électricité confrontées à l’envolée des prix de marché, a créé un tarif de retour, le TaRTAM. Ce tarif était offert pour deux ans aux entreprises ayant renoncé au bénéfice du tarif réglementé d’EDF et qui n’avaient plus le droit d’y revenir.
L’échéance approchant, le législateur aurait dû être saisi, à l’automne prochain, d’un rapport du Gouvernement faisant le bilan de ce dispositif et envisageant éventuellement sa prorogation.
Il est apparu aux députés que les raisons qui avaient justifié la création de ce tarif en 2006 subsistaient en 2008. Le Sénat avait au demeurant été plutôt visionnaire en la matière puisqu’il avait été très proche d’adopter, en janvier dernier, un amendement de notre collègue Philippe Marini tendant à proroger le TaRTAM.
Les prix de l’électricité sur le marché sont encore aujourd’hui au plus haut, et même supérieurs à ceux de 2006. Si la durée d’application du dispositif n’avait pas été prolongée, les entreprises se seraient heurtées aux mêmes difficultés qu’auparavant. C’est pourquoi les députés ont prévu l’application du TaRTAM jusqu’au 1er juillet 2010 et repoussé d’un an le débat parlementaire.
Il s’agit bien entendu d’une excellente initiative, et la commission spéciale ne vous propose d’y apporter qu’un correctif.
En l’état actuel du droit, rien n’empêche un consommateur de faire des aller et retour entre le TaRTAM et les offres du marché, en fonction des écarts de prix entre les deux formules. Il s’agit là d’un véritable détournement de la finalité du dispositif, et la commission propose de prohiber une telle pratique.
Par ailleurs, madame la ministre, je souhaite profiter de la discussion de cet amendement pour vous demander des précisions sur l’application du TaRTAM aux sites ferroviaires.
En effet, notre collègue Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, a été saisi des difficultés qui pourraient résulter, pour la SNCF, de la non-application de ce tarif aux sites ferroviaires. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous confirmer que le TaRTAM est bien applicable à tous les sites de consommation d’électricité, quelles qu’en soient la nature et les spécificités, y compris aux sites ferroviaires.
Enfin, madame la présidente, je souhaite procéder à une rectification rédactionnelle de l’amendement n° 172 en remplaçant, en deux occurrences, les mots « la consommation » par les mots « l’alimentation ». Le terme « alimentation » paraît en effet plus approprié.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 172 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
Le sous-amendement n° 860 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
A - À la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 172 rectifié, remplacer la date :
1er juillet 2010
par la date :
1er janvier 2011
B - En conséquence, au début de cet amendement, insérer un I ainsi rédigé :
I - Dans le 2° du I de cet article, remplacer la date :
30 juin 2010
par la date :
31 décembre 2010
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
II
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement est la manifestation d’une certaine mauvaise humeur !
Sourires
En effet, au mois de janvier dernier, j’avais proposé, avec M. Jean Arthuis et plusieurs autres collègues, dont M. Gérard Longuet me semble-t-il, de prolonger l’existence du TaRTAM. Le Gouvernement s’était alors opposé à notre amendement et avait supplié le Sénat de ne point voter cette prolongation.
Quelques mois s’écoulent, et qu’advient-il ? Nos collègues députés prennent la même initiative, mais eux obtiennent un avis favorable !
… que je manifeste un peu de mauvaise humeur !
Néanmoins, là n’est pas l’essentiel, et si le sous-amendement prévoit une prolongation de six mois supplémentaires du tarif, c’est surtout, madame le ministre, pour que puisse être abordée une nouvelle fois la question de fond.
Les directives européennes sur le marché de l’énergie conduisent de plus en plus à une aggravation des écarts entre les tarifs réglementés et les tarifs définis par le marché. Or la France, dont le mix énergétique repose essentiellement sur le nucléaire, se trouve plus pénalisée que les autres pays.
Le raisonnement est bien connu : si le tarif de marché issu du système des directives est appelé à s’appliquer à tous les utilisateurs, aussi bien domestiques que professionnels, cela aboutira à créer une rente absolument considérable et, probablement, pour une large part injustifiée, au profit d’une seule entreprise.
Par ailleurs, alors que notre pays a consacré des efforts publics extrêmement importants à la création de son industrie électronucléaire, les usagers, tant domestiques que professionnels, ne bénéficieront pas des avantages, pour les uns en termes de pouvoir d’achat, pour les autres en termes de compétitivité, qui devraient être liés aux résultats extrêmement positifs de la politique d’indépendance énergétique suivie par la France sous la Ve République.
Aussi, madame le ministre, je m’étonne beaucoup qu’en ce début de présidence française de l’Union européenne cette question ne soit pas clairement posée dans toute son ampleur et que l’on procède par « rustines », comme nos collègues députés ont pu le faire : de six mois en six mois, nous risquons de devoir reprendre le même débat.
Néanmoins, Mme Beaufils n’a pas tort – je dois l’avouer, moi qui suis souvent en opposition tout à fait frontale avec elle ! – de souligner que la compréhension de ce que sont, de ce que peuvent être, de ce que vont devenir les tarifs réglementés est un vrai sujet de débat et que dire la vérité, en ce domaine, n’est pas simple.
Madame le ministre, pourriez-vous nous indiquer quelles sont, en ce début de présidence française de l’Union européenne, les intentions du ministre chargé de l’industrie quant au devenir du système tarifaire de l’énergie ?
L'amendement n° 339, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
I. – Dans le 2° du I de cet article, remplacer les mots :
jusqu'au 30 juin 2010
par les mots :
jusqu'au 31 décembre 2010
II. – Dans le second alinéa du 3° du même I, remplacer les mots :
1er juillet 2010
par les mots :
1er janvier 2011
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Monsieur Marini, il n’est pas rare, dans cette maison, que l’on ait le tort d’avoir raison trop tôt !
Mon amendement et votre sous-amendement se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Je serais absolument incapable, à une heure normale, de le défendre aussi bien que vous ; à cette heure tardive, j’y renonce complètement et je me rallie à votre sous-amendement.
Sourires
L'amendement n° 339 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 860 rectifié ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.Pour calmer la mauvaise humeur de notre collègue Philippe Marini
Sourires
L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 172 rectifié. Je remercie Mme Lamure de l’avoir présenté, car il vise à rectifier une conséquence de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale qui ne correspondait pas à l’esprit de la loi du 7 décembre 2006.
En revanche, je voudrais engager M. Marini à retirer son sous-amendement. Ses questions sont évidemment légitimes, mais je ne suis pas sûre qu’elles puissent trouver une réponse à court terme.
Vous avez raison, monsieur Marini, de mettre en exergue l’écart croissant entre le prix de marché et le prix réglementé. L’une des raisons qui ont pu nous amener à nous montrer plus accueillants à l’égard de l’amendement présenté à l’Assemblée nationale est la persistance de cet écart et l’augmentation durable et très significative du prix de l’énergie depuis l’époque où, sur votre initiative et celle de M. le président de la commission des finances, le sujet avait été évoqué devant le Sénat.
Sur le long terme, il est clair que les investissements complémentaires qui sont actuellement en cours de réalisation, notamment avec un deuxième réacteur EPR, conduiront à la convergence – nous pouvons en tout cas l’espérer – des tarifs réglementés et des tarifs de marché.
Néanmoins, à court terme, nous n’avons effectivement pas de réponse. Pour autant, devons-nous, de rustine en rustine, prolonger tous les six mois ce tarif TaRTAM qui, manifestement, n’a pas les faveurs de la Commission européenne ? Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée.
Quoi qu’il en soit, j’espère que le rapport qui doit nous être remis à une date que l’Assemblée nationale a repoussée d’un an nous permettra de disposer, avant la fin de l’année 2009, d’éléments d’appréciation suffisants pour que, dans les six mois – et non dans les douze mois – qui suivront, nous puissions jeter les bases d’une mécanique un peu plus solide et qui ne soit pas fondée simplement sur des prolongations semestrielles.
M. Philippe Marini. Je crains que nous ne soyons rattrapés assez rapidement par nos contradictions, mais je ne saurais, pas plus que Mme Goulet, les résoudre à cette heure tardive. Le sous-amendement est donc retiré.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.
Le sous-amendement n° 860 rectifié est retiré.
La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° 172 rectifié.
Je voudrais revenir sur la question du très long terme, c’est-à-dire des investissements majeurs.
Que les tarifs soient régulés ou soumis à la concurrence, le problème n’est pas là : il est que, compte tenu de l’ampleur du changement de mix énergétique que nous sommes aujourd’hui contraints de préparer, la durée selon laquelle doivent être pensés l’investissement et l’amortissement est de l’ordre de la vingtaine, voire de la cinquantaine d’années.
Si l’on ajoute à cela que les membres du G 8, réunis au Japon, viennent de se donner pour horizon l’année 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il apparaît plus clairement encore que nous sommes confrontés à des phénomènes majeurs. Il en ira de même en matière de gestion de l’eau ou de lutte contre le changement climatique : les financements nécessaires seront absolument gigantesques. Il s’agit donc d’un problème de fond.
On ne peut pas conduire une politique en ne considérant que les fluctuations rapides des marchés, en particulier financiers. Il est évident, comme l’a suggéré Philippe Marini, qu’il faut profiter de la présidence française de l’Union européenne pour essayer de rompre avec certaines tendances qui sont non pas libérales, mais ultralibérales.
Aucun pays au monde, pas même les États-Unis, ne peut se permettre d’envisager des domaines aussi cruciaux que l’énergie, l’eau, la gestion de l’espace, comme le lieu d’une compétition ordinaire, à l’instar de celle qui prévaut par exemple dans le commerce des matériaux ou de biens de consommation moins vitaux, où les changements industriels s’opèrent beaucoup plus rapidement, en quelques années au maximum.
J’ai déjà eu l’occasion de dire que la réalisation d’un deuxième réacteur EPR était une mauvaise idée. De toute façon, comment peut-on croire que le réacteur EPR représentera une solution en 2010 ! Ce n’est pas possible ! Comme l’a rappelé M. Laffitte, il faut, en la matière, prévoir dix, vingt, trente ans à l’avance !
Le journal Le Monde a reproduit des propos intéressants tenus par M. Marini à propos du déficit public et de la baisse des taux de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, notre collègue reprenant ainsi à son compte ce que nous constations l’an dernier. Aujourd’hui, il s’aperçoit que l’on pose des rustines, que l’on travaille à courte vue, que l’on ne sait pas exactement où l’on en est, que l’on n’a pas de solution… et il retire son sous-amendement.
C’est de la navigation à vue ! Des textes nous sont présentés, avec de grands effets d’annonce : vous allez voir ce que vous allez voir ! Quelques mois plus tard, on voit surtout que l’on est dans la difficulté…
Mes collègues et moi-même avons toujours été contre la privatisation du service public de l’électricité. Nous pourrions, aujourd’hui, nous réjouir d’avoir eu raison. Mais puisque ce sont nos concitoyens qui vont en faire les frais, comme toujours lorsqu’un service public est démantelé, nous ne nous réjouissons pas du tout d’avoir eu raison !
L'amendement est adopté.
L'article 45 est adopté.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 184 est présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
L'amendement n° 318 est présenté par M. Revet.
L'amendement n° 731 rectifié est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :
« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« – au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« – au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 184.
Le droit électrique, modifié en 2006 et en 2007, a défini avec précision ce qu’était un branchement sur les réseaux électriques existants et ce qu’était une extension des réseaux rendue nécessaire par de nouvelles constructions.
Bien qu’elles aient apporté une clarification indispensable, ces nouvelles dispositions ne sont pas entièrement en concordance avec les textes, antérieurs, du code de l’urbanisme.
Il en résulte pour les lotisseurs et les promoteurs d’immeubles importants une réelle difficulté : compte tenu de cette nouvelle définition, certains des réseaux situés à l’intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d’extensions, et donc mis à la charge des communes. Celles-ci, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l’aménageur, seront donc dans l’obligation de refuser les permis de construire ou les permis d’aménager.
L’amendement n° 184 a pour objet de lever ces difficultés en unifiant les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et celles de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
L’amendement n° 318 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 731 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 540, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie, peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide. Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
À l’occasion de la discussion de ce projet de loi, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur le problème des coupures d’énergie infligées aux familles les plus démunies.
La libéralisation du secteur de l’énergie, cumulée avec la privatisation en cours des entreprises historiques, le contexte international d’épuisement des ressources fossiles et son corollaire, l’augmentation des tarifs, est lourde de conséquences pour les familles les plus démunies.
Dans un récent article du Monde, le secrétaire d'État Luc Chatel nous a prévenus : dans un contexte de pénurie, il faut s’y faire, l’énergie restera un produit cher. Ce qu’il ne précise pas, c’est que cette augmentation des tarifs correspond également à une augmentation des dividendes des actionnaires des entreprises énergétiques, dont le budget de l’État a également bénéficié.
