L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° II-257 n'est pas recevable.
L'amendement n° II-258, présenté par MM. Fischer, Autain et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 821 -1 -2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 et aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité au titre de l'article L. 815-24 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome est accordée, sous les conditions prévues au premier alinéa, aux bénéficiaires de la pension d'invalidité au titre de l'article L. 341-1 lorsque le montant de cette dernière est égal au montant de l'allocation aux adultes handicapés visés à l'article L. 821-1.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Fischer.