Dans ces conditions, comment ne pas évoquer le fonctionnement des fonds solidarité énergie ?
Au xxie siècle, l’existence d’un service public de l’énergie moderne passe par la garantie pour tous de l’accès à l’énergie, et pas seulement pendant la période de la trêve hivernale. Pourtant, les dispositifs actuellement prévus à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles restent limitatifs, et l’ensemble des décrets d’application de la loi portant engagement national pour le logement n’ont pas été pris.
Par ailleurs, l’entreprise historique communique actuellement par listings les noms des mauvais payeurs aux centres communaux d’action sociale en leur demandant d’intervenir dans le règlement de la situation. Il nous semble que ce n’est pas ainsi que l’on peut régler les problèmes.
La fourniture d’électricité est pourtant un facteur essentiel de la cohésion nationale, en ce qu’elle garantit l’accès à la santé, à l’hygiène, à un confort décent. Il s’agit là d’une mission d’intérêt général justifiant l’existence d’un service public national.
De plus, la fourniture d’électricité à un tarif acceptable participe du droit au logement posé à l’article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Or les coupures d’électricité contraignent à l’utilisation de moyens de remplacement, comme la bougie, bien souvent, conduisant à une augmentation des risques d’incendie.
EDF continue de couper l’électricité à 600 000 foyers par an, à refuser un contrat à ceux qui ne peuvent plus payer ou aux occupants sans droits ni titre…
Des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays et plus du quart des ménages en difficulté sont endettés à l’égard d’EDF et de GDF. Pour en avoir discuté aujourd’hui avec une personne très au fait de ces questions, je puis vous dire que, malheureusement, la situation ne fait que s’aggraver.
Il est plus que jamais indispensable que l’État prenne ses responsabilités en inscrivant dans la loi le principe d’interdiction des coupures d’énergie, sous des conditions mentionnées dans cet amendement, et le principe de la responsabilité des fournisseurs qui engagent sans consultation la procédure de coupure d’énergie.
Pour finir, je mentionnerai également l’évolution de la jurisprudence sur les arrêtés anti-coupure. En effet, celui qui a été pris par la ville de Champigny-sur-Marne en 2005 a été jugé légal par le tribunal administratif de Melun le 16 mai 2007. Il serait donc opportun que le législateur s’inspire de cette décision courageuse et progressiste.
Ce dispositif existe déjà dans notre droit depuis la promulgation de la loi de 2006 portant engagement national pour le logement.
Depuis cette date, il est interdit de procéder à des coupures d’eau, d’électricité, de gaz ou de chaleur pour non-paiement des factures. Cette disposition est valable pendant la période hivernale. Elle concerne toute personne bénéficiant ou ayant demandé à bénéficier d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission.
Outre les remarques formulées par Mme le rapporteur, auxquelles je souscris, j’ajouterai que les ménages à faibles revenus – il s’agit, actuellement, de ceux qui disposent de moins de 5 520 euros par an – peuvent dorénavant bénéficier d’un tarif de première nécessité pour l’électricité.
Le tarif social de solidarité pour le gaz, qui sera mis en place au second semestre de 2008, devrait profiter à 750 000 foyers.
Outre les mesures qui sont prévues pour éviter les ruptures d’approvisionnement en électricité et les interruptions de fourniture, nous avons aussi mis en place des mécanismes pour essayer de soutenir les ménages qui ont le plus besoin d’une fourniture d’électricité et de gaz à bas tarifs.
J’ai bien entendu vos arguments, madame le rapporteur, madame la ministre, mais si nous intervenons aujourd’hui, c’est parce que les dispositifs ne fonctionnent pas correctement.
Certes, il existe une trêve hivernale, mais les problèmes persistent une fois l’hiver passé. Or l’augmentation du prix de l’énergie est aujourd’hui telle que cela pèse lourdement sur le budget des foyers. Il faut donc s’en préoccuper toute l’année.
Quant aux tarifs proposés aux foyers à faibles revenus, ils profitent actuellement à un nombre de personnes très inférieur au nombre des bénéficiaires potentiels. Pourquoi ? Parce que demander le bénéfice de ces tarifs est une démarche délicate pour des gens qui sont en grande difficulté. Il s’agit de solliciter, ce n’est pas une démarche normale et naturelle.
Pour avoir discuté avec des responsables d’EDF chargés de ces questions, je puis vous assurer qu’ils constatent des situations de très grande difficulté en raison de l’augmentation des coûts restant à la charge des familles.
Nous proposions donc de renforcer les outils qui existent pour leur donner plus d’efficacité. Je regrette que vous ne nous ayez pas entendus.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 1030, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en adaptant notamment la procédure de décision, la nature ou l'objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.
La parole est à Mme la ministre.
Je me réjouis d’en revenir à des questions ayant véritablement trait à l’attractivité de notre territoire !
Cet amendement a, en effet, pour objet de créer un régime d’autorisation simplifiée pour les installations classées.
L’évolution de la législation des installations classées permise par cet amendement représente un réel progrès en matière d’attractivité pour notre territoire et de simplification du droit pour nos entreprises. Elle aura une incidence directe pour tous ceux qui souhaitent investir dans notre outil industriel.
En effet, les investisseurs étrangers nous le reprochent très souvent, le régime des installations classées en France est beaucoup plus lourd et complexe que les régimes équivalents de pays voisins, alors que, pour autant, nous sommes soumis à la même réglementation communautaire.
La procédure d’autorisation actuelle est, par ailleurs, très coûteuse en temps – il ne faut pas moins de quinze à dix-huit mois, en général, pour instruire ce type de dossiers – et en crédits d’études, tant pour les entreprises que pour l’administration. En la simplifiant par le biais de cet amendement, il sera possible de recentrer les moyens des administrations et des entreprises sur les vrais enjeux environnementaux.
Ces autorisations sont aujourd’hui obligatoires non seulement pour créer une activité, mais aussi pour la développer.
La nécessité d’une simplification des procédures relatives aux installations classées est reconnue par tous, notamment en ce qui concerne les projets qui ne sont encadrés par aucune législation européenne : sur 50 000 sites industriels soumis à autorisation aujourd’hui, 35 000 ne sont concernés par aucune réglementation européenne. Or, dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’aller au-delà des exigences européennes, déjà très protectrices.
Le régime simplifié permettra donc de rapprocher notre réglementation environnementale de celle de l’ensemble des pays européens. L’Allemagne, par exemple, a procédé à une telle réforme voilà quelques années.
Le régime simplifié d’autorisation des installations classées permettra de définir a priori, à l’échelon national, les règles techniques applicables à certaines activités, sans qu’il soit nécessaire de refaire des études personnalisées pour chaque projet, ce qui est le cas actuellement. Ces règles techniques feront l’objet d’une concertation approfondie avec les associations de protection de l’environnement et les entreprises. L’uniformisation des règles techniques permettra, en particulier, de réduire les distorsions de concurrence entre sites industriels.
Tout en assurant un niveau suffisant de protection des personnes et de l’environnement, le régime simplifié permettra enfin de réduire les délais d’instruction des demandes d’autorisation. Nous espérons en particulier, grâce à des mécanismes de simplification, les réduire à quatre ou cinq mois, contre quinze à dix-huit mois actuellement.
Vous l’aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit, par cet amendement, de simplifier une procédure administrative trop lourde pour nos entreprises, sans renoncer en rien, pour autant, à un haut niveau de performance environnementale.
Il s’agit non pas d’une mesure strictement environnementale, mais bien d’une mesure d’attractivité. J’attire votre attention sur son importance.
Le sous-amendement n° 1100, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :
et pour tenir compte des impacts cumulés sur l'environnement de l'exploitation de mêmes installations classées sur un même site par des exploitants distincts
La parole est à M. Jean Desessard.
J’apprécie la formule : au nom de l’attractivité de notre territoire, il faut simplifier la procédure ! Pour l’accélérer davantage encore, on pourrait se contenter d’une déclaration d’intention du chef d’entreprise, selon laquelle il se chargera d’assurer la sécurité du site et la protection de l’environnement !
Mais non !
De plus, je ne peux que désapprouver la méthode employée par le Gouvernement, qui a déposé tardivement cet amendement, quelques jours seulement avant l’adoption du texte.
Ma chère collègue, j’étais bien obligé d’attendre que le Gouvernement ait déposé son amendement pour élaborer mes sous-amendements ! Si nous avions pu avoir connaissance de l’amendement du Gouvernement plus tôt, nous aurions déposé un amendement.
Je sais bien, madame la ministre, que vous pensez que le Parlement ne sert à rien ! D’ailleurs, vous faites une petite réformette des institutions qui ne servira à rien !
M. Jean Desessard. C’est votre conception, mais moi, je crois encore que le Parlement représente l’ensemble des citoyens français ! On a tout de même le droit de trouver que la méthode est cavalière ! Nous reviendrons d’ailleurs tout à l’heure sur la question des cavaliers…
Sourires
J’en viens au contenu de l’amendement n° 1030.
Une précédente ordonnance datant du 9 juillet 2005 simplifiait déjà la procédure dans le domaine des installations classées pour la protection de l’environnement et le traitement des déchets.
Vous reprenez la même méthode, madame la ministre, pour cette fois-ci « créer un régime d’autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement en adaptant la procédure de décision, la nature ou l’objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation ».
Autant dire que vous ouvrez une boîte de Pandore en permettant à certaines de ces installations, potentiellement dangereuses pour l’environnement, de s’affranchir des procédures d’autorisation actuelles.
En effet, les critères au nom desquels les installations classées pourront bénéficier du nouveau régime d’autorisation simplifiée sont pour le moins flous. Vous dites qu’il s’agit d’établissements présentant des risques limités et connus. Mais sur quels critères allez-vous juger de la gravité des risques présentés par ces établissements ?
Sur les 500 000 installations classées, 50 000 d’entre elles – les plus dangereuses – sont soumises à autorisation ; une simple déclaration d’installation suffit pour les autres.
La procédure actuelle, que vous jugez trop lourde, ne concerne donc qu’une faible partie de ces installations. Cette procédure est, de plus, nécessaire, puisqu’elle requiert la conduite d’une étude d’impact, afin d’évaluer l’incidence sanitaire et environnementale du projet industriel, une enquête publique et une réunion en commission au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, où les associations de défense de l’environnement peuvent exprimer leur point de vue.
La procédure permet donc d’assurer la sécurité des citoyens et leur garantit le droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé, conformément à l’article 1er de la Charte de l’environnement, inscrite dans notre Constitution.
Je m’interroge sur les réelles motivations du Gouvernement qui justifieraient le dépôt de cet amendement cavalier au terme de l’examen de ce projet de loi.
Ne souhaitez-vous pas plutôt mettre en place un régime palliatif pour tenter de suppléer l’absence cruelle des moyens de l’État pour examiner les procédures d’autorisation des requérants et contrôler les installations classées pour la protection de l’environnement ?
Votre amendement manque de précision et il est en contradiction avec les conclusions du Grenelle de l’environnement, qui faisaient naître l’espoir d’un nouveau dialogue sur l’environnement et dont notre assemblée étudiera bientôt les mesures de mise en œuvre.
Il nous fait également craindre une privatisation du contrôle des installations classées et constitue une menace pour la sécurité des citoyens et le respect de notre environnement.
On l’aura compris, je voterai contre l’amendement du Gouvernement. Les trois sous-amendements techniques que je vais présenter sont des sous-amendements de repli.
Le sous-amendement n° 1100 vise à ce qu’il soit tenu compte non seulement du risque présenté par l’installation considérée, mais également des impacts cumulés des différentes installations présentes sur le site, car il peut y avoir dissociation des structures juridiques. C’est donc l’ensemble qu’il faut considérer.
Le sous-amendement n° 1101, présenté par M. Desessard, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 1030 par les mots :
et pour adapter le régime des installations classées soumises à déclaration en cas de non respect des règlements qui lui sont applicables
La parole est à M. Jean Desessard.
Le sous-amendement n° 1101 pose le problème des déclarations d’installations classées qui ne respectent pas les règles. Dans cette hypothèse, nous n’avons pas les outils juridiques pour intervenir.
Ce sous-amendement vise à nous donner le temps d’y voir plus clair, en portant à douze mois le délai prévu.
S’agissant de l’amendement n° 1030, sur le fond, nous sommes favorables par principe à une procédure de simplification, d’autant qu’un certain nombre de garanties sont apportées.
Toutefois, cet amendement, qui a été déposé alors que s’ouvrait la discussion générale, pose aussi une question de principe.
On nous dit qu’il a été procédé à des concertations. D’accord, mais à quel moment le Parlement a-t-il été consulté ?
Il existe une fâcheuse tendance, me semble-t-il, à considérer que le Parlement n’interviendrait que pour apposer sa signature ! Nous l’avons encore constaté lors de l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale : il a fallu que notre rapporteur, Jean Bizet, mène tout un combat pour que nous obtenions, en commission mixte paritaire, que les collectivités territoriales soient au moins placées sur un pied d’égalité avec les associations de défense de l’environnement.
Madame la ministre, nous aurons un rendez-vous en octobre, afin d’examiner le projet de loi issu des conclusions du Grenelle de l’environnement. Vous nous proposez de vous autoriser à recourir aux ordonnances dans un délai de six mois. Il faut, à mon avis, s’agissant d’un sujet de cette importance, prendre le temps d’associer pleinement le Parlement à une réflexion.
La commission n’est pas non plus favorable à vos sous-amendements, monsieur Desessard. Ces questions méritent en effet un vrai débat, qui est essentiel pour que le Parlement joue tout son rôle dans la procédure du développement durable.
Le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements proposés.
J’indique simplement, pour mémoire, que ce projet est soumis, depuis deux ans, à la consultation du Conseil supérieur des installations classées. Je ne doute pas que cette question puisse faire l’objet d’une discussion complémentaire associant l’ensemble des parties concernées, notamment les représentants de la nation.
Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, vous pourriez retirer votre amendement… Il nous arrive bien, à nous parlementaires, de le faire !
Sourires
Tout d’abord, nous sommes hostiles à l’habilitation demandée par le Gouvernement de procéder par voie d’ordonnance sur un sujet aussi délicat. D’ailleurs, l’exposé des motifs de votre amendement me renforce dans mon choix de ne pas voter en faveur de celui-ci.
Vous voulez introduire dans la législation un régime d’autorisation simplifiée pour de nombreuses petites installations. Or, je connais bien le risque industriel, et je puis vous assurer qu’il n’a rien à voir avec la taille de l’installation. Le danger et le risque n’ont rien à voir avec la taille !
Ensuite, vous arguez du fait que la procédure d’autorisation est très consommatrice d’unités d’œuvre pour l’administration du fait de sa durée. Si, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, vous voulez réaliser des économies au sein des DRIRE, les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, dites-le clairement, plutôt que de l’écrire subrepticement dans l’exposé des motifs de l’amendement !
Enfin, vous souhaitez un délai de six mois. Sur ce point, je partage totalement les propos du président de la commission spéciale : ce n’est pas sérieux ! Cette question relève vraiment d’un projet de loi spécifique, et ne doit pas être abordée au détour d’un amendement sur un texte qui est déjà très joufflu.
Je vais suivre votre conseil, madame la sénatrice : je retirer mon amendement.
Je précise toutefois que l’habilitation par voie d’ordonnance ne concernait que vingt et une modifications techniques dans le code de l’environnement. Par conséquent, nous aurons ultérieurement un certain nombre de débats techniques fort intéressants…
Certes, cette question sera sans doute évoquée avec beaucoup d’intérêt dans le cadre du texte issu des conclusions du Grenelle de l’environnement, mais il ne s’agissait là que d’une mesure d’attractivité. Cet amendement n’est en rien un cavalier législatif, même si je l’ai peut-être introduit de manière cavalière. N’y voyez aucune mauvaise intention de ma part…
Nous partageons, madame la ministre, votre objectif en termes d’attractivité. Au nom du président de la commission des affaires économiques, M. Emorine, qui s’est particulièrement intéressé à ce dossier, je puis vous assurer, en tant que membre de cette même commission, que celle-ci est toute prête à travailler dans les meilleurs délais sur ces questions techniques de fond.
L'amendement n° 58, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
Il s’agit d’une disposition technique visant à créer, dans le code de la mutualité, un outil juridique de structuration des groupes mutualistes et à disposer ainsi de modalités très voisines de celles qui sont prévues dans le code des assurances avec les sociétés de groupe d'assurances mutuelles.
En d’autres termes, il s’agit d’aligner, pour le même métier, les dispositions du code de la mutualité sur celles du code des assurances.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 56, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du I, dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 du présent code ».
II. L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 55, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
Il s’agit d’éviter que les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ne soient paradoxalement plus pénalisés, en termes de cumul des mandats d’administrateur, que ne le seraient les sociétés commerciales classiques ou les entités de forme mutuelle relevant du code des assurances.
Le sous-amendement n° 1072 rectifié bis, présenté par MM. Gournac, Vasselle et del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter l'amendement n° 55 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »
La parole est à M. Robert del Picchia.
Ce sous-amendement vise à soumettre les administrateurs mutualistes aux mêmes règles applicables en matière d’assurance.
Ce sous-amendement va peut-être un tout petit peu plus loin ! Mais la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 1072 rectifié bis, ainsi qu’à l’amendement n° 55.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, ou lorsqu'ont été instaurées sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333 -8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1, 5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L 2333-18, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-18.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carré. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333 -10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333 -11. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333 -12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0, 05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 euro étant comptées pour 0, 1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333 -14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333 -15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à la publicité effectuée dans les transports
« Art. L. 2333-16. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, pour les transports de personnes dont ils assurent l'organisation, instaurer une taxe spéciale sur la publicité. Cette taxe spéciale frappe les dispositifs situés dans les locaux, ainsi que dans ou sur les véhicules des personnes publiques et des entreprises assurant un transport régulier de personnes, non visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Cette taxe spéciale est soumise aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-15, l'organe délibérant de la collectivité organisatrice se substituant, le cas échéant, en ce qui concerne la taxe spéciale, à celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Au sens de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assurant l'organisation du transport est :
« - la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en assurant l'organisation au sens de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« - dans le cas des transports organisés par l'établissement public prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France, la région Île-de-France. Le produit correspondant est prélevé sur les recettes de la région Île-de-France, au profit de l'établissement public précité.
« Dans le cas des transports collectifs de personnes ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents, l'État est réputé être l'autorité organisatrice au sens du présent article.
« Le tarif maximal de la taxe spéciale est égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Si le transport est organisé par l'État au sens du présent article, la taxe spéciale est d'application automatique, et perçue par l'État. Le tarif est alors égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Art. L. 2333-17. - Les dispositifs utilisés, lors de l'instauration de la taxe spéciale, dans le cadre d'un contrat ou d'une convention conclu entre l'opérateur de publicité et l'entreprise de transports, prévoyant une contrepartie financière de la part de l'opérateur de publicité, sont exonérés du paiement de la taxe spéciale, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
« Sous-section 6 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-18. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
3. - L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° le cas échéant, le produit de la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure et à la taxe spéciale sur la publicité, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
Si vous le voulez bien, mes chers collègues, je vous présenterai cet amendement de manière assez synthétique, car beaucoup d’entre vous connaissent déjà ce sujet, qui a été traité dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007.
Cet amendement vise à simplifier et à moderniser le régime des taxes communales sur la publicité. Il s’agit de fusionner plusieurs taxes existantes, d’adapter ce prélèvement aux évolutions de la technologie, de tenir compte de l’intercommunalité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, et d’élargir l’assiette du prélèvement au mobilier urbain, par exemple, tout en veillant à ne pas déstabiliser l’équilibre économique des contrats en cours.
Il prévoit également d’élargir l’assiette aux enseignes supérieures à une certaine dimension, notamment aux enseignes qui reposent sur des pylônes et qui, dans les zones d’activité commerciale, sont visibles de très loin et ne se distinguent pas véritablement des dispositifs de publicité.
Bref, nous souhaitons maintenir, et même accroître légèrement, une ressource précieuse pour les collectivités territoriales concernées, en s’adaptant aux évolutions que notre pays a connues depuis les années cinquante puisque le dispositif actuel remonte probablement à l’immédiat après-guerre.
Telles sont, en quelques mots, les raisons pour lesquelles la commission spéciale vous soumet cette importante réforme des taxes locales sur la publicité, mes chers collègues.
L’amendement n° 57 rectifié bis est assorti de quatre sous-amendements, présentés par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 1097, présenté, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales :
« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ses communes ont transféré l'intégralité de leurs compétences en matière de voirie ou l'ensemble de leurs zones d'activité commerciale, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Le sous-amendement n° 1098, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Le sous-amendement n° 1099 est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rectifié. bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
30 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots : 20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
Le sous-amendement n° 1096, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié. bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
par le nombre :
et le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je ferai un rappel historique.
Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2006, notre collègue François Marc avait posé le problème de l’obsolescence de la taxe sur la publicité. M. Marini y avait été sensible, et nous nous étions alors ralliés à la suggestion qu’il nous avait faite dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, laquelle constituait, à ses yeux, une démarche initiale méritant d’être améliorée. Nous lui avions alors fait confiance en lui donnant, en quelque sorte, un mandat pour engager les consultations de manière à proposer, avant le renouvellement des contrats, c'est-à-dire en 2009, un système cohérent et, si possible, favorable aux collectivités locales et territoriales, puisque les tarifs n’avaient pas été relevés depuis 1982.
Il semble que M. le rapporteur général ait engagé une consultation à sens unique, en rencontrant les professionnels de la publicité, mais pas les associations d’élus. Or, je le rappelle, nous avions été alertés sur ce sujet, en 2006, par l’Association des maires de grandes villes de France.
Le sous-amendement n° 1097 concerne le transfert automatique de la taxe à l’EPCI lorsque la commune a transféré à celui-ci sa compétence en matière de voirie.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que ses décrets d’application de 1980 et 1982 n’attribuent qu’aux seules communes et à son représentant, le maire, et aux préfets le pouvoir de réglementer, s’ils le souhaitent, la publicité sur la voie publique et de faire appliquer la réglementation. L’EPCI peut éventuellement être associé à ces travaux.
Il nous semble incohérent de donner tout pouvoir de perception à ces structures intercommunales, alors qu’elles ne peuvent adopter une réglementation.
Le transfert automatique de la taxe à l’EPCI nous semble contraire à l’esprit même de l’intercommunalité qui s’est développée en France sur le principe de spécialité. Il repose en effet sur la libre volonté des communes et leur accord préalable à tout transfert de pouvoir à l’intercommunalité.
Nous vous rappelons d’ailleurs que, lors de la réforme de la taxe sur les spectacles, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, la majorité parlementaire avait alors exigé que la perception de cette taxe par l’EPCI soit soumise à une délibération concordante de l’ensemble des collectivités territoriales concernées, donc des communes. Ces dernières conservent ainsi le choix de transférer ou non cette recette à l’EPCI.
Monsieur Marini, même si vous avez modifié votre proposition à la suite de la demande formulée par notre collègue Daniel Raoul en commission spéciale, celle-ci nous paraît contradictoire avec ce que vous avez exigé de nous voilà quelque six mois. Telles sont les raisons pour lesquelles nous voudrions revenir au texte que vous proposiez initialement, en donnant simplement la faculté à la commune de transférer cette compétence à l’EPCI auquel elle appartient.
Quant au sous-amendement n° 1098, il vise à remédier au problème de l’incompatibilité, instaurée par l’amendement de la commission, de percevoir à la fois la taxe sur la publicité et des droits de voirie.
Actuellement, les communes qui avaient institué la taxe sur les affiches perçoivent en supplément des droits de voirie. À l’inverse, elles ne peuvent percevoir les droits de voirie lorsqu’elles ont décidé d’instaurer la taxe sur les emplacements.
L’amendement vise à rendre impossible le cumul des droits, ce qui, selon nous, induit une perte substantielle de ressources pour une commune percevant la nouvelle taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne.
Alors que le Gouvernement a annoncé ce matin, à l’occasion de la Conférence nationale des exécutifs locaux, des baisses de ressources pour les collectivités territoriales en 2009, particulièrement sur la dotation globale de fonctionnement, il nous paraît très difficile d’accepter une telle suppression de recettes, quel qu’en soit le montant, pour les collectivités territoriales.
Avec ce sous-amendement n° 1098, nous demandons donc la possibilité pour les collectivités de cumuler les deux perceptions.
J’en viens au sous-amendement n° 1099, qui pose le problème des tarifs. Ceux-ci, nous l’avons dit, n’ont pas été revus, le rapporteur en est convenu, et sont aujourd’hui complètement dépassés. Par conséquent, nous souhaitons qu’ils soient très substantiellement augmentés.
Aucune évaluation globale du mécanisme que vous nous proposez n’a pu être faite. Les tarifs que vous suggérez semblent bien en deçà des niveaux nécessaires pour assurer une recette au moins identique à celle qui est actuellement perçue par les collectivités territoriales. Imaginez la responsabilité que nous prendrions si, à l’issue de nos délibérations, les collectivités s’apercevaient qu’elles allaient percevoir finalement moins après la réforme ! Nous n’avons en effet aucune assurance que les sommes seront supérieures.
Quant au seul chiffre, 40 millions d’euros, fourni par le ministère de l’intérieur, qui centralise les données transmises par les communes, vous avez estimé, monsieur le rapporteur, et cela figure dans le rapport écrit, qu’il était surévalué. Par conséquent, vous l’avez abandonné. Ainsi, tout votre raisonnement repose sur la bonne foi des professionnels… Vous comprendrez que nous ayons des doutes sérieux sur les propositions auxquelles vous êtes parvenu avec eux !
Vous faites beaucoup de suppositions, monsieur le rapporteur, comme l’atteste le rapport écrit, mais nombre de communes nous ont fait part du risque de pertes de recettes si les tarifs que vous proposez dans l’amendement étaient appliqués.
Permettez-moi de prendre un exemple concret, celui d’une commune de Seine-Saint-Denis de moins de 70 000 habitants, qui n’appartient pas à une structure intercommunale et qui serait soumise au tarif de 15 euros.
Elle taxe actuellement 500 mètres carrés en catégorie 1 au tarif de 14 euros le mètre carré, près de 2 000 mètres carrés de dispositifs publicitaires en catégorie 3, soit au tarif de 28, 5 euros par mètre carré, et 800 mètres carrés en catégorie 4.
D’après nos calculs, monsieur le rapporteur, avec le tarif, très bas, de 15 euros, cette commune perdrait plus de la moitié de la recette qu’elle tire actuellement de la taxe ! La compensation proposée par la taxation de toutes les affiches exploitées sur un même dispositif n’est pas équivalente au maintien des catégories 3 et 4 actuelles.
Vous me répondrez peut-être – je fais les demandes et les réponses ! – ...
Sourires
... que, dorénavant, elles pourront surtaxer les grandes enseignes et que cela compensera leur perte. Nous ne pouvons pas en être sûrs, car nous ne disposons d’aucune simulation.
Voilà pourquoi, avec ce sous-amendement, nous proposons un relèvement substantiel des tarifs.
J’en viens au sous-amendement n° 1096, qui prévoit, comme le sous-amendement n° 1083, un abaissement des seuils, mais plus important que celui qui est proposé par notre collègue Pierre Jarlier.
À l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006, nous avions retiré plusieurs amendements au profit de l’un des vôtres, monsieur le rapporteur, lequel prévoyait, entre autres choses, d’abaisser le seuil de 100 000 habitants à 30 000 habitants. Il me semble qu’à l’époque – c’est sur ce point que nous avions donné mandat – un consensus s’était fait sur ce seuil de 30 000 habitants, raison pour laquelle nous nous sommes toujours fondés sur ce chiffre.
Nous ne comprenons donc pas pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de porter le seuil fixé en 2006 de 30 000 habitants à 70 000 habitants pour l’application des tarifs majorés.
Cette proposition, écrivez-vous, « se justifie par le fait que, selon les afficheurs, c’est autour de ce seuil de population que les communes deviennent suffisamment intéressantes pour les annonceurs pour supporter une tarification élevée. » Il nous semble que la balance penche trop du côté des professionnels !
Autre hypothèse, le seuil n’aurait-t-il pas été fixé pour permettre à une communauté d’agglomération située au nord de Paris, dans un département voisin que vous connaissez bien, monsieur le rapporteur, de bénéficier des tarifs majorés, puisque sa population est de 72 000 habitants ?Je vous laisse le soin de répondre à cette question-là...
Dans tous les cas, les seuils de population fixés dans l’amendement ne correspondent à aucun de ceux qui sont couramment utilisés. Franchement, on ne le retrouve nulle part, ce seuil de 70 000 habitants !
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de conserver le seuil de 30 000 habitants et de faire passer le seuil de 250 000 à 100 000 habitants.
En effet, le seuil de 100 000 habitants est celui auquel fait référence le décret de 1982 pris pour l’application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Le décret d’application de 1982 se réfère à : « un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants », au sens d’unités urbaines, « tel que défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Il nous semble que c’est un seuil objectif et raisonnable pour appliquer les tarifications majorées.
Le sous-amendement n° 1084, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
20 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :
20 euros
par les mots :
25 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
35 euros
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° 1083, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
par le nombre :
et le nombre :
par le nombre :
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les quatre sous-amendements restant en discussion ?
Je commencerai par répondre à Mme Nicole Bricq.
De nombreuses réunions, dont la liste est à votre disposition, ont été tenues depuis le début de l’année sur cette question de la réforme des taxes sur la publicité extérieure, soit au Sénat, sur mon initiative, soit à la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, avec la participation des associations d’élus, en particulier de l’Association des maires de France.
Il est vrai que l’Association des maires des grandes villes s’est, si j’ose dire, réveillée un peu tard. Elle est excusable, puisque même le Gouvernement arrive in extremis avec des amendements importants. Et, parfois, même les réactions des meilleurs ne clarifient pas nécessairement le débat !
Mais je vous rassure complètement : la participation a été aussi large qu’il était possible. Pourtant, chacun sait combien il est difficile de réformer quoi que ce soit dans ce pays !
Pour ce qui est du secteur qui nous préoccupe, j’ai personnellement reçu les présidents des quatre syndicats professionnels. Certes, il s’agit d’une profession assez petite, mais avec de fortes spécificités en son sein, ce qui explique le nombre de syndicats et, en quelque sorte, leur représentativité propre.
S’agissant des collectivités, il est vrai qu’il faut parvenir à concilier les intérêts des villes grandes, moyennes et petites, et passer au stade de l’intercommunalité. Nous sommes parvenus, je crois, à un résultat cohérent par rapport à l’évolution du droit des autorisations commerciales dont il a été question ; cela constitue même la partie la plus médiatique de cet extraordinaire projet de loi, à savoir l’article 27 !
Nous avons raisonné en termes de SCOT. C’est un important apport du Sénat, même si le dispositif n’est pas d’une simplicité biblique.
Mais, même s’il nécessite, il est vrai, monsieur le président de la commission spéciale, une exégèse, cette vision intercommunale de l’aménagement s’applique. Raison pour laquelle la publicité doit bien s’intégrer aussi dans des schémas commerciaux qui sont nécessairement intercommunaux.
Nous avons dû faire admettre ces idées à nos interlocuteurs.
Il est tout à fait clair que, pour les afficheurs, payer en fonction de la population de l’aire intercommunale, et non de la seule commune, signifie payer beaucoup plus pour les implantations dans les zones commerciales situées à la périphérie urbaine et sur des communes de quelques centaines ou quelques milliers d’habitants, alors que la ville-centre peut en compter 50 000 ou 100 000.
Nos interlocuteurs ont compris l’importance de cette évolution et doivent constater, car c’est une réalité, que l’on ne peut plus travailler dans la fiction de populations simplement communales.
Cela implique, chère collègue Nicole Bricq, une augmentation assez substantielle du prélèvement, car on remonte dans la strate démographique en prenant en compte non pas la seule commune, mais l’ensemble du périmètre intercommunal.
La concertation a donc été la plus large possible.
Quant aux évaluations, madame la ministre, il faut bien dire que le ministère de l’intérieur n’était pas, au départ, vraiment réjoui à l’idée de devoir entrer dans un processus de réforme. Mieux valait écouter les uns et les autres, faire en sorte que rien ne bouge, maintenir le statu quo. Telle était la tendance naturelle du ministère chargé des collectivités locales.
Toutefois, grâce à un certain effort de persuasion, et après y avoir consacré du temps, nous sommes parvenus à faire évoluer les positions.
Le plus difficile restait à obtenir des simulations, et elles sont venues des professionnels.
Nous posons le problème depuis des années, notamment lors de l’examen de toutes les lois de finances, mais rien n’a été fait par les administrations, absolument rien ! Il a fallu que nous forcions la décision par le biais d’un article voté en loi de finances rectificative, cela d’ailleurs contre l’avis du Gouvernement, qui, cependant, a eu le fair-play de nous laisser faire et de permettre au processus de se poursuivre.
Les chiffres existants ont leur rationalité, mais il est inévitable que, selon les sources, il y ait des écarts, ce qui est compréhensible compte tenu de la manière dont les choses se sont passées jusqu’ici.
Après ces commentaires généraux, j’en viens à l’avis de la commission spéciale, qui s’est d’ailleurs réunie spécialement sur ce sujet cet après-midi.
La commission spéciale est défavorable au sous-amendement n° 1097.
Il ne semble pas vraiment raisonnable de vous suivre, madame Nicole Bricq, car, dans le cas d’un établissement public de coopération intercommunale qui a une voirie d’intérêt communautaire, qui a aménagé des zones d’intérêt communautaire, n’est-il pas plus logique, en termes de compétence, que cette intercommunalité bénéficie de plein droit de la ressource ?
Si on lui demande son accord, la commune siège incluant la zone comportant la plupart des implantations commerciales voudra naturellement garder sa ressource ; elle opposera donc un refus et le système sera bloqué.
Je ferai toutefois une exception, après avoir beaucoup réfléchi à la question avec le président de la commission spéciale : les communautés urbaines. Si je ne me trompe, elles ont un ensemble de compétences très spécifique, notamment la voirie, qui leur revient de droit.
L’application aux communautés urbaines des règles que nous avons prévues pourrait, au moins dans certains cas, être de nature à déstabiliser des ressources importantes et le rapport entre les communes et les communautés urbaines.
Il vous sera donc proposé, mes chers collègues, pour aller dans le sens de Nicole Bricq, d’exclure les communautés urbaines du dispositif présenté au Sénat.
J’en viens aux sous-amendements n° 1098, 1099 et 1096.
Nous nous sommes efforcés d’aboutir à un équilibre économique : le prélèvement a été augmenté, mais en faisant en sorte qu’il reste supportable par la branche professionnelle des afficheurs classiques. Nous avons en effet tenu compte de l’excédent brut d’exploitation de ces sociétés. Ayant eu connaissance de leurs comptes, nous sommes sûrs de nos chiffres.
Ce secteur compte peu d’entreprises, vous disais-je, et, si le marché reste encore profitable, il est plutôt déclinant. Il ne serait donc pas étonnant de voir disparaître un jour ces grands panneaux d’affichage, ce qui représentera sans doute un progrès en termes d’esthétique urbaine.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces sous-amendements.
Le sous-amendement n° 1083 de M. Pierre Jarlier avait reçu un avis favorable de la commission spéciale. Peut-être Mme Bricq pourrait-elle rectifier son sous-amendement sur les seuils en s’en inspirant… (Mme la ministre s’en inquiète.)
Cela étant, ce sous-amendement n’ayant pas été soutenu, je ne serai pas plus long sur le sujet.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, tant des précisions que vous avez apportées à l’instant que des concertations que vous avez menées avec l’ensemble des professionnels concernés et les représentants des collectivités.
Par votre amendement, vous proposez une refonte des taxes locales sur la publicité extérieure, après les péripéties du dispositif adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007. Votre amendement simplifie et modernise un régime dont nous savons qu’il est archaïque. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que j’en ai pris connaissance. Cependant, j’émets trois réserves, dont deux me conduisent à vous suggérer de le rectifier.
Tout d’abord, les nouveaux tarifs que vous proposez pourraient, dans certains cas, pénaliser les particuliers qui louent un grand panneau d’affichage pour se constituer un petit complément de revenu.
Ensuite, il serait préférable d’exclure les communautés urbaines de votre dispositif. C’est d’ailleurs l’objet de la première rectification que je vous suggère. En l’occurrence, je pense avoir affaire à un convaincu, puisque vous avez vous-même décidé d’extraire cette disposition du sous-amendement n° 1097 pour l’intégrer dans votre propre amendement.
Enfin, la création d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports ne me semble pas indispensable.
D'une part, les ressources tirées de la publicité contribuent à financer les transports. Il serait regrettable de compliquer un dispositif que vous avez par ailleurs considérablement simplifié.
D'autre part, vous prévoyez que l’État devra obligatoirement taxer la publicité dans les transports qu’il organise. Cette nouvelle taxe d’État risquerait d’avoir un rendement trop faible eu égard à son coût de recouvrement. Pour cette raison, le Gouvernement n’est pas favorable à cette partie de votre dispositif.
En conclusion, votre amendement me semble contenir de réelles avancées par rapport à celui qui avait été adopté en décembre 2007. Cependant, il comporte encore quelques aspérités, ce qui me conduit à m’en remettre à la sagesse du Sénat, sous réserve que vous acceptiez mes deux propositions de rectification.
J’ai déjà évoqué le sous-amendement n° 1097 en précisant que j’avais apprécié le clin d’œil adressé à Mme Bricq.
Sourires
Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
Afin que nous puissions avancer dans cette affaire complexe, j’accepte bien volontiers les deux rectifications suggérées par le Gouvernement.
Il s'agit, d'une part, de prévoir que les communautés urbaines ne seront pas concernées par la perception automatique de la taxe par l’EPCI sur le périmètre de la voirie d’intérêt communautaire ainsi que sur les zones d’activités économiques d’intérêt communautaire.
Il s'agit, d'autre part, de supprimer l’instauration d’une taxe spéciale sur la publicité dans les transports prévue à la sous-section 5 de cet amendement. Au reste, je pense que c’est un point sur lequel nous aurons à nouveau à débattre, madame la ministre.
Dans l’immédiat, réaliser la réforme est déjà une bonne avancée, même avec ces deux rectifications. Je me tourne cependant vers le président de la commission spéciale pour savoir si nous sommes bien sur la même ligne.
Cette démarche correspond tout à fait à la réflexion que nous avons conduite en commission !
Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, qui est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre qu'une communauté urbaine, est compétent en matière de voirie, ou compte sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333 -8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les préenseignes de plus ou moins de 1, 5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-16, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-16.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333 -10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333 -11. - À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333 -12. – À l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-16, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0, 05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0, 05 euro étant comptées pour 0, 1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333 -13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333 -14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333 -15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-16. - A. - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. À compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les préenseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L. 2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Le sous-amendement n° 1097 est intéressant, car, aujourd’hui, les communes qui sont membres d’un EPCI peuvent en effet avoir des recettes de taxes sur la publicité.
Monsieur le rapporteur, vous indiquez que vous proposez cette disposition parce que les EPCI sont désormais compétents en matière de voirie. Cependant, les intercommunalités ne sont pas compétentes sur la totalité de la voirie. Les situations sont en effet très diverses. En acceptant d’écrire que la commune « peut décider de transférer », comme le prévoit le sous-amendement du groupe socialiste, nous aurions pu éviter des difficultés pratiques.
En outre, je ne pense pas que les communes qui appartiennent à une intercommunalité souffrent d’un tel trop plein de recettes qu’elles peuvent se permettre de subir une perte par rapport à l’année précédente…
D’un point de vue plus général, j’aimerais dire que nous avons une fois de plus la démonstration qu’un projet de loi examiné selon la procédure d’urgence ne laisse pas le temps d’affiner les dispositifs présentés. De surcroît, un texte qui touche à des domaines aussi vastes aurait mérité un débat plus approfondi.
La disposition qui nous est soumise va simplement passer en commission mixte paritaire, et nous n’aurons pas eu le temps de la rédiger correctement. Dans la mesure où elle ne sera applicable qu’aux délibérations prises avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, nous aurions pu attendre la prochaine loi de finances !
On peut en effet se demander pourquoi nous n’avons pas attendu la loi de finances.
Si j’ai souhaité présenter cet amendement dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, c’est tout simplement parce que les afficheurs ont besoin d’une visibilité pour leurs contrats.
M. Philippe Marini, rapporteur. Madame Bricq, je ne connaissais rien de cette profession. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l’heure, je pourrais désormais en parler longuement, mais je vais m’abstenir de le faire à cette heure
Sourires
Il m’a été expliqué que les contrats se préparent pour l’année suivante plusieurs mois à l’avance et que les afficheurs risquent de perdre des clients s’ils ne sont pas en mesure de connaître à temps la tarification qui sera appliquée.
Or la tarification prévue était celle qui avait été retenue en loi de finances rectificative, et elle était plutôt dissuasive, puisqu’elle était beaucoup plus élevée. Cela étant, elle visait moins à être appliquée, car elle aurait eu des conséquences économiques défavorables sur les entreprises, qu’à amener tout le monde à la table des négociations.
Si nous ne légiférions pas à cette époque de l’année, le risque aurait été grand de voir la clientèle de certaines entreprises fondre. Il fallait donc que la solution soit trouvée entre juin et juillet. Le projet de loi de modernisation de l’économie a été considéré comme le bon support, car il traite de structures commerciales.
Je le rappelle, les zones commerciales auront désormais à subir ce prélèvement, en particulier les grandes enseignes pour ce qui concerne les panneaux directionnels sur pilier, qui, actuellement, ne sont pas du tout taxés.
En termes de structures commerciales, notre proposition est cohérente et équilibrée. Elle est tout à fait en phase avec l’idée de l’aménagement d’une zone, d’un SCOT, d’une intercommunalité.
Cette réforme a donc bien sa place dans le présent texte.
Monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pas vous signer un chèque en blanc sur cette affaire. C’est la troisième fois que l’on modifie cette taxe sur la publicité ! La situation n’est donc pas satisfaisante.
Il reste à démontrer en quoi la fiscalité actuelle, c’est-à-dire celle sur laquelle nous nous étions accordés l’année dernière, mettrait en péril cette profession. Au risque du procès d’intention, il me semble plutôt que tout a été calculé par le rapporteur pour éviter que la plus grosse des entreprises d’un secteur très cartellisé – je vous laisse deviner laquelle – soit touchée par le relèvement des tarifs et l’abaissement des seuils.
Vous nous aviez dit qu’il fallait simplifier le droit et la fiscalité. Pour le coup, dans la complexité, on en remet une couche ! Heureusement que Mme la ministre est intervenue contre l’introduction de la taxe sur la publicité dans les transports. Le STIF et le GART, que nous avons consultés, nous avaient en effet dit que cette taxe aurait dissuadé les afficheurs et les aurait pénalisés. Vous avez accepté de l’ôter de votre dispositif. Tant mieux !
Les dispositions transitoires sont très complexes et seront source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités locales.
Vous nous proposez un régime très favorable pour le mobilier urbain. C’est injustifié et, sur le long terme, cela représente plusieurs millions d’euros de pertes pour les collectivités territoriales.
L’amendement retient la date du 1er octobre 2008, et nous sommes à la mi-juillet 2008. C’est beaucoup trop court, d’autant que le dispositif ne doit être mis en place qu’en 2009.
Comment voulez-vous que les collectivités qui vont prendre cette délibération aient eu le temps d’effectuer les simulations indispensables, alors que pas même la DGCL, vous venez de le dire, n’en est capable ? La date devrait être repoussée à décembre 2008.
D’ailleurs, monsieur le rapporteur, la plupart des collectivités ont préparé leur budget de 2009 sur la base des dispositions que nous avions adoptées en 2007. Elles ne disposeront pas forcément du temps nécessaire pour recommencer le travail !
Je ne sous-estime pas les efforts que vous avez déployés pour faire avancer un dossier que vous avez pris à bras-le-corps il y a plus de deux ans, mais, pour bien légiférer dans un domaine qui touche à la fiscalité des collectivités locales, il aurait été judicieux de constituer un groupe de travail chargé d’examiner les propositions que vous formulez à l’occasion de la discussion de ce projet de loi de modernisation de l’économie.
Vous nous dites que la concertation a été large, soit ! mais nous n’arriverons pas à trouver un terrain d’entente ce soir.
Une fois encore, l’opposition a fait ce qu’elle a pu, à partir des éléments que vous lui avez fournis et de ceux qu’elle a réussi à réunir, pour que la taxe sur la publicité soit réformée de manière consensuelle. Mais nous ne pourrons pas voter votre amendement, monsieur le rapporteur.
Faute d’éclairages nécessaires, nous ne prendrons pas la responsabilité de pénaliser les collectivités territoriales, qui pourraient percevoir moins que ce qu’elles pensaient toucher, voire moins que ce qu’elles perçoivent déjà.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 925, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333 -12 - Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II- L'article 1828 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un dispositif publicitaire visé aux 1° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement est installé en violation des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-6, L. 581-7 et L. 581-8 dudit code, la taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une amende d'égal montant dont le produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 924, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée « taxe départementale sur la publicité extérieure » comprenant un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3333 -11 - La taxe sur la publicité extérieure visée à l'article L. 2333-6 est affectée d'une majoration égale à dix pour cent perçue au profit du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 926, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis donc saisie d’un amendement n° 926 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en œuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
II. - La perte de recettes résultant pour le comité des finances locales du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
Cet amendement vise à confier au département, et non plus au Comité des finances locales, la perception de la majoration de 50 % de l’amende pénale perçue par l’État en cas d’affichage illégal.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 728, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.
II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
« À compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.
« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
Cet amendement vise à supprimer le comité monétaire du conseil général de la Banque de France.
Issues d'une proposition de loi déposée par le président de la commission des finances du Sénat, les dispositions de l'article 1er de la loi du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France avaient remplacé le conseil monétaire de la Banque de France, créé je crois en 1994, par une simple formation interne au conseil général de la Banque de France : le comité monétaire.
Cette évolution, qui se traduisait par une économie budgétaire pour les finances publiques de l'ordre de 500 000 euros, prenait en compte le transfert de compétences, de la Banque de France à la Banque centrale européenne, pour la définition de la politique monétaire.
Un peu plus d'un an après la mise en place du nouveau comité monétaire, son utilité n'est pas avérée. Alors que ses membres tendent à se prononcer sur des domaines qui ne ressortissent pas à la compétence stricto sensu du comité monétaire, la dualité de structures avec le conseil général fait que le gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France font deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général.
Il est donc proposé de supprimer le comité monétaire, dont les membres seraient intégrés au conseil général de la Banque de France.
Il est honteux, pour un grand pays comme la France, de ne pas encore avoir procédé à cette suppression, alors qu’il y a eu transfert de compétences à la BCE.
Je faisais partie du cabinet du ministre à l’origine de ce comité monétaire. Madame la ministre, vous appartenez à un nouveau gouvernement. J’espère que les réformes à venir seront réalisées bien plus en profondeur, et de manière beaucoup plus forte et plus crédible pour notre pays.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Je m’en réjouis personnellement, car il constitue véritablement l’achèvement d’une réforme qui avait été entreprise au Sénat à la demande du président de sa commission des finances.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 720, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;
3°) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;
4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;
d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »
5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;
6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
C’est un amendement de conséquence du précédent, que le Sénat vient d’adopter.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 611 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
« II. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Gautier.
La loi ouvre la possibilité pour une entreprise d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options aux collaborateurs du groupe auquel elle appartient.
Cependant, les collaborateurs pouvant bénéficier de ces dispositions sont ceux des entreprises qui détiennent au moins 10 % du capital de l'entreprise émettant ces actions ou options.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, a prévu que, pour certains groupes bancaires coopératifs, le seuil de 10 % n'était pas nécessaire.
Il convient de mettre sur un pied d'égalité des acteurs en concurrence directe.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à permettre aux groupes d'assurance mutualistes de faire bénéficier leurs personnels des mêmes outils d'intéressement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
L'amendement n° 861, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers
La parole est à Mme Odette Terrade.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement porte sur l’intitulé du projet de loi, qui, sous bien des aspects, ne nous semble pas correspondre, notamment d’un point de vue qualitatif, au contenu actuel du texte.
Il serait question de modernisation l’économie. Cela reste à voir !
Nous aurions pu, nous ou d’autres parlementaires, proposer d’intituler ce texte « projet de loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier », tant le caractère disparate des mesures qu’il contient apparaît au premier coup d’œil. Sans doute inspirée par la période des soldes d’été qui s’ouvrait, j’avais osé reprendre un slogan publicitaire bien connu. Il est vrai que l’on se croirait à la Samaritaine, car on trouve de tout dans ce projet de loi !
Ce matin, la « petite loi » comportait déjà plus de 150 articles, en lieu et place des 44 articles du texte initial. Avec les amendements visant à insérer des articles additionnels dont nous avons débattu aujourd'hui, nous devrions approcher les 200 articles !
Cet accroissement est dû, me direz-vous, à l’exercice du droit d’amendement parlementaire. Mais ce serait oublier un peu vite que, pour une bonne part, les amendements adoptés sont le fait du Gouvernement lui-même ou de la commission spéciale, celle-ci étant d’ailleurs assez souvent porteuse de propositions qui auraient dû figurer dans le texte initial du projet de loi.
Ne nous y trompons donc pas : de bout en bout, et contrairement aux apparences, ce texte dispose d’une cohérence et d’une logique qui lui sont propres, et que nous aurions mauvaise grâce à mettre en question.
C’est précisément pour exprimer cette logique et cette cohérence que nous vous proposons un nouvel intitulé pour ce projet de loi : « projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers » !
Cela aurait, dans un premier temps, le mérite de la clarté, ce qui permettrait la juste appréciation par la population du contenu de ce texte d’abord abrupt.
D’aucuns trouveront peut-être cet intitulé excessif. Mais n’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de leur permettre, au motif de développer l’entreprise individuelle, de transformer demain leurs salariés en pseudo auto-entrepreneurs qui n’auront d’autre droit que celui de travailler plus pour gagner bien souvent moins ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de dépénaliser le droit des affaires ? Comme si la délinquance économique était moins condamnable que les autres formes de délinquance… C’est oublier qu’une liquidation judiciaire qui fait suite à des agissements relevant de cette délinquance économique ne touche pas seulement un chef d’entreprise, condamné par ses pairs. Elle touche d’abord et avant tout des salariés, qui perdent leur emploi, et des familles, qui connaissent des difficultés et la précarité.
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de légaliser les marges arrière en offrant aux géants de la distribution la possibilité de contraindre leurs fournisseurs à accepter les pires conditions de vente, sans aucun encadrement, pas même des délais de paiement réduits ? Bel exemple de cette liberté du « renard libre dans le poulailler libre » !
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que d’offrir des rentes de situation aux multinationales de la téléphonie mobile et de la télévision numérique terrestre ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de transformer la Caisse des dépôts et consignations en bras séculier de la spéculation financière, en acteur public intervenant sur les marchés boursiers au gré des desiderata des grands groupes du CAC 40 et de leur stratégie d’investissement ?
N’est-ce pas servir les monopoles économiques et financiers que de réduire la mobilisation des financements pour la croissance à une banalisation du livret A, dont l’un des effets les plus sûrs sera de livrer 50 milliards d’euros d’argent frais, au moins, issus de l’épargne populaire, à des banques et à des établissements financiers empêtrés dans la crise immobilière nord-américaine et ses répliques en Europe ?
Tout, dans ce projet de loi, peut être ramené à deux chiffres : 50 millions d’exonérations sociales pour les auto-entrepreneurs contre 50 milliards d’épargne populaire confisqués par les banques !
La commission est défavorable à cet amendement.
Si nous avons créé l’Autorité de la concurrence, madame Terrade, c’est bien pour marquer que nous devons lutter contre tous les risques d’oligopoles ou de monopoles !
Mais permettez-moi en cet instant de remercier, au terme quasiment de deux semaines de débat, les trois rapporteurs de la commission spéciale, Élisabeth Lamure, Laurent Béteille et Philippe Marini, du travail considérable qu’ils ont accompli pour le Sénat.
Je remercie également tous nos collègues du groupe de travail et de la commission spéciale, leur demandant de faire preuve d’indulgence pour le grand nombre d’auditions et de réunions que nous avons dû organiser, mais c’est à ce prix que nous avons pu d’abord nourrir notre réflexion, ensuite avoir ici un débat positif et serein.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble de mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, de leur participation à des débats que certains auront sans doute trouvés un peu longs, mais qui ont été l’occasion, article après article, d’aborder tous les sujets au fond et de préparer notre contribution aux travaux de la future commission mixte paritaire.
Enfin, je ne saurais oublier dans mes remerciements les présidents de séance qui se sont succédé, ainsi que les collaborateurs de la commission spéciale qui, issus de plusieurs commissions permanentes, se sont parfaitement « agrégés », sous une autorité que je ne citerai pas mais que je salue, pour nous permettre un travail extrêmement positif. Je tenais à les en remercier, ainsi que l’ensemble des personnels du Sénat, qui ont été fortement sollicités pendant ces deux semaines.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Le Gouvernement est évidemment défavorable à cet amendement.
Outre la création de l’Autorité de la concurrence, celle de l’auto-entrepreneur, puisque c’est ainsi que nous avons désigné cet être juridique nouveau, est la preuve tangible de la modernisation de notre économie.
Je regrette que l’on ne puisse pas faire plus ni plus vite. C’est que, comme l’a indiqué M. Marini, moderniser, changer, réformer, est parfois laborieux. Nous prendrons donc notre temps, mais nous agirons avec détermination !
Enfin, je souhaite reprendre à mon compte l’ensemble des remerciements exprimés par M. le président « très spécial » de la commission « très spéciale ».
J’adresse également mes très vifs remerciements à toutes mes équipes, qui, elles aussi, de manière pluridisciplinaire, en associant les services ainsi que les membres de mon cabinet ont participé à cet effort collectif que, à droite comme à gauche, nous avons accompli dans la bonne humeur, même si ce fut parfois long !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
L'amendement n'est pas adopté.
Madame la présidente, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles 16, 21 F, 29 et 39 du projet de loi.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, tout ou partie d’un texte peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.
Je rappelle en outre que, dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole son auteur, en l’occurrence le Gouvernement, un orateur d’opinion contraire pour une durée n’excédant pas cinq minutes et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Aucune explication de vote n’est admise.
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
La parole est à M. le président de la commission spéciale.
Madame la présidente, je sollicite une brève suspension de séance afin que la commission puisse examiner les nouvelles dispositions que le Gouvernement nous soumet à l’occasion de cette seconde délibération.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue le vendredi 11 juillet 2008 à deux heures trente-cinq, est reprise à deux heures quarante.
La séance est reprise.
Nous allons examiner les articles soumis à la seconde délibération ainsi que les amendements du Gouvernement.
Le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles faisant l’objet de la seconde délibération et sur les amendements qui les modifient.
Le Gouvernement a présenté quatre amendements, qui portent les numéros A-1 à A-4 et qui vous ont été distribués
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Le Sénat a précédemment adopté l’article 16 dans cette rédaction :
I. - Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
«Art. 732 bis. -- Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.
«Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
«1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
«2° La vente est consentie :
«a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
«b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
«3° Supprimé.
«4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
«5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
« II. - Les dispositions du I ne peuvent s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
II. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de l’article 732 ter du code général des impôts.
III. - Les dispositions prévues à l’article 732 ter du code général des impôts s’appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2011.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :
prévus aux articles 719 et 726
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet d'inclure dans le dispositif de réduction fiscale instauré par l'article 16 les taxes additionnelles aux droits d'enregistrements perçus par les communes et les départements.
L’article 16 du présent projet de loi prévoit d’instituer un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des droits d’enregistrement applicables au rachat d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans.
Lors du vote de l'amendement n° 346, la portée de l’article 16 a été limitée, l’imputation de l’abattement s’appliquant aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Si une telle limitation était maintenue, les candidats au rachat d’entreprises seraient privés d’une partie importante de l’avantage fiscal créé par la mesure, ce qui risquerait de les dissuader de mener leurs projets à terme.
Or, vous le savez, les reprises réalisées par les salariés et par le cercle familial sont celles qui permettent d’assurer la pérennité la plus large possible des entreprises transmises et ainsi garantir leur développement.
Par conséquent, afin de lui donner toute sa portée et de ne pas traiter différemment les cessions directes et indirectes, il est proposé de ne pas limiter l’avantage aux seuls droits d’enregistrement perçus par l’État.
Souriressur les travées de l’UMP.
Le Sénat a précédemment adopté l’article 21 F dans cette rédaction :
Dans les IV, V et VI de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.
L'amendement n° A-2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement a pour objet de rétablir la limite au 1er juillet 2010 introduite par la loi relative aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel du 21 janvier 2008 pour les dispositions relatives à la réversibilité du choix des consommateurs domestiques et des petits professionnels.
Cette limite est souhaitable, car la limite au 1er juillet 2010 permet de respecter l'appréciation du Conseil constitutionnel sur la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
Cette disposition est volontairement transitoire : il s'agit d'accompagner les consommateurs dans l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz en leur donnant la garantie de pouvoir, durant cette période transitoire, jusqu’au 1er juillet 2010, revenir aux tarifs réglementés s'ils n'étaient pas satisfaits des offres concurrentes.
Le débat au Parlement qui suivra la remise, à la fin de 2009, par le Gouvernement du rapport sur le fonctionnement du marché de l'électricité permettra, le moment venu, aux parlementaires de statuer sur la prolongation de cette disposition à partir d'un retour d'expérience des premières années d'ouverture des marchés.
Je suis convaincue qu’à ce moment-là nous examinerons à la fois la situation des consommateurs, ainsi que celle des petits comme des grands professionnels.
Le Sénat a précédemment adopté l’article 29 dans cette rédaction :
«Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l’objet du plan d’extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l’un de ces opérateurs chargé d’assurer une prestation d’itinérance locale, dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-1.
«Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d’infrastructures entre les opérateurs.
«Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l’identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d’une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l’aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l’aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l’aménagement du territoire et à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l’itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d’infrastructures, un projet de répartition des zones d’itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu’un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d’installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l’aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L’Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l’équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d’une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l’aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l’aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
L'amendement n° A-3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
La parole est à Mme la ministre.
L'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques inséré sur l'initiative du Sénat vise à imposer par la couverture en téléphonie mobile 2G des communes qui n'ont pas été recensées dans le programme « zones blanches » 2003-2008. Sur les 364 communes identifiées, 250 ont déjà fait l'objet d'un accord avec les opérateurs.
Le Gouvernement vient par ailleurs d'obtenir des engagements de deux des trois opérateurs pour le financement des quatre-vingts sites restants.
La méthode retenue dans cet article, en imposant sans concertation aux opérateurs la prise en charge de la couverture de ces communes, ralentirait la démarche volontaire dans laquelle ils se sont engagés. Les discussions avec les opérateurs devraient ainsi conduire à un accord-cadre à l'automne pour la couverture des 364 communes dans un calendrier plus ambitieux que le délai de trois ans entre l’identification des communes et la couverture prévue par l'amendement.
Par ailleurs, la nouvelle procédure d'identification que prévoit cet amendement, alors que ce processus d'identification est réalisé, allongerait encore les délais pour la couverture de ces zones.
Nous veillerons donc très attentivement à ce que les engagements pris par deux des trois opérateurs soient tenus.
Dans la mesure où le Gouvernement s’engage à organiser une veille, l’avis de la commission spéciale est favorable.
Le Sénat a précédemment adopté l’article 39 dans cette rédaction :
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. – Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.
« Art. L. 221-2. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l’article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts et aux organismes d’habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul livret A ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
« Art. L. 221-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu à l’alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1.
« Art. L. 221 ‑ 5. – Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l’article L. 221‑27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1, 25.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de l’observatoire de l’épargne réglementée prévu à l’article L. 221-9, précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l’utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l’emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 221-6. – Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social.
« Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d’épargne.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l’économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. – Les sommes centralisées en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers définis à l’article L. 211-1.
« IV. – Les emplois du fonds d’épargne sont fixés par le ministre chargé de l’économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’épargne visé au présent article pour l’année expirée.
« Art. L. 221-8. – Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. – Il est créé un observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l’accessibilité bancaire.
L’observatoire assure également le suivi de l’adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 au volume des prêts aux organismes d’habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.
L’observatoire de l’épargne réglementée est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l’un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;
2° Deux députés désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale ;
3° Deux sénateurs désignés l’un par la commission des finances et l’autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;
4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d’accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l’économie ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l’économie ;
7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l’économie, ou son représentant ;
8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
9° Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les établissements de crédit fournissent à l’observatoire les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d’État précise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L’observatoire de l’épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. – Non modifié.
III. – Le 7° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
III bis. – Après l’article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :
« Art. 1739 A. – Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l’article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire. L’amende n’est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »
IV à VI bis, VII et VIII. – Non modifiés.
IX. – L’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d’un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l’ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionnée à l’article L. 511‑29, adopte une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu’ils doivent réaliser.
« La charte d’accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l’article L. 613‑15 ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés. »
L’amendement n° A-4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 221-6 du code monétaire et financier :
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l’article L. 221-7. ».
La parole est à Mme la ministre.
Le Sénat a adopté en première délibération un amendement n° 678 qui conduit à un mécanisme tronqué et insoutenable de financement du logement social.
De fait, il s’agirait d’interdire la prise en compte, pour la fixation du taux des prêts au logement social, du coût que représente, pour le fonds d’épargne, la centralisation des ressources nécessaires à la mise en place des prêts.
Le mécanisme ainsi retenu conduirait, s’il était maintenu, à instaurer un déséquilibre structurel et massif entre les recettes tirées des prêts au logement social et les charges induites par la centralisation à la Caisse des dépôts et consignations des ressources issues du livret A, sur lesquelles sont assis les prêts.
Un tel dispositif n’est pas soutenable et ne pourrait que conduire à brève échéance à la disparition complète du mécanisme de financement du logement social par le livret A.
Le Gouvernement propose donc d’en revenir à l’équilibre initial, tel que prévu par la rédaction originelle retenue par le projet de loi pour le dernier alinéa de l’article L. 221-6 du code monétaire et financier.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur les articles et amendements soumis à seconde délibération.
Alors que nous avions cru comprendre que le Parlement était appelé à jouer un rôle plus important, je constate qu’après avoir débattu de sujets importants le Gouvernement nous demande tout à coup une seconde délibération qui revient sur la discussion et les votes émis. Cette pratique révèle une conception très particulière du respect du Parlement !
Il est évident que je ne voterai pas ces modifications.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de telles méthodes. Le Gouvernement a présenté un projet de loi très long, dont nous avons débattu. Au terme de la procédure, il s’aperçoit qu’un certain nombre d’amendements ne lui conviennent pas et décide de revenir sur les dispositions votées, au lieu de tenir compte de l’avis du Sénat.
Je m’étonne davantage des avis rendus par la commission spéciale. Les sénateurs et les sénatrices n’ont pas voté, tout au long des débats, sous une contrainte terroriste. Que le Gouvernement revienne sur un amendement, on peut comprendre ; un malentendu est toujours possible ! Qu’il revienne sur quatre amendements, voilà bien la preuve que le Parlement reste aux ordres du Gouvernement !
Je vous rappelle qu’en application de l’article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l’article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur les articles 16, 21 F, 29 et 39 dans la rédaction de la première délibération modifiée par les amendements n° A-1 à A-4, à l’exclusion de tout autre amendement.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, par un seul vote, l’ensemble des amendements et des articles soumis à seconde délibération.
L’ensemble des amendements et articles est adopté.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, je serai brève, compte tenu de l’heure tardive.
Voilà près d’un an que je siège sur ces travées ; le moins que l’on puisse dire est que notre travail législatif a connu des modernisations certaines et imprévues. Nous venons encore d’assister tout à l’heure à une innovation inattendue !
Après l’amendement « navette » de notre collègue Jean Bizet, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés déclaré d’urgence mais ayant opportunément suivi une procédure normale, après l’amendement « virgule » de notre excellent rapporteur général du budget, nous avons assisté à la naissance d’une norme juridique nouvelle, dont on ne sait pas encore où elle prend place, mais qui arrive au bon moment, puisque nous révisons la Constitution.
Je veux parler de la convention signée entre la commission des finances de l’Assemblée nationale et les organisations bancaires. Plus exactement, Mme le ministre nous a indiqué, lors de la discussion de l’amendement n° 662 rectifié de Mme Payet, qu’une convention avait été signée le 22 mai 2008 par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale et M. Lefebvre, député des Hauts-de-Seine, d’une part, et les représentants de la profession bancaire, d’autre part.
Notre Haute Assemblée ne remerciera jamais assez Mme Payet, sans laquelle cet accord serait resté ignoré de notre commission des finances et des autres sénateurs. Au-delà de la bonne pratique parlementaire, cet incident me paraît une négation du bicamérisme : s’il apporte une innovation dans notre vie institutionnelle, il n’améliore pas la gouvernance ! Il faudra donc y mettre bon ordre et veiller à ce que de telles pratiques, si elles s’avèrent intéressantes, incluent le Sénat.
En ce qui concerne les mesures de modernisation, toutes celles que nous pourrons adopter aujourd’hui, pour peu qu’elles aient un effet, doivent être envisagées dans une perspective territoriale : il faut absolument tenir compte des territoires ruraux et réformer notre État dans sa structure territoriale. Nous ne pouvons pas conserver ce millefeuille de compétences qui asphyxie l’économie de nos départements et de nos régions !
J’aurais eu beaucoup d’autres choses à dire, mais je vais laisser la parole à mon président de groupe.
Au terme de cette longue discussion d’un projet de loi largement préparé par notre groupe de travail, puis par la commission spéciale, je tiens à saluer le travail extraordinaire réalisé par son président et ses rapporteurs.
Je remercie vivement le Gouvernement de nous avoir présenté un projet de loi qui, dans un monde changeant si vite, encourage la modernisation de la société française en mobilisant les entreprises, attirant l’activité en France, stimulant les financements pour la croissance, développant l’économie de l’immatériel. Jamais un tel ensemble de mesures n’a été aussi largement discuté, amélioré et précisé.
Beaucoup d’autres secteurs sont touchés par le projet de loi. Je ne parle pas, par exemple, des questions concernant les activités commerciales, où l’apport de nos travaux a été positif, notamment en rapprochant l’urbanisme commercial des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. Une dynamique très importante a été ainsi créée.
Bien entendu, tout n’est pas parfait, beaucoup auraient préféré que nous divisions par deux la limite des 1 000 mètres carrés, ce qui aurait été plus simple et plus lisible. Mais les dispositions adoptées restent malgré tout très positives. Globalement, le Sénat a certainement contribué à améliorer le texte sur beaucoup de points : avec mille amendements, on peut espérer que quelques-uns soient bons !
Le groupe que je représente votera, dans sa majorité, en faveur de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
J’ai pour mission d’expliquer, au nom du groupe UC-UDF, les différents votes de ses membres.
Globalement, le groupe centriste est satisfait des avancées réalisées par le Sénat, au premier rang desquelles figure la reconnaissance de l’entreprise de taille moyenne.
Toutefois, un certain nombre de pierres d’achoppement demeurent, ce qui explique le vote de certains de mes collègues.
Malgré les amendements adoptés visant à sécuriser le statut de l’auto-entrepreneur, les artisans restent opposés à ce nouveau statut. Nous comprenons la nécessité d’accompagner les créateurs d’entreprises artisanales, notamment, au cours des premières années d’exercice. Mais cette aide ne doit pas intervenir au détriment des entreprises déjà existantes.
En ce qui concerne les délais de paiement, le groupe centriste comprend tout à fait la préoccupation de la commission spéciale de préserver, financièrement tout au moins, l’industrie automobile. Or, pour les petits sous-traitants de cette filière, le texte modifié par le Sénat revient à annuler le délai légal de paiement. Ces dispositions sont en contradiction avec le projet de Small Business Act pour l’Europe, que la Commission européenne vient d’adopter.
Quant à la réforme de l’urbanisme commercial, nous ne nions pas les avancées obtenues à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, tendant à encadrer le relèvement du seuil à partir duquel un projet est soumis à la commission départementale d’aménagement commercial. Toutefois, nous regrettons que nos amendements sur cet article n’aient pas été retenus et la majorité des sénateurs du groupe craint que cette réforme n’ait des conséquences dévastatrices sur le petit commerce.
Nous regrettons enfin le large recours aux ordonnances. Les rapporteurs se sont attachés à limiter la portée de ces ordonnances, notamment pour la fiducie et l’Autorité de la concurrence. Certes, les domaines traités sont techniques, ce critère ne doit être pris seul en compte. Mais le Gouvernement a demandé à être habilité à légiférer par ordonnances, sur d’autres thèmes, qui n’ont pas grand-chose à voir avec la modernisation de l’économie. Par principe, beaucoup de centristes sont opposés aux ordonnances ; ce qui n’est pas mon cas. Par ailleurs, à l’heure où nous espérons voir aboutir la réforme des institutions, qui doit revaloriser le rôle du Parlement, il semble contradictoire de multiplier le recours aux ordonnances.
Pour toutes ces raisons, une moitié du groupe UC-UDF reste sceptique sur ce projet de loi : deux voteront contre et treize s’abstiendront. J’estime, quant à moi, avec quinze de mes collègues, que les dispositions de ce texte sont d’intérêt divers mais que, pour la plupart, elles vont dans le bon sens.
J’en veux pour exemple les dispositions relatives à l’équipement en très haut débit du territoire, que nous avons fini d’examiner aujourd’hui. Le Sénat a supprimé l’amendement dit « Numéricâble », ce dont je me réjouis. Par ailleurs, le projet de loi initial était peut-être un peu limitatif dans sa façon d’aborder le très haut débit.
Grâce aux amendements de Mme le rapporteur que nous avons adoptés, la couverture numérique du territoire devrait être améliorée et nous devrions ainsi éviter de creuser encore la fracture numérique. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, a été dotée de pouvoirs de sanction afin d’assurer le respect, par les opérateurs de communications électroniques, de leurs obligations de couverture du territoire. Enfin, l’utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés est autorisée afin de faciliter le déploiement du très haut débit sur le territoire des communes câblées.
Nous espérons enfin que la commission mixte paritaire retiendra les amendements que nous avons fait adopter, notamment ceux d’Anne-Marie Payet sur la vente des tabacs manufacturés dans les départements d’outre-mer ; vous savez l’importance qu’elle y accorde.
Aussi, monsieur le président de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, puisque vous avez émis des avis favorables à certains de ces amendements, nous espérons qu’ils seront conservés à l’issue de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, au terme de ces deux semaines de débats, dont neuf nuits, je souhaite saluer l’ensemble des personnels du Sénat qui nous ont accompagnés. Ma collègue Marie-France Beaufils interviendra après moi, mais je vais déjà développer une partie des arguments de notre groupe.
Le projet de loi que nous votons cette nuit est effroyable à bien des égards : la grande majorité des dispositions contenues dans ce texte et débattues dans l’urgence représentent de véritables régressions pour les salariés, les petits commerçants, les artisans, les consommateurs, tous ceux qui se trouvent dans un rapport de forces défavorable.
La libéralisation des conditions générales de vente, l’opacité des relations commerciales, la revente à perte généralisée, les soldes flottants, le démantèlement des autorités de contrôle, l’absence d’amende sérieuse face à la puissance financière des grands groupes, la fin actée de l’équilibre des différentes formes de commerce, les atteintes portées au droit des brevets et à la propriété intellectuelle : cet inventaire succinct ne doit pas occulter la logique qui sous-tend toutes ces dispositions.
Vous prétendez que la concurrence libre et non faussée régule naturellement le marché et qu’elle favorise le consommateur en diversifiant l’offre et en faisant baisser les prix. En réalité, le marché que vous avez créé et institutionnalisé au niveau national, communautaire et international, l’est au profit d’intérêts très particuliers : les multinationales, les banques d’affaires, « les personnalités qualifiées ».
À côté des monopoles publics sans cesse dénoncés, qui servaient l’intérêt général, vous avez mis en place de véritables monopoles privés qui servent, avant tout, leurs propres intérêts financiers.
Votre credo, votre projet politique reposent sur des mythes : le mythe de la liberté et du marché libre, alors que les cartels privés ont les pleins pouvoirs – pour eux, rien n’est illégal, puisqu’il n’y a plus de loi ! –, le mythe de l’égalité des consommateurs face à la grande distribution, de l’égalité du salarié face au patron. Mais la gratuité et la solidarité sont bannies de vos politiques alors qu’elles font la croissance, l’invention, la richesse de la société et la qualité des échanges !
Un économiste que vous connaissez sans doute, le professeur Bernard Maris, écrivait très justement à ce sujet : « L’économie marchande accapare ce qu’elle n’a pas le droit de s’approprier : l’esprit de gratuité de la recherche et de solidarité qui explique la synergie et les rendements croissants. Elle en tire des profits monétaires et symboliques auxquels elle ne peut prétendre. »
Le projet de loi de modernisation de l’économie s’inscrit dans cette logique de mutualisation des pertes et de privatisation des profits.
Cette recherche de la rentabilité financière à tout prix – à n’importe quel prix ! – n’épargne aucun domaine de la production humaine.
Certes, vous avez été obligés de reculer sur les atteintes portées à l’archéologie préventive, et avez abandonné l’idée, en tout cas dans ce texte, de la double coupure publicitaire des films télévisés. Mais par quoi la main assassine des auteurs de ces propositions est-elle guidée, si ce n’est par l’argent ?
L’article 34 du projet de loi est relatif aux brevets, qui sont l’une des formes du droit d’auteur. Que dire de l’habilitation donnée au Gouvernement pour modifier le code de la propriété intellectuelle, alors même que les textes internationaux visés n’étaient pas tous ratifiés au moment de la présentation du projet de loi ? Avec cette disposition, vous portez atteinte au droit d’auteur.
C’est pourquoi nous avons dénoncé avec force cette manière de légiférer en catimini et de voter au dernier moment – « au canon », selon l’expression employée par notre collègue Jean Desessard – sans même que les commissions compétentes soient informées ! Il y a dans cette façon de procéder un véritable mépris pour les auteurs et le législateur.
Vos politiques n’épargnent personne, elles s’attaquent aux droits les plus fondamentaux des individus. Le droit d’auteur est un droit de civilisation auquel la France est historiquement attachée. Toute mise en cause partielle, limitée à une catégorie de professionnels, comme c’est le cas, dans ce projet de loi, pour les journalistes, peut préfigurer d’autres atteintes.
À travers vos attaques, c’est l’auteur qui est visé : le droit économique supplante le droit moral, qui n’a plus droit de cité. Vous mettez à mal celui qui fait œuvre, comme vous niez les droits des travailleurs : c’est la société dans toutes ses œuvres qui est mutilée.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre ce texte.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, à cette heure matinale, apporter quelques réflexions complémentaires.
C’est peu de dire que le projet de loi n’a pas rencontré, et ne rencontre toujours pas, un large soutien dans l’opinion publique. Ce texte suscite plutôt réticences, craintes et franche hostilité qu’approbation pleine et entière des dispositions qu’il contient !
Qu’il s’agisse d’économistes faisant état « des effets pervers de la loi de modernisation économique », d’une grande association de consommateurs qui évoque une loi « à conséquences douteuses pour les consommateurs », des organisations syndicales du secteur financier public qui rejettent « la privatisation de la Caisse des dépôts » ou « le racket du livret A », de l’Union sociale pour l’habitat qui s’inquiète du financement futur du logement social, de l’Union professionnelle artisanale ou de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment qui mettent en garde contre les atteintes aux entreprises petites ou artisanales, des centres de gestion comptable qui craignent la fraude et la dissimulation fiscale, nombreux sont ceux qui avaient exprimé leur méfiance, sinon leur rejet de ce texte.
En face, qui soutient ce projet de loi, au-delà des parlementaires de la majorité ? Michel-Édouard Leclerc, qui va ainsi continuer à fragiliser le commerce de proximité et à imposer sa vision ; Arnaud Lagardère, qui va pouvoir se maintenir dans les médias ; Martin Bouygues, qui peut préparer dans les meilleures conditions la cession de TF1 et l’acquisition d’au moins une minorité de blocage dans le capital d’Areva ; et le PDG de Carrefour, qui annonce que, dans la foulée de la loi, il va « dynamiser le développement de ses hypermarchés en France ». Avec ce texte, vous avez fait le choix de défendre ces intérêts-là.
Cette prétendue modernisation de l’économie fait évidemment pendant à la rénovation du dialogue social que vous nous annoncez.
Le projet de loi de modernisation de l’économie doit donc être mesuré à l’aune du contexte dans lequel il est débattu. Ce que vous nous proposez aujourd’hui, c’est l’opacité des relations commerciales et des modes de gestion des entreprises, et la défense inconditionnelle des rentes de situation acquises par quelques grands groupes, que vous accompagnerez, à l’avenir, de la mise en cause de la durée du temps de travail, des droits syndicaux et des garanties collectives des salariés.
Dégrader le code du travail est un complément indispensable de votre course effrénée à la baisse des prix, présentée comme la raison d’être de ce texte.
Demain, vous mettrez dans les mains des grands groupes toutes les armes : ajustement des coûts de main-d’œuvre, liberté absolue des conditions de prix, précarisation des conditions de travail.
Tout pour le profit, telle est la véritable nature de votre prétendue modernisation de l’économie. La modernité dont vous vous prévalez a pourtant des traits foncièrement archaïques. En effet, vous revenez sur des équilibres établis au fil du temps par la société française et sur nombre d’acquis sociaux que des générations de salariés ont arrachés à la seule loi du profit.
Nous ne voulons décidément pas de tout cela, et nous ne voterons donc pas ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – M. Jean Desessard applaudit également.
Comment ne pas dire ma satisfaction de voter le projet de loi de modernisation de l’économie, qui, j’en suis persuadé, figurera au nombre des textes de référence de cette session parlementaire 2007-2008 ?
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Le Sénat peut être satisfait de ses travaux, car il a très largement enrichi le texte issu de l’Assemblée nationale, qu’il s’agisse de la libéralisation de la croissance, de l’amélioration du pouvoir d’achat, de la protection des consommateurs, des PME ou des artisans et des commerçants. Tout cela a été rendu possible par les travaux, commencés en mars dernier, du groupe de travail dirigé par notre collègue Gérard Larcher.
Je n’évoquerai qu’un exemple parmi d’autres. Le Sénat a renforcé les garanties apportées par la loi au financement du logement social : sur ce sujet, nous avons entendu tout et son contraire, …
La réforme du livret A permettra de garantir un niveau de ressources adéquat pour financer la construction locative sociale et pour réduire de manière durable les coûts supportés par les organismes d’HLM.
Cette vérité figure dans le projet de loi, et correspond aux engagements pris par Mme Lagarde.
La Haute Assemblée a profondément amélioré ce texte, qui est important non seulement par la variété des sujets traités, mais aussi par la place de ces derniers au cœur de la vie des Français.
C’est la raison pour laquelle le groupe UMP se réjouit de voter ce projet de loi de modernisation de l’économie, largement complété et amélioré par les amendements de la commission spéciale.
Je tiens à saluer, au nom de l’ensemble des sénateurs du groupe UMP, Mme la ministre, ainsi que la commission spéciale, son président Gérard Larcher, ses trois rapporteurs, Élisabeth Lamure, Philippe Marini et Laurent Béteille, pour le travail qu’ils ont accompli. Et je ne saurais terminer cette intervention sans rendre hommage au travail de nos services.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Je tiens tout d’abord à adresser des remerciements aux présidents de séance, pour la bonne tenue des débats, à Mme la ministre et aux trois rapporteurs, qui ont pris le temps de nous communiquer des explications détaillées, et à l’ensemble des services du Sénat.
Sur la forme, je suis donc satisfait, même si j’aurais aimé que nous soit épargné, à la fin, le vote de quatre petits amendements de seconde délibération, par traîtrise !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
M. Jean Desessard. Permettez-moi simplement de former le vœu que les amendements de ce genre soient dorénavant imprimés sur des feuilles non pas vertes, mais jaunes, par exemple !
Rires
Cela mis à part, il faut en convenir, nous avons véritablement débattu.
Je m’interroge en revanche sur les conditions de l’élaboration de cette loi : pourquoi avoir déclaré l’urgence ? Pourquoi avoir mélangé tous ces thèmes très disparates ? Sans remettre en cause le travail de la commission spéciale et de son président, pourquoi avoir créé une telle commission ? Pourquoi n’avoir pas procédé par thèmes, dans un souci de cohérence ?
Cette loi râteau, vide-grenier est un véritable fourre-tout : on a y mis tout ce qu’il y avait à régler avant les vacances ! Et l’on y trouve non pas quelques cavaliers isolés, mais bien un régiment entier !Où est la cohérence dans tout cela ?
La seule cohérence que je puisse trouver à ce texte, c’est cette agitation frénétique pour libéraliser, déverrouiller, déréglementer, supprimer les carcans, tout cela, selon vous, pour renforcer l’attractivité de notre pays, sans aucun souci des consommateurs, des salariés ou de l’environnement !
L’important, c’est de briser tous les obstacles empêchant les entreprises de gagner plus d’argent. Il faut que la France soit compétitive avec le reste du monde. Pourquoi garderions-nous tous ces carcans alors que les Chinois travaillent beaucoup plus ? Français, travaillez, travaillez toujours plus ! Et les patrons, enrichissez-vous ! Cette volonté de déréglementation totale manque de cohérence.
D’ailleurs, le Gouvernement a été « débordé » : le nombre d’articles de ce projet de loi a été multiplié par quatre à l’Assemblée nationale, et le Sénat en a encore ajouté. Chaque parlementaire y a été de son petit amendement. C’est bien la preuve du manque de cohérence de ce texte.
Les parlementaires de gauche sont bien évidemment mécontents, mais ceux de droite aussi ! L’article 33 quater, qui tend à prévoir une étude d’impact lorsqu’un service public est réorganisé, en est un exemple : les parlementaires de la majorité n’ont pas apprécié le démantèlement de l’appareil judiciaire, comme ils craignent la réforme de la carte militaire.
Cette loi s’inscrit dans la logique de ce gouvernement, qui tend à supprimer en France les règles de protection pour s’adapter à la concurrence internationale, sans se soucier des atouts que recèlent notre esprit de solidarité nationale et les services publics français. En voulant casser tout cela, vous prenez à mon avis de grands risques !
La question de l’adaptation à la mondialisation se pose bien évidemment, mais elle nécessite, nous l’avons déjà souligné, que soit établi un diagnostic sérieux. Monsieur del Picchia, vous avez raison, on entend une chose et son contraire : on nous dit que notre pays doit être attractif, mais on nous indique aussi que les étrangers investissent en France, ce qui sous-entend que l’attractivité existe déjà. Alors, où est l’analyse sérieuse ? Lorsque cela vous arrange, vous avancez un argument, et lorsque vous souhaitez répondre autrement, vous en utilisez un autre !
Ce projet de loi, qui veut moderniser l’économie, manque de vision : quid de la coopération internationale ?
Vous avez évoqué le problème de l’immigration, qui se pose bien évidemment à l’heure de la mondialisation. Mais comment empêcher la circulation des individus s’il y a une différence importante de niveaux de vie et de situations économiques entre différents pays ?
De même, comment concilier préservation des ressources et développement de l’économie ? De quelles garanties disposent les consommateurs, les salariés, les petits producteurs ? Quelle sera l’énergie de demain ?
Voilà toutes les questions qu’il fallait se poser pour parler de modernisation de l’économie. Mais vous ne les avez pas soulevées, étant seulement soucieux de casser les garanties des travailleurs et des consommateurs et de mettre à bas la protection de l’environnement, seuls moyens, selon vous, de rendre notre pays attractif.
Telles sont toutes les raisons pour lesquelles les sénatrices et les sénateurs Verts voteront contre ce projet de loi.
L’implication personnelle du président Gérard Larcher et le travail des trois rapporteurs ne sont bien évidemment pas en cause, mais, dix jours après le début de nos travaux et après l’examen de plus de 1 000 amendements, nous n’avons pas de raison de modifier notre appréciation initiale d’un texte dont les dispositions mises bout à bout dessinent une vision de la société ne correspondant, selon nous, ni aux besoins de l’économie de la France ni aux aspirations des Français.
En effet, déréguler ce n’est pas réformer.
Dépenser dans des mesures à l’efficacité douteuse, ce n’est pas moderniser.
Donner des avantages fiscaux et des permis de séjour à quelques financiers, ce n’est pas rendre attractif notre pays.
Banaliser le livret A en attribuant des avantages indus aux nouveaux distributeurs de ce produit, ce n’est ni moderniser l’épargne des Français ni donner une priorité durable au logement social. Fragiliser au passage la Caisse des dépôts et consignations, ce n’est pas véritablement la préparer au rôle d’investisseur institutionnel de long terme que vous prétendez lui conférer.
Faire de la concurrence le principe général de notre économie, ce n’est pas de nature à rendre cette dernière plus compétitive.
Et quant à augmenter le pouvoir d’achat au travers des mesures relatives aux équipements commerciaux dont vous escomptez une baisse des prix, c’est un leurre, et vous le savez bien, en ces temps d’inflation et d’enchérissement des matières premières et de l’énergie. Qui plus est, le commerce de proximité va souffrir.
J’entendais tout à l’heure une déclaration de Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution. À propos de la prochaine rentrée scolaire, il disait très clairement qu’il ne pouvait s’engager à en revenir à des prix ayant eu cours avant 2007.
L’auto-entrepreneur, quant à lui, est réduit au statut d’un individu sans appartenance, dans un monde où la précarité devient la règle.
Enfin, nombre des dispositions du présent projet de loi, élaborées dans l’urgence, se révéleront, à notre avis, inopportunes, voire inapplicables. Nous prenons le pari que de nouvelles mesures seront soumises au Parlement à l’automne, pour rectifier celles-ci.
Voilà un an, madame la ministre, nous vous avions dit que le Gouvernement avait raté le coche : vous aviez fait un mauvais diagnostic, à partir duquel vous aviez pris de mauvaises mesures, que vous ne rattrapez pas avec ce projet de loi.
Vous le savez, votre échec est programmé. Nous ne nous en réjouissons pas pour la croissance, pour le pouvoir d’achat et pour la capacité de la France à aborder de façon positive la mondialisation. Au contraire, nous pensons que, en ces temps de bouleversements majeurs, il faut non pas déréguler, mais donner aux Français l’envie de se battre, de réformer. Mais pour ce faire, il vous faut disposer de marges de manœuvre et conclure avec nos concitoyens un pacte fondé sur la confiance.
Force est de constater que vous avez dilapidé en quelques semaines la confiance qu’avait capitalisée le Président de la République à travers le vote des Français en 2007.
C’est dommage pour vous, mais c’est surtout dommage pour la France !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’économie, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Gérard Larcher, Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure, MM. Philippe Marini, Claude Biwer, Daniel Raoul, Thierry Repentin.
Suppléants : Mme Isabelle Debré, MM. Philippe Dominati, Pierre Laffitte, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade.
Ces nominations prendront effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République.
Le projet de loi constitutionnelle sera imprimé sous le n° 459, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
J’ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, Premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur les apports de la science et de la technologie à la compensation du handicap, établi par Mme Bérengère Poletti, députée, au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le rapport sera imprimé sous le n° 462 et distribué.
J’ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 459, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n°463 et distribué.
J’ai reçu de Mme Nicole Bricq un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la gestion de l’épizootie de fièvre catarrhale ovine, ou FCO.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 460 et distribué.
J’ai reçu de M. Henri Torre un rapport d’information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur l’immigration clandestine à Mayotte.
Le rapport d’information sera imprimé sous le n° 461 et distribué.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 15 juillet 2008, à seize heures et le soir :
Discussion du projet de loi constitutionnelle (n° 459, 2007-2008), adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République.
Rapport (n° 463, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 11 juillet 2008, à trois heures vingt.